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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 23 oct. 2025, n° 23/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 23 Octobre 2025
N° RG 23/02343 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2QJ
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (72)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Franck LOPEZ, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Delphine BEDOUET, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 18] (72)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Georges BONS, membre de la SELARL GEORGES BONS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16] (95)
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Georges BONS, membre de la SELARL GEORGES BONS, avocat au Barreau du MANS
Madame [U] [N]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe SADELER, avocat au Barreau du MANS
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004349 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 12 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2025 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 23 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Delphine BEDOUET – 40, Me Philippe SADELER- 13, Me Virginie CONTE – 15, Me Georges BONS- 12 le
N° RG 23/02343 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2QJ
Jugement du 23 Octobre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Z], divorcée [T], née le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 15] (14), est décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 14] (72) laissant pour lui succéder ses quatre enfants, issus de son union avec M. [A] [T], :
— [R] [T],
— [J] [T],
— [U] [N], née [T],
— [H] [T].
Avant son décès, Mme [B] [Z] a établi deux testaments.
Un testament olographe, daté du 18 septembre 2009, dans lequel elle attribut à Mme [H] [T] la quotité disponible “de [son] patrimoine et de [ses] biens”.
Un testament notarié en présence de deux témoins, daté du 11 juin 2022, dans lequel elle attribut à Mme [H] [T], “ [sa] maison de Bulgarie, hors part successorale” et “à [son] petit-fils, [F] [S], un cinquième (1/5°) de [ses] autres biens”.
Par lettre du 25 novembre 2022, M. [A] [T], ex-époux de Mme [B] [Z], informe ses enfants de ce qu’il s’estime seul propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 17] (72).
Par actes des 18, 20, 21 et 22 août 2023, Mme [H] [T] a assigné son père, M. [A] [T], son frère, M. [J] [T], et ses soeurs, Mmes [R] [T] et [U] [N] née [T], aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [B] [Z], et auparavant, d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [B] [Z] et M. [A] [T], et de voir résoudre pour inexécution de la convention du 3 juillet 1994 au visa des dispositions de l’ancien article 1884 du code civil.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état de la Première chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a :
— déclaré recevables les conclusions d’incident présentées par Messieurs [J] et [A] [T],
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par Messieurs [J] et [A] [T],
— rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par Mme [H] [T],
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [N],
— condamné in solidum Messieurs [J] et [A] [T] à payer à Mme [H] [T] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— condamné Messieurs [J] et [A] [T] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
*****
Dans ses dernières écritures signifiées le 3 juin 2025 par voie dématérialisée et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [H] [T], sollicite de :
— constater la révocation tacite de la donation au dernier des vivants du 1er juillet 1981 évoquée par M. [A] [T],
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [B] [Z], née le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 15] (14) et décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 14] (72), et de la communauté ayant existé entre elle et M. [A] [T], son ex-époux, né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 18],
N° RG 23/02343 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2QJ
— prononcer la résolution pour inexécution de la convention du 3 juillet 1994 au visa des dispositions de l’article 1184 du Code Civil en sa version applicable à l’espèce,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction avec mission d’usage, ainsi qu’un juge commis à la surveillance des opérations de comptes, liquidation et partage,
— débouter Messieurs [J] et [A] [T] de toutes leurs demandes, notamment de leurs demandes de confirmer le caractère irrévocable de la transaction intervenue sous seings privés entre Mme [B] [Z] et M. [A] [T] le 3 juillet 1994 et d’ordonner la publication auprès du fichier immobilier du droit de propriété de [A] [T] sur l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 17] (72),
— condamner solidairement Messieurs [J] et [A] [T] à lui régler la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Concernant une éventuelle donation entre époux évoquée par M. [A] [T] dans les motifs de ses conclusions, elle répond que M. [A] [T] ne verse aucun contrat de donation en date du 1er juillet 1981 ; que s’agissant d’une éventuelle donation au dernier vivant non révoquée de plein droit par le prononcé du divorce, elle rappelle l’alinéa 1er de l’article 1096 du Code Civil applicable au 1er janvier 2005 prévoyant que les donations entre époux pendant le mariage seront toujours révocables, cette révocation pouvant intervenir de manière tacite en en rapportant la preuve par l’ensemble des comportements du donateur et des circonstances ; que n’étant plus son époux, la donation ne pouvait porter que sur la quotité disponible et qu’en conséquence, cette donation a été révoquée tacitement par le testament établi postérieurement au divorce le 18 septembre 2009 attribuant cette quotité disponible à Mme [H] [T] ; qu’en l’espèce, les nombreux griefs de Mme [B] [Z] contre son ex-époux auquel elle reprochait le non-paiement des pensions alimentaires pendant plusieurs années ou la non-présentation des comptes de la liquidation judiciaire le concernant, ainsi que les nombreux courriers adressés par Mme [B] [Z] à Me [C], notaire, et les écritures de M. [A] [T] lui-même contenant de multiples injures contre son ex-épouse, démontrent la volonté de celle-ci de révoquer cette donation entre époux.
Elle fonde ses demandes d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de sa mère et de la communauté ayant existé entre son père et sa mère sur les articles 815 et 840 et suivants du Code Civil ainsi que sur l’article 1360 du Code de procédure civile (CPC).
Concernant le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 17] (72), elle affirme que le transfert de propriété de la moitié du bien prévu au profit de M. [A] [T] dans la convention du 3 juillet 1994 n’a jamais eu lieu car cette convention n’a jamais reçu application, puisque sa mère avait accepté ce transfert de propriété en contrepartie de la justification par M. [A] [T] dans un délai de 5 ans à compter de la convention, du paiement de l’intégralité du passif évalué à 640.783,16 francs dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [A] [T], ou en contrepartie du paiement d’une soulte correspondant à la différence entre la valeur du bien et le passif dans l’hypothèse où se dégagerait un boni de liquidation à l’issue du délai de cinq ans prévu dans la convention; puisque son père a refusé d’exécuter cette convention en refusant de rendre des comptes sur le paiement effectif de ce passif et/ou le montant du passif réellement réglé par ses soins, se fondant sur le courrier rédigé par M. [A] [T] lui-même le 2 septembre 1999. Elle soutient qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de cette convention pour inexécution en application de l’article 1184 du Code Civil dans sa version applicable à l’époque. Ayant appris dans le cadre de cette instance que la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de son père avait été clôturée pour extinction du passif, elle admet que celui-ci a réglé le passif, mais répond qu’il ne justifie pas qu’il a effectivement réglé un passif de 640.783,16 francs, expliquant que le passif réglé dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire est souvent inférieur au passif initialement déclaré et qu’il n’en a pas justifié dans les cinq ans de la signature de cette convention.
Elle ajoute que dès le 28 janvier 1996, sa mère contestait cet accord obtenu sous la contrainte, sur la base d’une valeur de l’immeuble erronée et évoquait des biens propres non restitués et des récompenses dues à la communauté, ainsi que des sommes non réglées par M. [A] [T] au titre des pensions alimentaires et de la taxe foncière.
N° RG 23/02343 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2QJ
Sur la demande de liquidation de la communauté ayant existé entre ses parents, elle complète en arguant que M. [A] [T] lui-même dans son courrier du 25 novembre 2022 considère que la communauté n’a pas été liquidée, et qu’en tout état de cause, même en présence d’un transfert de propriété opéré concernant le bien sis à [Localité 17] (72), la liquidation du régime matrimonial reste à réaliser car la communauté ne contenait pas uniquement ce bien.
Dans leurs dernières conclusions intitulées “en réponse n°3 et récapitulatives” signifiées le 21 mai 2025 par voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Messieurs [J] et [A] [T] demandent de :
— condamner Mme [H] [T] à appeler M. [F] [S], légataire à titre universel, en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire du MANS, aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [B] [Z], et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la présente décision,
— débouter Mmes [H], [U] et [R] [T] de leur demande de résolution de la convention transactionnelle passée entre M. [A] [T] et Mme [B] [Z] le 3 juillet 1994,
— valider la convention attribuant l’immeuble commun à M. [A] [T] situé [Localité 17], [Adresse 8] cadastré section AI n°[Cadastre 2] et ordonner la publication au service de la publicité foncière du MANS de cette convention du 3 juillet 1994, ainsi que du présent jugement,
— débouter Mmes [H], [U] et [R] [T] de leur demande de :
* ordonner les opérations de liquidation et partage de la communauté [T]-[Z],
* déclarer la donation entre époux du 1er juillet 1981 révoquée tacitement,
— désigner tel notaire qu’il plaira pour liquider et partage la succession de Mme [B] [Z], à l’exception de Me [W], notaire,
— condamner Mme [H] [T] à leur régler la somme de 5.500 € (3.500 € + 2.000 €) en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens en vertu de l’article 699 du même code,
— débouter les parties adverses de tous leurs moyens et prétentions contraires.
Au soutien de la demande d’intervention forcée de M. [F] [S], ils affirment que la décision du juge de la mise en état sur ce point n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée ; que même s’il n’a pas demandé la délivrance de son legs, il se trouve, en tant que légataire à titre universel, en indivision avec les héritiers réservataires ; qu’à ce titre, il est intéressé aux opérations de partage ; que sans la présence de tous les indivisaires, le risque est de voir les opérations de partage annulées.
Concernant la convention entre les ex-époux le 3 juillet 1994, ils exposent qu’il s’agit d’une convention portant partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux ; qu’en application de l’article 1134 du Code Civil en vigueur lors de sa signature, il n’est pas possible d’y revenir, et ce d’autant plus que la liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du Tribunal de Commerce du MANS en date du 17 décembre 1997 pour extinction du passif, de sorte que tous les créanciers ont été payés par M. [A] [T] et que la condition de paiement du passif dans un délai de cinq ans par M. [A] [T] contenue dans la convention de partage de la communauté est donc remplie et que cette convention a donc reçu application. Il répond qu’après acquittement du passif par M. [A] [T], il n’existait aucun boni de liquidation de la communauté et que Mme [B] [Z] en était consciente, n’ayant jamais réclamé le paiement d’une soulte à son ex-époux ; que le partage ainsi convenu le 3 juillet 1994 est donc devenu définitif sauf à procéder aux opérations de publication auprès du service de la publicité foncière.
Concernant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre M. [A] [T] et Mme [B] [Z], ils s’y opposent, soutenant que le bien sis à [Localité 17] appartient en propre à M. [A] [T] et ne relève pas de l’indivision successorale de Mme [B] [Z] et que Mme [H] [T] ne démontre pas qu’existe un patrimoine indivis à partager, ne faisant état d’aucun autre actif demeurant indivis entre les deux ex-époux.
Concernant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [B] [Z] avec désignation d’un notaire commis, ils y acquiescent, soutenant que dans ce cadre, le dit notaire devra tenir compte de la donation reçue par Me [C], notaire à [Localité 20] (72) le 1er juillet 1981 et consentie à Mme [B] [Z] et découverte par Me [W], notaire, à l’occasion de l’interrogation du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV).
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Mme [U] [T] épouse [N] a constitué avocat mais n’a pas formulé de conclusions au fond.
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Mme [R] [T], par conclusions signifiées le 5 décembre 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a acquiescé aux demandes d’ouverture des opérations de comptes, liquidation
et partage judiciaires de la succession de Mme [B] [Z], et de la communauté [T]-[Z], de désignation d’un notaire commis pour y procéder et d’un juge commis pour surveiller les dites opérations, et d’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Elle a indiqué s’en rapporter sur la demande de résolution de la convention signée le 3 juillet 1994 au visa de l’article 1884 du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espère avec toutes conséquences de droit.
*****
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la date du 9 juin 2025, et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogé au 23 octobre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de Mme [B] [Z] :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
En l’espèce, ressort du courrier adressé par Me [P] [X], conseil de Me [H] [T], que la tentative de partage amiable devant le notaire saisi à l’amiable de la liquidation de la succession de Mme [B] [Z] est demeurée vaine en raison de l’absence de plusieurs héritiers au rendez-vous fixé par le notaire.
Sera donc ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires de la succession de Mme [B] [Z].
II. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux des ex-époux [Z]-[T] :
Sur la demande de résolution de la convention passée sous seing privé le 3 juillet 1994 entre les ex-époux M. [A] [T] et Mme [B] [Z] :
L’article 1184 du Code Civil dans sa version en vigueur le 3 juillet 1994 dispose : “La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.”
Cet article ne s’applique donc qu’aux contrats synallagmatiques, à savoir des contrats créant des obligations réciproques et interdépendantes à la charge de chaque partie.
Or, la convention signée le 3 juillet 1994 est une transaction portant acte de partage, a minima partiel, entre les ex-époux de leurs intérêts patrimoniaux en ce que cette convention décrit en son article I les actifs et le passif sur lequel elle porte, en son article II, les attributions entre les ex-époux des actifs et du passif cité,
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avec une fixa à l’ex-époux contre paiement par ce dernier de l’intégralité des dettes déclarées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son profit par le Tribunal de Commerce de MAMERS, pour un montant s’élevant provisoirement à 640.783,16 F et possibilité pour Mme [B] [Z] de réclamer une soulte correspondant à la moitié du boni de liquidation dans l’hypothèse où le montant des dettes réglées définitivement par M. [A] [T] serait inférieur au prix du bien immobilier tel que fixé par la convention, M. [A] [T] s’obligeant aux termes de cette convention à justifier du montant de ce règlement définitif par ses soins auprès de Mme [B] [Z] dans un délai de cinq ans.
Ne ressort de cette convention aucune obligation mise à la charge de Mme [B] [Z], cette convention visant uniquement à la libérer de son obligation de contribution aux dettes communes nées de l’activité professionnelle de son ex-époux. En effet, les seules obligations nées de cette convention sont à la charge de M. [A] [T], à savoir :
— l’obligation de payer de manière définitive les dettes communes nées à l’occassion de son activité professionnelle et auxquelles Mme [B] [Z] aurait dû contribuer en application du régime matrimonial,
— l’obligation de communiquer à Mme [B] [Z] dans un délai de cinq ans maximum à compter de la conclusion de la dite convention, le montant de la dette définitivement réglée par ses soins,
— l’obligation de régler à Mme [B] [Z] une soulte équivalente à la moitié de la différence positive entre la valeur du bien fixée à 450.000 F et le montant de la dette définitivement réglée par l’ex-époux, et ce dans l’hypothèse où M. [A] [T] se serait en définitive acquitté d’une dette d’un montant inférieur à la valeur du bien immobilier.
Cette convention n’est donc pas un contrat synallagmatique, mais un contrat unilatéral, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de résolution sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil.
En tout état de cause, même si ce contrat avait été qualifié de synallagmatique, il était de jurisprudence constante sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 16 février 2016 que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, comme en l’espèce, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement si l’inexécution a assez d’importance ou est d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être immédiatement prononcée.
Or, en l’espèce, M. [A] [T] produit un jugement du Tribunal de Commerce de MAMERS (72) en date du 17 décembre 1997 prononçant pour extinction du passif des opérations de liquidation des biens de M. [A] [T] gérée par Me [E] [V], mandataire, de sorte qu’il est certain que ce dernier s’est acquitté conformément à la convention signée le 3 juillet 1994 de l’intégralité du passif visé par la dite convention, de sorte que l’objectif principal recherché par les parties à l’occasion de cette convention, à savoir protéger définitivement Mme [B] [T] d’éventuelles poursuites à son encontre en lien avec les dettes professionnelles de son ex-époux, a été atteint. Force est d’en déduire que l’obligation principale contenue dans cette convention a été exécutée.
S’agissant des autres obligations pesant sur M. [A] [T] visant à permettre un partage par moitié d’un éventuel boni de liquidation après paiement définitif des dites dettes professionnelles par l’ex-époux, celles-ci n’ont pas été exécutées, M. [A] [T] indiquant lui-même dans un courrier adressé le 25 août 1999 à Me [D] [C], notaire à [Localité 20] (72) saisi des opérations de liquidation du régime matrimonial des ex-époux, qu’il considérait ne plus avoir aucun compte à rendre à son ex-épouse quant à l’évolution de son patrimoine personnel sur la période courant depuis l’assignation en divorce et que cette règle s’applique tout particulièrement au compte de la liquidation de biens géré par Me [E] [V]. Il apparaît donc qu’il n’a pas justifié dans le délai de cinq ans qui lui était imparti du montant du passif réellement réglé après vérification des créances contestées, empêchant de vérifier de l’effectivité ou non de son obligation de régler à son ex-épouse une soulte correspondant à la moitié du boni de liquidation en cas de paiement d’un passif inférieur au passif projeté dans la convention et inférieur à la valeur du bien immobilier fixée à 450.000 F.
M. [A] [T] a donc inexécuté partiellement la convention signée le 3 juillet 1994. Par ailleurs, cette inexécution partielle n’a pas fait obstacle à la réalisation de l’objectif principal de la convention, à savoir protéger l’ex-épouse des conséquences néfastes des dettes professionnelles contractées par son ex-époux pendant leur mariage, de sorte que cette inexécution partielle n’étant pas suffisamment grave, n’aurait pu justifier, en cas d’application de l’article 1184 du Code Civil à cette convention, sa résolution judiciaire.
Mme [H] [T] sera donc déboutée de sa demande de résolution judiciaire de la convention signée le 3 juillet 1994 entre Mme [B] [Z] et M. [A] [T].
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Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [T]-[Z] :
Pour qu’il y ait lieu, en l’espèce, à l’ouverture judiciaire des dites opérations de partage, encore faut-il que des opérations de partage restent à réaliser à l’issue de la convention passée le 3 juillet 1994 entre les ex-époux.
Sur la validité du partage opéré par la convention du 3 juillet 1994 :
Dès avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de l’article 835 actuel du Code Civil, l’acte de partage amiable n’est soumis en droit français à aucune condition de forme lorsque tous les copartageants sont présents et capables, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit constaté par écrit, un tel écrit étant néanmoins utile en matière de preuve du partage opéré. Si le partage concerne un immeuble, le droit français prévoit dès avant le 1er janvier 2007, que le partage doit être constaté par un acte authentique. Ce formalisme vise alors à assurer l’effectivité de la publicité foncière obligatoire. Son non-respect n’affecte pas pour autant la validité de l’acte, la jurisprudence sanctionnant alors le défaut de publicité préjudiciable aux tiers par des dommages et intérêts.
En conséquence, même si la convention portant partage transactionnel de leurs intérêts patrimoniaux passée entre les ex-époux le 3 juillet 1994 n’a jamais été réitérée en la forme authentique en raison du refus de Mme [B] [Z], elle n’en est pas moins valable et a reçu application en ce qu’elle attribue, dès signature de cette convention, à M. [A] [T] l’entière propriété du bien immobilier en cours de restauration sis [Adresse 8] cadastré section AI numéro [Cadastre 2]. Dès lors, ce bien n’étant plus la propriété indivise des ex-époux depuis le 3 juillet 1994, mais la propriété de M. [A] [T], il ne relève nullement de la succession de Mme [B] [Z].
En conséquence, sera donc constaté que M. [A] [T] est seul propriétaire depuis le 3 juillet 1994 de l’intégralité du bien immobilier sis [Adresse 8] cadastré section AI numéro [Cadastre 2] et en conséquence, il sera fait droit à sa demande d’ordonner la publication au service de la publicité foncière de la convention du 3 juillet 1994 passée entre Mme [B] [Z] et M. [A] [T].
Sur l’intérêt d’ouvrir un partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux afin de déterminer le montant de la soulte due en application de la convention de partage :
Pour autant les opérations de partage du régime matrimonial des ex-époux [T]-[Z] n’ont pas été totalement terminées en l’absence d’exécution totale de la convention signée le 3 juillet 1994 dans la mesure où M. [A] [T], sur lequel repose, en application de l’article 1353 du Code Civil, la charge de prouver :
— le montant des dettes réglées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de ses biens,
— qu’il est libéré de son obligation de régler une quelconque soulte à l’indivision successorale [Z] tel que prévu dans l’article V de la convention du 3 juillet 1994 en présence d’un règlement des dettes dépassant le montant de 450.000 F.
En conséquence sera ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [T]-[Z] afin de procéder au calcul et à la fixation de l’éventuelle soulte due par M. [A] [T] à l’indivision successorale de [B] [Z].
III. Sur la demande de désignation d’un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile :
L’article 1364 du Code de Procédure Civile indique que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, outre les opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [B] [Z], restent à déterminer si M. [A] [T] était redevable d’une soulte au profit de la défunte, et dans l’affirmative à en calculer le montant.
Maître [L] [Y], notaire [Localité 13] (72) sera désigné pour procéder aux opérations de partage de la succession de Mme [B] [Z], mais également pour terminer les opérations de partage des intérêts patrimoniaux des époux [T]-[Z].
N° RG 23/02343 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2QJ
Dans le cadre des dites opérations confiées au notaire, celui-ci outre sa mission habituelle, aura pour mission de procéder au calcul de la soulte éventuellement due par M. [A] [T] à la succession de Mme [B] [Z] en application de l’article V la convention du 3 juillet 1994.
Par ailleurs, le juge ayant le pouvoir d’ordonner d’office à une partie la production forcée de pièces, sera ordonné à M. [A] [T] de communiquer au notaire commis tout élément permettant de déterminer le montant de la dette réglée par ses soins dans le cadre de la liquidation judiciaire de ses biens clôturée pour extinction du passif par jugement du Tribunal de Commerce de MAMERS le 17 décembre 1997.
A toutes fins utiles, sera indiqué que faute de justification du montant des sommes réglées, M. [A] [T] encourt le risque que le montant des dettes réglées soit de 0 F et qu’en conséquence, la soulte due par ses soins soit fixée à son potentiel maximum, à savoir la moitié de 450.000 F.
IV. Sur la demande de constat de révocation tacite de la donation au dernier des vivants du 1er juillet 1981 évoquée par M. [A] [T] :
L’article 233 du Code Civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005 disposait que “L’un des époux peut demander le divorce en faisant état d’un ensemble de faits, procédant de l’un et de l’autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune”.
Résulte de l’article 268-1 du Code Civil en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005, que lorsque le divorce était prononcé en application de l’article 233 du Code Civil, chacun des époux pouvait révoquer tout ou partie des donations et avantages qu’il avait consentis à l’autre. En effet, cette révocation n’était pas de droit lors du prononcé du divorce des époux par jugement rendu le 1er février 1994 par le Tribunal de Grande Instance du MANS sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
En l’espèce, la donation évoquée qui serait enregistrée au FCDDV n’est aucunement versée aux débats. Or, pour qu’il y ait matière à statuer sur une éventuelle révocation tacite d’une telle donation qui aurait été faite au dernier des vivants courant 1981, encore faut-il démontrer l’existence d’un tel acte. Aussi, afin de permettre aux parties d’étayer leur demande sur ce point dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [B] [Z], il sera sursis à statuer sur la demande de Mme [H] [T] jusqu’à établissement d’un procès-verbal de difficulté par le notaire commis ou nouvelle saisine de la juridiction au fond sur ce point après établissement d’un projet d’état liquidatif par le notaire commis, soit par rapport du juge commis ou à défaut d’un tel rapport, par voie d’assignation.
V. Sur l’intervention forcée de M. [F] [S] :
Ressort des articles 331 et 332 du Code Civil qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal et doit alors être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense et que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Selon l’article 1010 du Code Civil, “Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier”.
Ressort du testament établi le 11 juin 2022 que M. [F] [S] n’a pas été institué légataire universel par sa grand-mère, mais légataire à titre universel dans la mesure où celle-ci ne lui lègue pas l’universalité de ses biens, mais uniquement une quote-part de ceux-ci, à savoir un cinquième.
L’article 1011du même code poursuit : “Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions ».
Résulte de cet article que si le légataire est titulaire du droit de propriété des biens légués du seul fait du décès, il doit néanmoins faire reconnaître ses droits par les successeurs investis de la saisine avant de pouvoir les exercer”.
En l’espèce, le juge de la mise en état a débouté Messieurs [J] et [A] [T] de leur demande d’ordonner à Mme [H] [T] d’appeler M. [F] [S] à la cause au motif que M. [F] [S] n’avait pas sollicité la délivrance de son legs, et qu’en conséquence, elle n’avait pas à l’assigner dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
N° RG 23/02343 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2QJ
En effet, résulte de la retranscription des échanges de message SMS entre M. [F] [S] et son grand-père, M. [A] [T], qu’il a adopté une posture attentiste face aux sollicitations de celui-ci, ne sollicitant pas la délivrance de son legs. Pour autant, cette posture distante ne se traduit pas à ce stade des opérations de partage ouvertes dans un cadre judiciaire par la présente décision, par un renoncement au dit legs, de sorte qu’il est nécessairement intéressé par leur déroulement qui ne pourra se poursuivre sans lui, sauf à lui désigner un représentant en application de l’article 841-1 du Code Civil s’il était avéré qu’il demeurait dans l’inertie. En conséquence, M. [J] et [A] [T] soutiennent à bon droit qu’il apparaît indispensable
d’appeler à la cause M. [F] [S], pour autant, dans la mesure où ils ont la possibilité de le faire eux-mêmes et y sont tout autant intéressés, puisqu’ils ont tout intérêt à ce que les dites opérations ne soient pas bloquées par l’inertie du légataire.
Dès lors, Messieurs [J] et [A] [T] seront déboutés de leur demande d’ordonner à Mme [H] [T] d’appeler M. [F] [S] à la cause et il leur sera ordonné d’y procéder eux-mêmes afin que celui-ci puisse s’exprimer en qualité de partie devant le notaire commis et éventuellement, devant le juge commis devant lequel la présente instance se poursuivra.
VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
A. Sur les dépens
La pratique judiciaire ancienne d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés ou généraux de partage n’ayant aucun fondement légal, il ne sera pas fait droit aux demande de Mme [H] [T] et Mme [R] [N] en ce sens.
Par ailleurs, dans la mesure où aucune des cinq parties ne succombe totalement dans le cadre de la présente instance, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur d’un cinquième en application de l’article 696 du CPC.
Compte tenu du partage des dépens ordonné, il n’apparaît par opportun d’ordonner leur distraction en application de l’article 699 du CPC.
B. Sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du CPC
La nature familiale du litige et les solutions apportées conduisent, au regard de l’équité, à ne pas faire droit aux prétentions fondées sur les dispositions de cet article.
C. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [H] [T] de sa demande de résolution de la convention passée sous seing privé le 3 juillet 1994 entre les ex-époux M. [A] [T] et Mme [B] [Z],
CONSTATE que M. [A] [T] est propriétaire depuis le 3 juillet 1994 de l’intégralité du bien immobilier sis au [Adresse 8] à [Localité 17] (72) cadastré section AI numéro [Cadastre 2],
ORDONNE en conséquence la publication au service de la publicité foncière de la convention du 3 juillet 1994 passée entre Mme [B] [Z] et M. [A] [T] portant sur le dit bien,
RG 23/02343 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2QJ
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [B] [Z], née le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 15] (14) , et décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 14] (72) ainsi que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux des ex-époux [Z]-[T],
DÉSIGNE Me [L] [Y], notaire [Localité 13] (72) pour y procéder,
COMMET le juge commis à la surveillance des opérations de partage des indivisions successorales au sein du Tribunal Judiciaire du MANS afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil et que faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVI et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;
RAPPELLE que la mission du notaire s’agissant des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [Z]-[T] se limite essentiellement à déterminer le montant de la soulte éventuellement due par M. [A] [T] à la succession de Mme [B] [Z] en application de l’article V de la convention de partage transactionnel du 3 juillet 1994,
SURSOIT à statuer sur la demande formulée par Mme [H] [T] de constat de révocation tacite de la donation au dernier des vivants du 1er juillet 1981 évoquée par M. [A] [T] et ce jusqu’à établissement d’un procès-verbal de difficulté par le notaire commis ou nouvelle saisine de la juridiction au fond sur ce point après établissement d’un projet d’état liquidatif par le notaire commis, soit par rapport du juge commis ou à défaut d’un tel rapport, par voie d’assignation,
INVITE le notaire à dresser rapidement procès-verbal de difficulté dans l’hypothèse où un désaccord persistant surviendrait sur l’application ou non d’une éventuelle donation au dernier vivant faite par la défunte au profit de M. [A] [T] en juillet 1981, et RAPPELLE au notaire commis qu’il peut saisir le notaire commis par simple requête aux fins de condamnation des parties à lui verser une provision afin de financer l’établissement de ce procès-verbal,
DÉBOUTE Messieurs [J] et [A] [T] de leur demande d’ordonner à Mme [H] [T] d’assigner M. [F] [S] en intervention forcée à la présente instante en partage judiciaire,
ORDONNE à Messieurs [J] et [A] [T] d’assigner M. [F] [S] aux fins d’intervention forcée à la présente instance en partage judiciaire qui se poursuit devant le juge commis et le notaire commis jusqu’à complète réalisation des opérations de partage ou en cas de désaccord à trancher, devant la présente juridiction,
CONDAMNE Mme [H] [T] au règlement d’un cinquième des dépens ;
N° RG 23/02343 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2QJ
CONDAMNE M. [J] [T] au règlement d’un cinquième des dépens ;
CONDAMNE M. [A] [T] au règlement d’un cinquième des dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [T] au règlement d’un cinquième des dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [N] née [T] au règlement d’un cinquième des dépens ;
DÉBOUTE Mme [H] [T] de sa demande de condamner solidairement Messieurs [J] et [A] [T] à lui régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
DÉBOUTE Messieurs [J] et [A] [T] de leur demande de condamner Mme [H] [T] à lui régler une indemnité en application de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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