Tribunal Judiciaire de Caen, 3e chambre civile, 11 mars 2025, n° 24/03580
TJ Caen 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    Le tribunal a constaté que la S.A. FRANFINANCE a respecté les procédures de mise en demeure et de résiliation du contrat, et que la demande de remboursement est fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

  • Accepté
    Régularité de l'offre de prêt

    Le tribunal a jugé que l'offre de prêt était régulière et conforme aux exigences légales, permettant ainsi à la S.A. FRANFINANCE de revendiquer le remboursement des sommes dues.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    Le tribunal a considéré qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens, justifiant ainsi l'octroi de l'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Caen, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/03580
Numéro(s) : 24/03580
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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