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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/58775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GALIMMO c/ S.A.S. MODE GARGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58775 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEJ7
AS M N° : 1
Assignation du :
08 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GALIMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL SELARL JEAN-PIMOR ET PION, avocats au barreau de PARIS – #P0017, Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE
DEFENDERESSE
S.A.S. MODE GARGES
Enseigne [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #250
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2021, la société GALIMMO a donné à bail à la société MODE GARGE des locaux situés dans le centre commercial [Adresse 3] GARGES, [Adresse 4] à [Localité 4].
Par un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 30 juillet 2025, la société GALIMMO a mis en demeure la société MODE GARGE de payer la somme en principal de 14 912,91 euros, au titre de la dette locative au 11 juillet 2025.
Par acte du 8 décembre 2025, la société GALIMMO a fait assigner en référé la société MODE GARGE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, condamner la locataire à payer une provision sur les loyers impayés, indemnités d’occupation et accessoires et voir ordonner son expulsion. La requérante entend par ailleurs que le montant du dépôt de garantie lui reste acquis.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2026. Sur la demande de la défenderesse, elle a été renvoyée au 5 mars 2026, avec injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice avant le 15 février 2026.
Le 27 février 2026, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence, au motif que la la société MODE GARGE ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation, reportée deux fois.
A l’audience du 5 mars 2026, la société MODE GARGE a sollicité un renvoi, dans l’attente de la communication par sa cliente d’éléments indispensables.
La requérante s’est opposée à ce renvoi.
SUR CE
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi, alors que la société MODE GARGE ne s’est pas présentée devant le conciliateur de justice, malgré l’injonction précédemment ordonnée à cette fin.
En outre, l’assignation ayant été délivrée depuis trois mois, avec communication non contestée des pièces produites à l’appui de cette demande, la défenderesse a disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense.
Les causes du commandement de payer du 30 juillet 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. En effet, il n’a été payé dans le mois de la délivrance de cet acte que les sommes de 3 462,11 euros, à deux reprises les 30 juillet et 21 août 2025, soit 6 924,22 euros, sur un arriéré total de 14 912,91 euros.
Il en résulte que la clause résolutoire stipulée à l’article XVI 1. du bail est acquise au 31 août 2025 et que le bail se trouve résilié de plein droit, de sorte que l’expulsion de la société MODE GARGE et de tout occupant de son chef doit être ordonnée.
Il n’y a pas lieu statuer sur le sort des meubles, qui sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société MODE GARGE doit être fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer contractuel, à compter du 31 août 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
En outre, l’obligation de la société MODE GARGE au titre des indemnités d’occupation, loyers et charges dus au 7 octobre 2025, n’est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 14 641,22 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article XVI 2. du bail du contrat de bail.
En vertu de cette même stipulation, la société MODE GARGE sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1 462,12 euros. Cette condamnation également sera assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
En application de l’article XVI 2. du bail du contrat de bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis à la société GALIMMO, à titre d’indemnité
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société MODE GARGE sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 27 septembre 2021, au 31 août 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS MODE GARGE et de tout occupant de son chef des lieux situés dans le centre commercial [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Condamnons la SAS MODE GARGE à payer à la SAS GALIMMO :
— une provision mensuelle égale au montant du loyer contractuel, à valoir sur l’indemnité d’occupation, à compter du 8 octobre 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
— une provision d’un montant de 14 641,22 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 7 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points ;
— une indemnité de 1 462,12 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points.
Disons que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Autorisons la SAS GALIMMO à conserver le montant du dépôt de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SAS MODE GARGE aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025, ainsi qu’à payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Gilles MALFRE
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