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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00781 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2UW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00557
N° RG 24/00781 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2UW
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [J] [O] (CCC)
[9] ([8])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Sacha-abraham PARTOUCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [Z] [I], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Août 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le 03 Janvier 2000 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sacha-Abraham PARTOUCHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 343
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [N] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Courant août 2023, la [6] recevait un arrêt maladie pour Monsieur [O] [J] pour la période du 24 février 2023 au 18 août 2023 avec trois bulletins de paie et une attestation de salaire.
Le 20 août 2023, Monsieur [O] [J] se connectait à son compte [5] pour regarder s’il avait reçu ses indemnités journalières. Il recommençait l’opération le 26 août, le 29 août, le 02 septembre, le 18 septembre, le 19 septembre, le 20 septembre, le 21 septembre, le 22 septembre, le 23 septembre et le 25 septembre.
Le 25 septembre 2023, la [7] informait Monsieur [O] [J] qu’elle lui notifiait des griefs dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de pénalités financières en lui indiquant qu’il avait produit un faux arrêt de travail car non réalisé par le Docteur [K] le 24 février 2023 et de faux bulletins de paie pour les mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 afin d’obtenir des indemnités journalières pour la période du 23 février 2023 au 18 août 2023.
Le 11 décembre 2023, la [7] notifiait à Monsieur [O] [J] une pénalité financière d’un montant de 24.000 euros pour la fraude susvisée.
Le 21 mars 2024, la [7] adressait à Monsieur [O] [J] une mise en demeure d’un montant de 24.000 euros pour le paiement de la pénalité financière susvisée.
Le 26 mars 2024, Monsieur [O] [J] déposait plainte pour usurpation d’identité auprès de la [7] en exposant qu’il s’était fait dérober son identité début septembre 2023 en répondant à une offre d’emploi sur [11].
Le 26 avril 2024, Monsieur [O] [J] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 13 juin 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 23 mai 2024, Monsieur [O] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la pénalité financière.
Le 24 février 2025, la [7] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 24.000 euros au titre de la pénalité financière considérant que l’intéressé était bien l’auteur de la fraude et que la sanction était proportionnée.
Le 17 avril 2025, Monsieur [O] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’annulation des décisions de l’organisme social en date du 11 décembre 2023 et du 21 mars 2024 pour un problème de légalité externe et un problème de légalité interne mais aussi pour absence de preuve qu’il soit à l’origine de la fraude, à titre subsidiaire à la réduction de la pénalité financière à la somme de 366,60 euros et à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [O] [J] ;
Sur le fond
Attendu que par rapport aux violations de la légalité interne et externe soulevées par le conseil de l’assuré, la juridiction de céans rappellera qu’elle n’a pas à répondre à ces points de droit dans la mesure où le pôle social n’est pas le juge de la légalité des actes mais du litige (Civ. 2, 11 février 2016, 15-13.202) ;
Attendu que l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour le directeur de la [6] d’imposer une pénalité financière en cas de fraude comprise entre le dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale et 300% des sommes concernées dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [7] rapporte bien la preuve que Monsieur [O] [J] est l’auteur de la tentative de fraude aux indemnités journalières pour un montant de 8.163,87 euros dans la mesure où il est acquis en procédure et au débat que les documents produits pour obtenir ces indemnités journalière sont des faux, qu’ils ont été déposé à la [7] courant août 2023, que les indemnités journalières devaient être versées sur le compte en banque de l’assuré et que ce dernier n’a été victime d’une usurpation d’identité que courant septembre 2023 soit postérieurement à la demande de versement des indemnités journalières comme cela ressort clairement de la plainte de l’assuré auprès des services de la police nationale ;
Attendu que la juridiction de céans n’a vraiment aucun doute sur le fait que l’assuré est bien l’auteur de la tentative de fraude à l’aune de l’ensemble des éléments susvisés mais aussi et surtout à l’aune du mensonge éhonté de l’assuré qui ne sait même pas mentir correctement à la police nationale pour tenter de se dédouaner de sa fraude puisque ce dernier dénonce une usurpation d’identité postérieure aux faits matériels de la présente fraude ce qui a pour effet direct de renforcer encore la conviction de la juridiction de céans par rapport à la volonté de frauder l’organisme social ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’importance de l’infraction commise par l’assuré (Civ. 2, 19 février 2009, 07-20-374) ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence susvisée, la juridiction de céans considère qu’une sanction de 24.000 euros pour une tentative de fraude d’un montant de 8.163,87 euros est disproportionnée ;
Attendu qu’une sanction d’un montant de 8.000 euros soit à hauteur de la tentative de fraude commise est plus appropriée à la gravité de l’infraction qui est le seul et unique critère que doit prendre en compte la juridiction de céans pour apprécier le montant de la sanction sans que les ressources, par nature variables de l’assuré, ne doivent entrer en ligne de compte dans la fixation du montant de la sanction financière ;
Attendu que cette sanction d’un montant proche de la tentative de fraude commise est par ailleurs pédagogique en ce qu’elle permettra à l’assuré de prendre pleinement conscience du préjudice qu’il aurait pu créer à la collectivité des assurés ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’assuré à payer à la [7] une pénalité d’un montant de 8.000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [J] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [O] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où l’intéressé perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [J] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [J] ;
JUGE que la pénalité financière d’un montant de 24.000 euros imposée à Monsieur [O] [J] par une décision de la [7] en date du 11 décembre 2023 est disproportionnée ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la [7] une pénalité financière d’un montant de 8.000 euros imposée par une décision de l’organisme social en date du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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