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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 13 mai 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00269
DU : 13 Mai 2025
RG : N° RG 25/00173 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOIG
AFFAIRE : S.C.I. 90 GRANDE RUE C/ S.A.R.L. LA MAISON BLEUE – MAXEVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du treize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 90 GRANDE RUE,
dont le siège social est sis 10 place STANISLAS – 54000 NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA MAISON BLEUE – MAXEVILLE,
dont le siège social est sis 148 rue de la REINE – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Et ce jour, treize Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 juillet 2009, la société civile immobilière (SCI) 90 GRANDE RUE a donné à bail commercial à la société DELFINGEN LIFE agissant pour le compte de sa filiale la SARL CRECHE BABY & CO un local situé 18 rue Blaise Pascal à MAXEVILLE 54320 affecté à l’exploitation d’une crèche.
La société SARL LA MAISON BLEUE -MAXEVILLE (nouvelle dénomination de CRECHE BABY & CO) ne s’acquittant pas de ses loyers et charges régulièrement, la SCI 90 GRANDE RUE lui a fait délivrer le 05 février 2025 un commandement d’avoir à payer la somme de 25.429, 39 € , en visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2025, la SCI a fait assigner à la société LA MAISON BLEUE-MAXEVILLE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater à la date du 05 mars 2025 la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef passé un délai de huit jours courant à compter de la date de signification de la décision à intervenir.
Outre les dépens incluant le coût du commandement de payer , les frais de dénonciation à créancier inscrit, le prix des états sollicités du Tribunal des affaires économiques de Nancy et du Tribunal de commerce de Nanterre, la SCI demande la condamnation de la société LA MAISON BLEUE-MAXEVILLE à lui verser :
Une provision d’un montant de 25.202, 54 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025 ;
Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer trimestriel exigible, taxes et charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Une indemnité d’un montant de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la SCI affirme qu’ayant fait délivrer à la société locataire, qui ne règle pas régulièrement ses loyers et charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers non suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés d’ordonner son expulsion et sa condamnation à différentes sommes.
La société LA MAISON BLEUE- MAXEVILLE, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 08 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 22 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire quinze jours après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1 de la demanderesse page 14).Il convient cependant d’appliquer l’article L 145-41 susvisé et de ne constater la résiliation de plein droit qu’un mois après la mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2025, la SCI a fait délivrer à la société LA MAISON BLEUE -MAXEVILLE un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés n’ont pas été régularisés dans le mois suivant sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 05 mars 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société LA MAISON BLEUE-MAXEVILLE et de tout occupant de son chef dans le mois suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le délai sollicité de huit jour étant trop court .
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail litigieux et son avenant prévoyaient que le loyer était fixé à la somme de 29.868 euros HT.
La SCI 90 GRANDE RUE produit à l’instance un décompte arrêté au 19 mars 2025 qui indique que les loyers et charges sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 05 mars 2025, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société LA MAISON BLEUE-MAXEVILLE sera condamnée à verser à la SCI 90 GRANDE RUE :
▸ une provision d’un montant de 25. 202, 54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025 ;
▸ une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer trimestriel exigible, taxes et charges en sus, à compter du du 05 mars 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LA MAISON BLEUE-MAXEVILLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer délivré le 05 février 2025, outre le coût de délivrance des états récapitulatifs des inscriptions. Il n’est pas justifié d’autres frais, tels que des frais de dénonciation à créancier inscrit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société LA MAISON BLEUE-MAXEVILLE, condamnée aux dépens, devra payer à la SCI 90 GRANDE RUE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 05 mars 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 20 juillet 2009 portant sur un local situé 18 rue Blaise Pascal à Maxéville (54320) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société LA MAISON BLEUE-MAXEVILLE ainsi que tout occupant de son chef dans le mois suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société LA MAISON BLEUE-MAXEVILLE à payer à la SCI 90 GRANDE RUE une provision d’un montant de 25.202 , 54 euros (vingt-cinq mille deux cent deux euros et cinquante-quatre centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025 ;
CONDAMNONS la société LA MAISON BLEUE-MAXEVILLE à payer à la SCI 90 GRANDE RUE une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer trimestriel exigible, taxes et charges en sus, et ce jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société LA MAISON BLEUE-MAXEVILLE à verser à la SCI 90 GRANDE RUE une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société LA MAISON BLEUE-MAXEVILLE aux dépens incluant le coût du commandement de payer délivré le 05 février 2025 et le coût de délivrance des états sollicités du Tribunal des affaires économiques de Nancy et du Tribunal de commerce de Nanterre.
La greffière Le président
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