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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 juin 2024, n° 23/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01431 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDDH
AFFAIRE : [I] [GN] ép [D], [WU] [OU], [CP] [O], [WX] [S] ép [O], [DZ] [H], [EG] [KJ], [VU] [HV] ép [KJ], [EV] [VP], [WX] [VP] ép [RM], [G] [EN], [ZB] [UR], [CZ] [WI], [DN] [W], [FN] [D], [ZY] [XI], [X] [A] ép [EN], [SU] [OJ] ép [WI], [HC] [RF], [C] [LC], [DG] [T] ép [LC], [FV] [AC], [PF] [PY], [ZE] [M], [MJ] [GV], [CP] [LY] ép [GV], [Z] [YU], [ZL] [MR] ép [YU], [K] [NM], [I] [ZI], [E] [VE], [ZE] [ZI], [JR] [ZP] ép [VE], [VI] [JC], [Y] [RB], [KR] [GN], [E] [KY], [X] [LV] ép [KY], [XB] [SY] ép [VB], [TF] [VB], [FC] [GN] ép [JV], [R] [HG], [RY] [JV], [RU] [TM] ép [XX], [E] [DV], [IV] [B], [UM] [HR], [OY] [XX], [ZE] [AT], [AL] [YM] ép [AT], [F] [KN] ép [JC], [L] [AK], [PB] [NY], [LJ] [JJ], [VU] [NY], [IC] [U], [CG] [WP] ép [B], [FG] [IJ] ép [U], [IV] [J], [PR] [SB] ép [J], [RR] [N] C/ S.A.S. MAMA [Localité 59], S.A.S. MAMA SHELTER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [I] [GN] épouse [D]
née le 22 Juillet 1965 à [Localité 64], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [WU] [OU]
né le 08 Février 1959 à [Localité 67], demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [CP] [O]
né le 11 Juillet 1960 à [Localité 85], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [WX] [S] épouse [O]
née le 27 Février 1963 à [Localité 60], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [DZ] [H]
née le 02 Février 1957 à [Localité 45], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [EG] [KJ]
né le 20 Juillet 1966 à [Localité 43], demeurant [Adresse 27]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [VU] [HV] épouse [KJ]
née le 09 Novembre 1966 à [Localité 78], demeurant [Adresse 27]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [EV] [VP]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 50], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [WX] [VP] épouse [RM]
née le 10 Mai 1971 à [Localité 73], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [EN]
né le 08 Octobre 1941 à [Localité 62], demeurant [Adresse 44]-VÉSUBIE
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [ZB] [UR]
né le 21 Mars 1972 à [Localité 68], demeurant [Adresse 36]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [CZ] [WI]
né le 04 Septembre 1971 à [Localité 76], demeurant [Adresse 26]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [DN] [W]
né le 28 Octobre 1970 à [Localité 72], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [FN] [D]
né le 24 Février 1959 à [Localité 70], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [ZY] [XI]
né le 15 Avril 1965 à [Localité 60], demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [A] épouse [EN]
née le 04 Février 1942 à [Localité 65], demeurant [Adresse 44]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [SU] [OJ] épouse [WI]
née le 10 Janvier 1972 à [Localité 76], demeurant [Adresse 26]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [HC] [RF]
né le 07 Mars 1986 à [Localité 82], demeurant [Adresse 29]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [LC]
né le 17 Juin 1963 à [Localité 66], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [DG] [T] épouse [LC]
née le 17 Juin 1963 à [Localité 66], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [FV] [AC]
né le 06 Août 1971 à [Localité 60], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [PF] [PY]
née le 16 Mars 1973 à [Localité 71], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [ZE] [M]
né le 21 Septembre 1963 à [Localité 69], demeurant [Adresse 33]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [MJ] [GV]
né le 14 Mai 1958 à [Localité 40], demeurant [Adresse 47]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [CP] [LY] épouse [GV]
née le 17 Juillet 1949 à [Localité 37] (ALGERIE), demeurant [Adresse 47]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [YU]
né le 19 Novembre 1974 à [Localité 54], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [ZL] [MR] épouse [YU]
née le 21 Octobre 1973 à [Localité 41], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [K] [NM]
né le 29 Octobre 1974 à [Localité 83], demeurant [Adresse 32]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [ZI]
née le 25 Mai 1965 à [Localité 53], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [VE]
né le 09 Décembre 1961 à [Localité 71], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [ZE] [ZI]
né le 25 Novembre 1965 à [Localité 79], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [JR] [ZP] épouse [VE]
née le 27 Septembre 1969 à [Localité 42], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [VI] [JC]
né le 08 Février 1963 à [Localité 82], demeurant [Adresse 31]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [RB]
née le 03 Janvier 1964 à [Localité 51], demeurant [Adresse 33]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [KR] [GN]
né le 31 Janvier 1934 à [Localité 69], demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [KY]
né le 24 Octobre 1951 à [Localité 37] (ALGERIE), demeurant [Adresse 28]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [LV] épouse [KY]
née le 13 Février 1957 à [Localité 63], demeurant [Adresse 28]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [XB] [SY] épouse [VB]
née le 10 Août 1970 à [Localité 86], demeurant [Adresse 30]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [TF] [VB]
né le 25 Août 1967 à [Localité 41], demeurant [Adresse 30]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [FC] [GN] épouse [JV]
née le 15 Juillet 1963 à [Localité 64], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [HG]
née le 24 Décembre 1950 à [Localité 46], demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [RY] [JV]
né le 17 Septembre 1960 à [Localité 60], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [RU] [TM] épouse [XX]
née le 27 Septembre 1952 à [Localité 80], demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [DV]
né le 28 Juin 1968 à [Localité 58], demeurant [Adresse 34]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [IV] [B]
né le 23 Octobre 1959 à [Localité 38], demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [UM] [HR]
né le 21 Novembre 1955 à [Localité 52], demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [OY] [XX]
né le 13 Octobre 1951 à [Localité 56], demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [ZE] [AT]
né le 25 Janvier 1967 à [Localité 84], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [AL] [YM] épouse [AT]
née le 22 Juin 1966 à [Localité 57], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [KN] épouse [JC]
née le 30 Mars 1964 à [Localité 77], demeurant [Adresse 31]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [AK]
né le 16 Décembre 1979 à [Localité 40], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [PB] [NY]
né le 07 Janvier 1955 à [Localité 81], demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [LJ] [JJ]
né le 17 Janvier 1968 à [Localité 74], demeurant [Adresse 55]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [VU] [NY]
née le 25 Mai 1953 à [Localité 49], demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [IC] [U]
né le 13 Février 1954 à [Localité 69], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [CG] [WP] épouse [B]
née le 11 Septembre 1970 à [Localité 39], demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [FG] [IJ] épouse [U]
née le 25 Janvier 1958 à [Localité 69], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [IV] [J]
né le 25 Avril 1970 à [Localité 75], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Madame [PR] [SB] épouse [J]
née le 28 Mai 1977 à [Localité 48], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [RR] [N]
né le 23 Novembre 1965 à [Localité 41], demeurant [Adresse 25]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. MAMA [Localité 59], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Maître Philippe RIGLET de la SOCIETE CIVILE ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES (FRANKLIN), avocats au barreau de PARIS
S.A.S. MAMA SHELTER, dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Maître Philippe RIGLET de la SOCIETE CIVILE ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES (FRANKLIN), avocats au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS – 805, exp
Me Laurent CRETIN – 268, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
[IC] [U] et son épouse [FG] [IJ], [FN] [D] et son épouse [I] [GN], [DN] [W], [ZE] [M] et [Y] [RB], [IV] [B] et son épouse [CG] [WP], [IV] [J] et son épouse [PR] [SB], [RR] [N], [CP] [O] et son épouse [WX] [S], [DZ] [H], [EG] [KJ] et son épouse [VU] [HV], [EV] [VP] et son épouse [WX] [RM], [ZY] [XI], [G] [EN] et son épouse [X] [A], [ZB] [UR], [CZ] [WI] et son épouse [SU] [OJ], [HC] [RF], [C] [LC] et son épouse [DG] [T], [FV] [AC], [PF] [PY], [MJ] [GV] et son épouse [CP] [LY], [Z] [YU] et son épouse [ZL] [MR], [K] [NM], [ZE] [ZI] et [I] [ZI], [E] [VE] et son épouse [JR] [ZP], [VI] [JC] et son épouse [F] [KN], [KR] [GN], [TF] [VB] et son épouse [XB] [SY], [E] [KY] et son épouse [X] [LV], [RY] [JV] et son épouse [FC] [GN], [R] [HG], [OY] [XX] et son épouse [RU] [TM], [E] [DV], [UM] [HR], [ZE] [AT] et son épouse [AL] [YM], [L] [AK], [LJ] [JJ], [PB] [NY] et [VU] [NY], ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 juillet 2023 la société MAMA SHELTER SAS pour la voir condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 3538,33 euros à monsieur et madame [U];
— 2685,59 euros à monsieur et madame [D] ;
— 2628 euros à monsieur [W] ;
— 2840,53 euros à monsieur [M] et madame [V] ;
— 3935,13 euros à monsieur et madame [B] ;
— 2874,95 euros à monsieur et madame [J] ;
— 3047,11 euros à monsieur [N] ;
— 2819,27 euros à monsieur et madame [O] ;
— 2958,07 euros à madame [H] ;
— 2737,23 à monsieur et madame [KJ] ;
— 2121,79 euros à monsieur et madame [VP] ;
— 2681,27 euros à monsieur [XI] ;
— 2461,94 euros à monsieur et madame [EN] ;
— 2565,10 euros à monsieur [UR] ;
— 2720,03 euros à monsieur et madame [WI] ;
— 2568,50 euros à monsieur [RF] ;
— 2943,82 euros à monsieur et madame [LC] ;
— 2392,95 euros à monsieur [AC] et madame [PY] ;
— 2715,89 euros à monsieur et madame [P] ;
— 2785,07 euros à monsieur et madame [YU] ;
— 2733,19 euros à monsieur [NM] ;
— 2685,70 euros à monsieur et madame [ZI] ;
— 2820,84 euros à monsieur et madame [VE] ;
— 3632,43 euros à monsieur et madame [JC] ;
— 6928,82 euros à monsieur [GN] ;
— 2668,37 euros à monsieur et madame [VB] ;
— 8744,25 euros à monsieur et madame [KY] ;
— 2496,29 euros à monsieur et madame [JV] ;
— 3096,44 euros à madame [HG] ;
— 5729,51 euros à monsieur et madame [XX] ;
— 1624 euros à monsieur [DV] ;
— 2737,22 euros à monsieur [HR] ;
— 2557,22 euros à monsieur et madame [AT] ;
— 2525,62 euros à monsieur [AK] ;
— 2943,82 euros à monsieur [JJ] ;
— 2995,45 euros à monsieur et madame [NY].
Ils demandent d’ordonner à la société MAMA SHELTER de leur communiquer sous astreinte le contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrite incluant potentiellement une garantie perte d’exploitation, les comptes d’exploitation de la résidence de 2015 à 2020, les bilans de la résidence précisant ses taux de remplissage, les événements significatifs de ces années et le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes, et de condamner la société à leur payer la somme de 3500 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
Les demandeurs ont souscrit à une opération d’investissement devant leur permettre de bénéficier du régime fiscalement favorable de la location meublée, accompagnée de services para-hôteliers, permettant de récupérer la TVA et de déduire un amortissement fiscal. Ils ont acquis des chambres dans l’ensemble immobilier dénommé “Mama Shelter”, situé à [Adresse 61], destiné à être exploité comme résidence hôtelière ou de tourisme. Les baux ont été consentis moyennant un loyer annuel payable par trimestre civil échu. L’exploitant a cessé de payer une partie des loyers au premier trimestre 2020. La Cour de Cassation a jugé que les difficultés liées à la crise sanitaire du Covid ne pouvait dispenser les locataires de payer les sommes dues au titre des loyers. La communication des comptes d’exploitation est due si les propriétaires en font la demande en application de l’article L321-2 du Code de Tourisme, ainsi que des bilans détaillés.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société MAMA SHELTER et la société MAMA [Localité 59], intervenante volontaire, demandent la mise hors de cause de la société MAMA SHELTER, qui n’a aucun lien contractuel avec les demandeurs, et de constater l’intervention volontaire de la société MAMA [Localité 59]. Elle sollicite le rejet des demandes de paiement des loyers pour les périodes impactées par les mesures administratives qui ont rendu impossible l’exploitation des locaux loués, à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement de 24 mois pour payer la totalité des sommes compte tenu de ses graves difficultés financières du fait de la crise sanitaire et demande de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est la société MAMA [Localité 59] qui exploite actuellement la résidence et qui est titulaire des baux. En application de l’article L145-16 du Code de Commerce, l’apport d’une partie de l’actif soumis au régime des scissions est opposable au bailleur à compter de l’accomplissement des formalités de publicité. L’engagement de la société Mama Shelter doit être strictement cantonné aux termes du contrat de sorte que son engagement de garantie tel que prévu à l’article 7 des baux dans l’hypothèse d’une cession n’emporte pas garantie en présence d’un apport partiel soumis au régime des scissions, et se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse. La société MAMA [Localité 59] n’a pu accueillir aucune clientèle du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 30 octobre au 15 décembre 2020, enfin du 15 mars au 22 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 ; la réglementation a entraîné une impossibilité d’exploitation des locaux conformément à leur destination. Elle a informé les demandeurs de cette situation le 27 avril 2020 et de sa décision de suspendre le paiement de ses loyers pour le 2ème trimestre 2020, puis à compter du 30 octobre 2020. Elle a subi une perte de chiffre d’affaires de 2986233 euros en 2020. Seules les personnes ayant leur domicile régulier dans des hébergements touristiques et de courte durée étaient autorisées à résider dans la résidence durant les périodes du 15 mars au 2 juin puis du 30 octobre au 15 décembre 2020. La créance alléguée n’était pas due compte tenu de la perte partielle de la chose louée durant cette période et de l’exception d’inexécution que constituait le défaut objectif de jouissance paisible des locaux. La société MAMA [Localité 59] produit son attestation d’assurance multirisques de 2020 mais n’a reçu aucune indemnisation des pertes d’exploitation liées au Covid-19. Elle a adressé les bilans et rapports d’activités de la résidence pour les années 1016 à 2021. Elle produit ses charges et résultats d’exploitation. Elle rencontre d’importantes difficultés financières depuis le début de la crise sanitaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs, auxquels se joint monsieur [OU], intervenant volontaire, actualisent leurs demandes au titre des loyers et dirigent leurs demandes contre la société MAMA [Localité 59], et contre les deux sociétés MAMA SHELTER et MAMA [Localité 59] au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir qu’en application de l’article 7 de la cession du bail, la société MAMA SHELTER reste garante et solidaire du paiement des loyers et obligations du bail. Le montant des impayés ne fait pas l’objet d’une réelle contestation et il incombe au preneur de justifier des paiements intervenus en application des contrats. Les sociétés défenderesses se sont déjà octroyé près de trois années de délais de paiement.
SUR CE :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de monsieur [WU] [OU], demandeur non présent dans l’assignation, qui justifie être propriétaire du lot n°417.
Il convient de constater que les demandes sont dorénavant dirigées contre la seule société MAMA [Localité 59], dont l’intervention volontaire est reçue suite à la cession de bail intervenue.
L’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
La société MAMA [Localité 59] justifie d’une réduction substantielle de son son résultat d’exploitation touristique puisque la résidence a eu un taux d’occupation moyen de 70% en 2019 et de 26% en 2020 et que son chiffre d’affaires a été réduit de 4471349 à 1485126 euros pour la même période.
Cette baisse drastique d’activité s’explique par la réglementation prise par les pouvoirs publics en 2020 et 2021 en raison de l’importance de la crise sanitaire liée au Covid-19, qui dans un premier temps durant quelques mois a limité l’autorisation des exploitations de ce type de résidence aux cas où les clients y sont domiciliés de manière continue, puis les a autorisées sans possibilité de prise de repas en commun.
Cette limitation d’activité ne peut être assimilée à la destruction partielle de la chose louée prévue à l’article 1722 du Code Civil dès lors que la chose louée n’a pas été perdue, ni juridiquement ni matériellement, et est restée en la possession du preneur. La réglementation a d’ailleurs évité que la clause résolutoire soit acquise pour des défauts de paiement survenus durant la période critique, ce qui ne peut avoir pour corollaire la suspension de l’obligation de payer les loyers.
D’autre part l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code Civil ne peut être valablement invoquée puisque les bailleurs ont mis à disposition de la locataire les locaux objets des baux et n’ont pas failli à leur obligation de délivrance conforme. Le preneur pouvait mettre à profit cette période particulière pour entretenir et rénover les locaux.
Enfin la force majeure ne peut être retenue alors que l’obligation du débiteur tient au paiement du loyer, et il n’est pas établi d’irrésistibilité à défaut d’impossibilité d’exécution totale et définitive.
Il n’existe donc pas de contestation sérieuse à l’obligation de paiement des loyers.
Les demandeurs produisent un tableau (pièce n°6) qui comporte pour chacun des 37 bailleurs le ou les numéros de lots, le montant du loyer annuel, les montants non réglés suivant les trimestres concernés en 2020 et 2021, et la défenderesse produit un tableau dont les montants sont voisins et n’établit pas avoir payé les sommes contractuellement dues. Il est donc fait droit aux demandes présentées.
La demande tendant à obtenir des délais de paiement est rejetée, dès lors que les éléments produits pour justifier des difficultés financières de la société MAMA [Localité 59] se limitent aux années 2020 et 2021, que la situation ultérieure depuis près de trois ans n’est ni justifiée ni évoquée, que les bailleurs ont patienté suffisamment longtemps pour obtenir le paiement des loyers auxquels ils ont droit.
La société MAMA [Localité 59] a produit son attestation d’assurance professionnelle qui précise les garanties souscrites et il ne convient pas de faire droit à la demande à ce titre, qui est suffisamment satisfaite. Les autres pièces sollicitées sont suffisamment produites par la défenderesse pour les nécessités de la présente instance, étant précisé qu’il n’est pas invoqué qu’elles seraient sollicitées en vue d’une autre instance, et qu’elles suffisent à satisfaire aux obligations de l’article L321-2 du Code du Tourisme.
Il n’est pas établi que les défenderesses, qui font état de leurs difficultés de paiement, aient abusivement résisté au paiement ni de préjudice distinct de celui résultant du simple défaut de paiement des loyers, et la demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
Les défenderesses, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Elles sont condamnées à payer à chacun des demandeurs la somme de 40 euros, soit la somme totale de 1480 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Recevons l’intervention volontaire de [WU] [OU], demandeur.
Recevons l’intervention volontaire de la société MAMA [Localité 59].
Condamnons la société MAMA [Localité 59] à payer les sommes provisionnelles suivantes au titres des loy ers impayés en 2020 et 2021 :
— 2538,33 euros à [IC] et [FG] [U] ;
— 2698,58 euros à [FN] et [I] [D] ;
— 2612,10 euros à [DN] [W] ;
— 2854,67 euros à [ZE] [M] et [Y] [RB] ;
— 2888,85 euros à [IV] et [CG] [B] ;
— 2888,85 euros à [IV] et [PR] [J] ;
— 3061,85 euros à [RR] [N] ;
— 2490,99 euros à [CP] et [WX] [O] ;
— 2958,07 euros à [DZ] [H] ;
— 2750,47 euros à [EG] et [VU] [KJ] ;
— 2456,40 euros à [EV] et [WX] [VP] ;
— 2681,27 euros à [ZY] [XI] ;
— 3061,85 euros à [G] et [X] [EN] ;
— 2577,80 euros à [ZB] [UR] ;
— 2733,18 euros à [CZ] et [SU] [WI] ;
— 2612,07 euros à [HC] [RF] ;
— 2649,65 euros à [WU] [OU] ;
— 2958,07 euros à [C] et [DG] [LC] ;
— 2404,52 euros à [FV] [AC] et [PF] [PY] ;
— 2715,89 euros à [MJ] et [CP] [GV] ;
— 2785,07 euros à [Z] et [ZL] [YU] ;
— 2733,19 euros à [K] [NM] ;
— 2698,69 euros à [ZE] et [I] [ZI] ;
— 2820,84 euros à [E] et [JR] [VE];
— 3650 euros à [VI] et [F] [JC] ;
— 8113,02 euros à [KR] [GN] ;
— 2681,27 euros à [TF] et [XB] [VB] ;
— 3096,44 euros à [E] et [X] [KY] ;
— 2906,16 euros à [FC] et [RY] [JV] ;
— 3096,44 euros à [R] [HG] ;
— 5757,28 euros [OY] et [RU] [XX] ;
— 2560,22 euros à [E] [DV] ;
— 2750,45 euros à [UM] [HR] ;
— 2560,22 euros à [ZE] et [LR] [AT] ;
— 2525,62 euros [L] [AK] ;
— 2958,07 euros à [LJ] [JJ] ;
— 3009,94 euros à [PB] et [VU] [NY].
Rejetons la demande tendant à obtenir des délais de paiement.
Rejetons les demandes de communication de pièces formées par les demandeurs.
Rejetons les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamnons solidairement aux dépens les sociétés MAMA SHELTER et MAMA [Localité 59].
Condamnons solidairement les sociétés MAMA SHELTER et MAMA [Localité 59] à payer à chacun des demandeurs la somme de 40 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit la somme totale de 1480 euros.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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