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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 févr. 2026, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE, SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE, SA INTERFIMO |
Texte intégral
N° RG 25/02281 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUAL
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02281 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUAL
NAC: 50Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
à Me Carole KIRSCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [G] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Julie CASTOR de l’AARPI CABESTAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SA INTERFIMO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Denis LAURENT de l’AARPI TGLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Denis LAURENT de l’AARPI TGLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, service contentieux professionnel, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*********************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] est en situation de surendettement. Il a été autorisé à vendre ses actifs immobiliers par le juge du surendettement et, en l’absence de retour des créanciers inscrits, le notaire n’aurait pas accepté de procéder à la réitération de l’acte authentique.
Monsieur [G] [R] poursuit en expliquant qu’il a signé une nouvelle promesse d’achat le 21 octobre 2025 au prix de 180.000 €, limitée à une durée de 4 mois. Afin d’éviter l’échec de cette vente, il saisit le juge des référés afin d’être judiciairement autorisé à souscrire cette vente immobilière nonobstant les hypothèques inscrites sur le bien immobilier.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 et 28 novembre et 15 décembre 2025, Monsieur [G] [R] a assigné la SA INTERFIMO, la SA SOCIETE GENERALE et la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’autorisation judiciaire de réitérer la vente immobilière malgré les inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 20 janvier 2026.
Aux termes de son assignation, Monsieur [G] [R] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de :
se voir autoriser à procéder à la réitération de la vente d’un bien situé sur la commune de [Localité 9], [Adresse 8], section 830 AS n°[Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 4], lots de copropriété 2044, 2111 et 2112, nonobstant les inscriptions hypothécaires existantes, au prix de 180.000 euros,voir désigner Maître [O] [H], notaire, en qualité de séquestre du prix de vente avec mission d’en conserver l’intégralité jusqu’à répartition,s’entendre juger que le paiement des créanciers inscrits interviendra selon la procédure de distribution du prix devant le tribunal judiciaire de Toulouse,s’entende juger que le reliquat du prix de vente sera séquestré jusqu’à révision des mesures de désendettement par la Banque de France,s’entendre juger que la radiation des sûretés réelles interviendra à l’issue de la procédure de distribution du prix, sur décision du juge compétent,s’entendre condamner solidairement les parties défenderesses au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SA INTERFIMO et la SA SOCIETE GENERALE demandent au juge des référés au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
à titre principal :
juger n’y avoir lieu à référé et renvoyer Monsieur [G] [R] à mieux se pourvoir au fond,débouter Monsieur [G] [R] de ses demandes,condamner Monsieur [G] [R] à payer à la SA INTERFIMO et à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,en tout état de cause :
débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de condamnation de la société INTERFIMO et de la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance,condamner Monsieur [G] [R] à payer à la SA INTERFIMO et à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au visa des articles L.722-5 du code de la consommation, 2464 du code civil et 1281-1 et suivants du code de procédure civile, demande à la présente juridiction de :
débouter Monsieur [G] [R] de sa demande,condamner Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande tendant à être autorisé à réitérer l’acte authentique nonobstant les hypothèques inscrites
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 de ce même code énonce : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de l’analyse des débats, des faits et des pièces du dossier que Monsieur [G] [R] a été déclaré recevable à bénéficier d’une mesure de traitement de sa situation de surendettement par la commission de surendettement des Landes.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, il a obtenu du juge des contentieux de la protection l’autorisation judiciaire de procéder à la vente de son appartement situé au sein de la [Adresse 8] à [Localité 10] (lots de copropriété n°2111, 2112 et 2044) moyennant le prix de 184.000 euros net vendeur.
Ce bien est grevé de sûretés au profit des parties défenderesses qui n’ont pas pas donné leur accord pour donner mainlevée des inscriptions hypothécaires préalablement à la vente immobilière. C’est la raison pour laquelle le notaire instrumentaire n’a pas été en mesure de donner suite à la réitération de l’acte par la voie authentique.
Devant ce qui lui est apparu comme une impasse, Monsieur [G] [R] a délivré la présente assignation.
Il apparaît que les créanciers inscrits assignés ne s’opposent par la concrétisation de la vente immobilière. Ils veulent simplement être garantis dans le remboursement de la créance au hauteur de leurs droits potentiellement concurrentiels.
Si au regard des délais, il y a une certaine urgence pour Monsieur [G] [R] à vendre pour conserver le bénéfice du compromis signé, une contestation sérieuse est assurément élevée par les créanciers inscrits. En effet, faire droit en l’état aux prétentions du demandeur engendrerait un risque juridique dans la répartition du prix de vente et dans la distribution des fonds, lesquelles obéissent à des procédures spécifiques.
C’est la raison pour laquelle, le notaire instrumentaire lui-même dans son courriel du 17 avril 2025, tenant l’absence d’accord des créanciers pour délivrer amiablement la mainlevée de leurs sûretés, a cherché à dissuader Monsieur [G] [R] d’agir sans préalablement mettre en œuvre le mécanisme juridique de la purge prévu par les textes suivants.
Conformément à l’article 2463 du code civil : « Lorsque, à l’occasion de la vente d’un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d’entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l’opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.
Par l’effet de ce paiement, l’immeuble est purgé du droit de suite attaché à l’hypothèque ».
L’article 2464 du code civil dispose qu’ « A défaut de l’accord prévu par l’article précédent, le tiers acquéreur peut, une fois la vente publiée, purger l’immeuble du droit de suite attaché à l’hypothèque ».
Il doit, soit avant les poursuites, soit dans le mois de la première sommation de payer qui lui est faite, notifier aux créanciers inscrits un acte où il dit être prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires, exigibles ou non exigibles, mais jusqu’à concurrence du prix stipulé dans l’acte d’acquisition ou, s’il a reçu l’immeuble par donation, de la valeur qu’il déclare ».
Il en résulte que, nonobstant la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection pour autoriser judiciairement une vente décidée préalablement à la mis en œuvre d’un plan de surendettement, il convient de constater que Monsieur [G] [R] n’a pas obtenu l’accord, ni des créanciers tel que prévu à l’article 2463 précité, ni celui du tiers acquéreur pour purger l’immeuble du droit de suite attaché aux hypothèques.
Ces procédures spécifiques ont précisément pour objet de lui permettre de vendre son bien immobilier affecté de mesures de sûreté, sans devoir y être autorisé par décision judiciaire. L’intervention du juge des référés n’a pas vocation à détourner les vendeurs de ce mécanisme légal.
Monsieur [G] [R] est défaillant à démontrer la réunion des éléments constitutifs de l’article 834 du code de procédure civile qu’il invoque.
* Sur la demande reconventionnelle
La SA INTERFIMO et la SA SOCIETE GENERALE sollicitent l’octroi d’une somme de 1.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, elles ne démontrent pas que Monsieur [G] [R] ait commis par le biais de la présente instance qu’il a initiée, un acte de mauvaise foi, de malveillance, une erreur grossière équipollente au dol, par l’usage de moyens fallacieux ou frauduleux, et ce, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de l’autre partie.
Elles seront déboutées de cette demande.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [G] [R], sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de ne pas faire droit aux prétentions fondées sur ce texte face à un débiteur surendetté qui cherche des solutions pour désintéresser ses créanciers.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
EN PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses prétentions formés à l’encontre de la SA INTERFIMO, la SA SOCIETE GENERALE et la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions, notamment la demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R], aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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