Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 14 mars 2025, n° 24/04841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M.[G]
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [I]
Mme [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/04841 – N° Portalis 352J-W-B7I-C427Y
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSES
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par sa mère
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/04841 – N° Portalis 352J-W-B7I-C427Y
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP requêtes) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 13 mai 2024, Madame [U] [I] et Madame [F] [P] ont saisi la juridiction d’un litige les opposant à Monsieur [R] [G], leur ancien bailleur.
Madame [I] et Madame [P] exposent avoir antérieurement conclu avec Monsieur [G], un contrat de bail meublé en vue de la colocation d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée d’un an à compter du 2 janvier 2023, pour un loyer mensuel de 1790 euros, charges comprises, et versement d’un dépôt de garantie de 3280 euros.
Or, suite au congé délivré par les locataires le 7 mars 2023, le bailleur n’a pas restitué le dépôt de garantie, ce que les locataires contestent.
Selon les termes de la requête introductive d’instance, les demanderesses sollicitent du Tribunal la condamnation de Monsieur [G] à leur payer, à titre principal, 3280 euros correspondant à la totalité du dépôt de garantie ; 1914,80 euros à titre de pénalités légales de retard dans la restitution du dépôt de garantie, outre l’application des dispositions de l’article 700 du CPC (soit 240 euros), le remboursement de leurs frais de transport et les dépens.
En défense, Monsieur [G] indique avoir porté plainte pour diverses dégradations et menaces des demanderesses, et sollicite le rejet des demandes ainsi que des dommages intérêts pour le préjudice financier et moral subi.
A l‘audience du 11 octobre 2024, les parties s’avérant incapables de communiquer entre elles et de répondre aux questions de la juge, la juge leur ordonnait de tenter une nouvelle conciliation avec la Conciliatrice de justice présente.
Les parties se retiraient alors en cours d’audience, les demanderesses s’engageant à communiquer leurs pièces à Monsieur [G] par l’intermédiaire de la Conciliatrice.
Compte tenu de l’incapacité pour les parties de répondre aux questions du juge avec le calme nécessaire à l’oralité des débats, la juge renvoyait l’affaire au 10 janvier 2025.
A l’audience au 10 janvier 2025, étaient présents :
— Madame [U] [I], demanderesse, représentée par sa mère, Madame [Y] [M] épouse [I].
— Madame [F] [P], demanderesse, a comparu en personne.
— Monsieur [R] [G], défendeur, a comparu en personne.
Les parties informaient la juge de l’échec de la deuxième tentative de conciliation.
Les demanderesses confirmaient avoir endommagé le four à micro-ondes, ainsi que le bouchon des toilettes, dommages mentionnés à l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 27 avril 2023, et rester redevables du coût de leur consommation d’électricité, soit 374 euros. Elles maintenaient cependant leur demande de restitution par Monsieur [G] de l’intégralité du dépôt de garantie, soit 3280 euros, de paiement de pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie revues à hauteur de 1111,60 euros, de paiement des frais de consultation d’avocats (240 euros), ainsi que les frais de transport exposés pour se rendre au tribunal et les dépens.
En défense, Monsieur [G] faisait valoir que le four endommagé n’était pas un simple four mais un four multifonctions plus onéreux, qu’il avait dû remplacer la chasse d’eau endommagée, qu’il avait fait une proposition de restitution partielle du dépôt de garantie à hauteur de 2100 euros, à laquelle il n’avait jamais obtenu de réponse des demanderesses, et surtout qu’aucune adresse ni coordonnées bancaires et autres informations nécessaires au bailleur pour adresser le règlement proposé et répondre à ses obligations fiscales, ne lui avaient été communiquées par les demanderesses lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Compte tenu des difficultés de communication persistantes dans les échanges entre les parties, le juge proposait alors de tenter une ultime conciliation, sur le fondement de l’article 21 du CPC, ce que les parties acceptaient.
Sur ce, le délibéré était fixé au 14 mars 2025.
MOTIFS
L’article 21 du CPC dispose : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».
L’article 750 du CPC dispose que « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ( …)», ce qui est le cas en l’espèce, les demanderesses ayant modifié leurs demandes, ces dernières s’établissant ainsi en dessous du seuil de 5000 euros.
L’article 750-1 du CPC dispose que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, (…) », ce qui est le cas en l’espèce, les demanderesses ayant justifié de la saisine préalable du conciliateur de justice. (PV de non conciliation en date du 18 janvier 2024).
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que
« Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1 ;
4° Aux logements faisant l’objet du dispositif d’occupation temporaire de locaux mentionné à l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. ».
Les demanderesses ayant occupé les lieux pendant moins de 8 mois ( en l’espèce, moins de 4 mois du 2 janvier 2023 au 27 avril 2023 avec préavis des demanderesses par courrier RAR au bailleur du 7 mars 2023), le titre I de la loi ci-dessus visée ne s’applique pas, en ce, notamment les dispositions prévues à l’article 22 de ladite loi relatives aux majorations légales en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie : « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. »
En conséquence et en considération de tout ce qui précède, à savoir :
— le rappel des dispositions légales applicables et non applicables à l’espèce ;
— la reconnaissance par les demanderesses des sommes dues au défendeur : micro-ondes et chasse d’eau endommagés conformément aux observations portées à l’état des lieux de sortie ; consommation d’électricité ;
— la proposition du défendeur de restitution du dépôt de garantie à hauteur de 2054 euros, avant la saisine du Tribunal par les demanderesses, restée sans réponse de ces dernières ;
— la communication, à la demande expresse du juge, des « adresses » et « coordonnées RIB », en cours d’audience, le 10 janvier 2025, par les demanderesses au défendeur ;
— la réévaluation par le défendeur par note en cours de délibéré de sa proposition de restitution du solde du dépôt de garantie à hauteur de 2457,14 euros, soit 1228, 57 euros par demanderesse, le défendeur n’ayant pas été à même de produire ou retrouver la facture de remplacement ou réparation du four à micro-ondes endommagé ;
— l’engagement du défendeur à effectuer les virements pour chacune des demanderesses selon les adresses et coordonnées bancaires remises à l’audience du 10 janvier 2025 ;
Le juge, statuant publiquement, dans les termes de l’article 21 du CPC :
1 – Sur la restitution du dépôt de garantie : Vu la note en délibéré du défendeur, la reconnaissance par les demanderesses des dommages sur la chasse d’eau, le four à micro-ondes, et des sommes dues au titre de la consommation d’électricité, Monsieur [R] [G] s’engage à payer à Madame [U] [I] et Madame [F] [P], la somme de 2457,14 euros, soit 1228, 57 euros par demanderesse, par virement bancaire selon les coordonnées transmises par les demanderesses à l’audience du 10 janvier 2025, dans les 8 jours à réception du présent jugement.
2 – Sur l’application de pénalités de retard : La durée d’occupation du logement par les demanderesses ayant été réduite à moins de 4 mois, les dispositions prévues à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ne sont pas applicables à l’espèce.
3 – Chaque partie conservera ses propres frais de transport, autres frais notamment de consultations juridiques, et ses propres dépens exposés, sauf pour ce qui est de la citation faite à Monsieur [R] [G] d’avoir à comparaître le 10 janvier 2025 devant la juridiction de céans, dont le coût s’élève à 102,60 euros, soit 51,30 euros par demanderesse, que Monsieur [R] [G] s’engage à payer à Madame [U] [I] et Madame [F] [P], par virement bancaire selon les coordonnées transmises par les demanderesses à l’audience du 10 janvier 2025, dans les 8 jours à réception du présent jugement.
4 – Toutes autres demandes sont rejetées.
5 – Sous réserve du respect plein et entier de cet accord, les parties renoncent à toute autre prétention l’une contre l’autre.
6 – A défaut de respect des termes du présent dispositif, le juge rappelle qu’il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire aux frais de la partie ne respectant pas l’accord, et ce, sans préjudice d’une demande de dommages et intérêts de la partie intéressée.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 mars 2025
le greffier la Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Rétractation
- Faute inexcusable ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Pile ·
- Victime ·
- Risque ·
- Document unique ·
- Éclairage ·
- Sécurité
- Adjudication ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Report ·
- Lot ·
- Droit immobilier ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Véhicule ·
- Coûts ·
- Lieu de stockage ·
- Titre ·
- Achat ·
- Carte grise ·
- Sociétés
- Notification ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Test ·
- Biologie ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Calcul ·
- Remboursement ·
- Délai
- Finances ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Hypothèque ·
- Vente immobilière ·
- Aquitaine ·
- Surendettement ·
- Droit de suite ·
- Référé
- Silicose ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Affection respiratoire ·
- Maladie professionnelle
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Fins ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Donations ·
- Successions ·
- Soulte ·
- Résolution ·
- Ouverture ·
- Biens ·
- Dette
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Crèche
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.