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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 nov. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02947
DOSSIER N° RG 25/00277 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6EI
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
Représentée par Me DELABRE substituant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
Mme [O] [E]
12 Allée Marceau
Appt 39
76000 ROUEN
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 2 mai 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [O] [E] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°30004 00116 00005787712 21 prévoyant notamment une « facilité de caisse » de 100 euros, au taux nominal annuel de 15,900%.
Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [O] [E] un crédit renouvelable provisio n°3004 00116 00051843603 21 d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 5.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Selon offre préalable acceptée le 8 février 2022, la SA BNP PARIBAS a également consenti à Madame [O] [E] un crédit personnel n°001160006056409721, consistant en un regroupement de crédits, d’un montant en capital de 20.000 euros remboursable au taux nominal de 4,52% en 84 mensualités de 278,19 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du crédit provisio n°3004 00116 00051843603 21 et au titre du crédit personnel n°001160006056409721, la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [O] [E], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 juillet 2023, une mise en demeure de régler les impayés sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et la sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Se prévalant aussi d’un solde débiteur persistant sur le compte de dépôt, la SA BNP PARIBAS a, par lettre du 19 octobre 2023, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Madame [O] [E] de régler sa dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
— à titre principal, constater l’exigibilité prononcée et la juger régulière ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
— en tout état de cause, condamner Madame [O] [E] au paiement des sommes suivantes :
— 2.944,12 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°5787712, avec intérêts de droit à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 5.397,49 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable provisio n°51843603, avec intérêts au taux contractuel de 11,49% l’an à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 19.052,86 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt regroupement de crédits n°60564097, avec intérêts au taux contractuel de 4,52% l’an à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités des emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle indique également que le compte bancaire fonctionnait de manière irrégulière et qu’elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 19 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
S’agissant du crédit renouvelable, il a également été mis dans les débats l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence ou non conformité de la vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur et de la consultation du FICP à chaque reconduction et l’absence ou non conformité de l’information écrite de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat avec bordereau de pré-réponse.
S’agissant du découvert en compte, il a été mis dans les débats l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts et frais pour l’absence de proposition à l’emprunteur, sans délai, d’un autre type d’opération de crédit dans le cas d’un solde débiteur se prolongeant pendant plus de trois mois.
La SA BNP PARIBAS a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [O] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 septembre 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte-chèques n°5787712
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 du code de la consommation.
L’autorisation de découvert limitée à un mois, mais qui se prolonge tacitement au-delà de cette durée, caractérise la défaillance de l’emprunteur (Civ.1ère, 21 février 2006, n°04-15.229).
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 28 février 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Il n’apparaît pas alors qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 11 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles .
En l’espèce, alors qu’un découvert de 100 euros remboursable dans le mois seulement était autorisé, il y a lieu de constater qu’à compter du 6 mars 2023, le compte de dépôt a enregistré un solde débiteur de 340,63 euros, qui s’est maintenu et aggravé jusqu’à la clôture de celui-ci par la banque le 19 octobre 2023 pour atteindre la somme de 3.053,20 euros au 6 novembre 2023.
La banque a ainsi consenti un dépassement tacite s’étant prolongé sur une durée supérieure à trois mois justifiant l’application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
Or la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts débiteurs et aux frais.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions fixées aux articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L.312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. En l’espèce, il s’agit de la somme de 1.011,12 euros.
Il ressort également des pièces versées à la procédure que Madame [O] [E] a procédé à deux versements, l’un de 56,29 euros le 14 novembre 2023 et l’autre de 52,79 euros le 7 juin 2024.
Il en ressort que la dette de Madame [O] [E] pour le compte n°30004 00116 00005787712 21 s’établit à la somme de 1.933 euros, somme au paiement de laquelle elle sera donc condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du créit renouvelable provisio n°51843603
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur réaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilitéde la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagés dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la SA BNP PARIBAS introduite le 11 février 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 7 mai 2023, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article intitulé « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 345,60 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 11 juillet 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation du Fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit êre consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le preneur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, le prêteur, conformémeent aux dispositions de L341-4 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts.
Sur l’absence de bordereau de rétractation
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire déachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R.312-9 du code de la consommation préise que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à la condition fixée à l’article L.312-21 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaoît que le prêteur lui a remis le bordereau de réractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ.1ère. 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971, publié). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ.1ère.,7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552, publié).
Il résulte alors de la jurisprudence que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n’est pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt (Civ.1ère,28 mai 2025, n°24-14.679).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS, qui soutient avoir fourni une offre préalable régulière c’est-à-dire comportant un bordereau de rétractation, doit donc démontrer l’existence de ce bordereau et sa validité.
Or, la SA BNP PARIBAS se contente de produire aux débats son propre exemplaire d’offre sur lequel ne figure pas de bordereau détachable de rétractation.
Ainsi, en l’absence de production d’une offre de contrat de crédit dotée d’un bordereau de rétraction détachable, il convient de sanctionner cette irrégularité par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Sur l’absence des lettres de renouvellement annuels
En application de l’article L.312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat.
En vertu de l’article L312-77 du code de la consommation, l’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité. Par conséquent, le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu (Civ. 1ere, 28 septembre 2004 et Civ, 1ere, 1er février 2005).
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées (Civ.1ère 3 avril 2007, n° 06-104.68).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’un bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L.312-77 du code de la consommation, dès son premier renouvellement.
Dès lors, par application des articles L.312-65, L.312-77 et L.341-5 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique des règlements et du décompte arrêté au 30 juillet 2024, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit comme suit :
cumul des versements……………………………………………………………..16.198,82 euros ;
Déduction des versements depuis l’origine ………………………………..13.252,57 euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………..2.946,25 euros.
Ainsi, Madame [O] [E] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.946,25 euros, au titre du solde débiteur du crédit renouvelable provisio n°51843603.
Déchue de son droit aux intérêts, la SA BNP PARIBAS ne peut, dès lors, prétendre à l’indemnité légale de 8%.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 11,49%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 sans majoration de retard.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du regroupement de crédits n°60564097
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la SA BNP PARIBAS introduite le 11 février 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 mai 2023, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article intitulé « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 630,14 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 17 juillet 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la consultation du Fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit êre consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le preneur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, le prêteur, conformémeent aux dispositions de L341-4 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts.
Sur l’absence de bordereau de rétractation
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire déachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R.312-9 du code de la consommation précise que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à la condition fixée à l’article L.312-21 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de réractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ.1ère. 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971, publié). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ.1ère.,7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552, publié).
Il résulte alors de la jurisprudence que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n’est pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt (Civ.1ère,28 mai 2025, n°24-14.679).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS, qui soutient avoir fourni une offre préalable régulière c’est-à-dire comportant un bordereau de rétractation, doit donc démontrer l’existence de ce bordereau et sa validité.
Or, la SA BNP PARIBAS se contente de produire aux débats son propre exemplaire d’offre sur lequel ne figure pas de bordereau détachable de rétractation.
Ainsi, en l’absence de production d’une offre de contrat de crédit dotée d’un bordereau de rétraction détachable, il convient de sanctionner cette irrégularité par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant
l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique des règlements et du décompte arrêté au 30 juillet 2024, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit comme suit :
capital emprunté……………………………………………………………………….. 20.000 euros ;
Déduction des versements depuis l’origine …………………………………. 4.277,31euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………….15.722,69 euros.
Ainsi, Madame [O] [E] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15.722,69 euros, au titre du regroupement de crédits n°001160006056409721;
Déchue de son droit aux intérêts, la SA BNP PARIBAS ne peut, dès lors, prétendre à l’indemnité légale de 8%.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,52 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de dire que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [E], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts débiteurs et aux frais de la SA BNP PARIBAS au titre de la convention de compte n°30004 00116 00005787712 21 souscrite par Madame [O] [E] le 2 mai 2018, à compter de cette date ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [O] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.933 euros au titre de la convention n°30004 00116 00005787712 21 souscrite par Madame [O] [E] le 2 mai 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit Provisio n°3004 00116 00051843603 21 souscrit par Madame [O] [E] le 26 octobre 2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [O] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.946,25 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°001160006056409721 souscrit par Madame [O] [E] le 8 février 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [O] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15.722,69 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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