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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 19 févr. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00207 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRFR
AFFAIRE : [M] [B], [P] [E] épouse [B] C/ [L] [T]
62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 74
DEFENDERESSE :
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paule DUFFAU-LAGARROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 9
Par acte du 17 juillet 2025, Monsieur [M] [B] et Madame [P] [E] épouse [B] ont assigné Madame [L] [T] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 545, 552 et 681 du Code civil et l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder aux travaux de suppression de débord de toit et de la gouttière qui surplombent leur fonds, et de la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de leurs conclusions, développées à l’audience, Monsieur et Madame [B] maintiennent leurs prétentions initiales et concluent au débouté de toutes les demandes présentées par Madame [T].
Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] font valoir que la gouttière de leur voisine, fixée au débord du toit de son immeuble, s’évacue sur leur parcelle. Ils estiment que cet empiétement constitue une atteinte à leur droit de propriété. En réplique, ils contestent l’empiètement de leur propre terrasse sur le fonds de Madame [T], précisant qu’ils n’ont fait aucun rehaussement et qu’ainsi, aucune vue n’a été créée. Ils ajoutent que l’emplacement de leur abri de poubelle n’est pas contestable puisqu’il a été installé contre leur propre façade. Enfin, ils précisent qu’ils n’ont pas réalisé de travaux de terrassement mais simplement posé des graviers sur un géotextile. Malgré leurs démarches amiables, notamment la saisine d’un conciliateur de justice, ils n’ont pu obtenir la résolution de leur litige.
En défense, Madame [T] demande au juge des référés de se déclarer incompétent sur les demandes présentées par les époux [B], de les débouter et de faire droit à ses demandes reconventionnelles tendant à voir ordonnée une mesure d’expertise pour vérifier la conformité de ses travaux, aux frais partagés par les parties. Elle sollicite par ailleurs la condamnation des époux [B] à la destruction de la surélévation de leur terrasse et à la réduction de la hauteur de leur palissade, à l’enlèvement de l’abri de poubelle de l’assiette de la servitude ainsi qu’au retrait du terrassement réalisé devant la façade nord de leur immeuble, et ce, dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle demande enfin au juge des référés de se réserver la liquidation des astreintes provisoire, de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à leur charge les entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût des constats des commissaires de justice, établis les 7 août 2024 et 15 juillet 2025.
Madame [T] soutient que le trouble manifestement illicite allégué par les demandeurs n’est pas établi alors que le juge des référés ne peut statuer que sur des évidences. Elle précise que pour mener à bien les travaux de recueillement des eaux pluviales, elle s’est conformée aux exigences du Code civil et aux prescriptions de l’urbanisme et de l’Architecte des bâtiments de France. Elle ajoute qu’en revanche, ses voisins ont réalisé une terrasse surélevée et ainsi créée une vue sur son fonds et qu’en outre, s’ils ont déplacé leur abri de poubelle, son emplacement ne respecte toujours pas la servitude conventionnelle, de même que leur terrassement situé à 3 mètres de sa baie vitrée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 décembre 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 29 janvier 2026, prorogé jusqu’au 19 février 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur les demandes de mesures conservatoires ou de remise en état
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, il est constant que les époux [B] et Madame [T] sont propriétaires mitoyens de deux ensembles immobiliers, situés sur les parcelles cadastrées sur la Section A, correspondant d’une part aux n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et au n°[Cadastre 6], d’autre part, tous au lieudit « [Localité 3] », sur la commune de [Localité 4] et [Localité 5].
En versant aux débats leurs actes authentiques, les plans cadastraux et des photographies, les parties démontrent la configuration imbriquée de leur propriétés contigües, mais également l’existence de servitudes.
Il ressort également des pièces versées aux débats, notamment des extraits du PLU de la commune, des déclarations et arrêtés d’urbanisme, ainsi que de l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, saisi par Madame [T], que les immeubles des parties se situent à proximité de l’église [Localité 6], dans le périmètre protégé des monuments historiques.
Il n’est pas contesté qu’en 2024, Madame [T] a fait réaliser des travaux sur la couverture de son immeuble et qu’elle a, à cette occasion, fait installer un système de recueillement des eaux pluviales.
Si les époux [B] estiment que l’option retenue empiète sur leur fonds et porte atteinte à leur droit de propriété, ils ne démontrent pas que le débord du toit de leur voisine et l’écoulement des eaux pluviales constituerait, à l’évidence, un trouble illicite, au surplus manifeste, au regard de la complexité matérielle et juridique des lieux.
De la même façon, si Madame [T] soutient que ses voisins ont lésé son propre droit de propriété en réalisant des travaux emportant rehaussement de leur terrasse, installation de leur abri de poubelle sur une servitude, et en réalisant un terrassement devant son immeuble, elle ne démontre pas que ces empiètements seraient caractérisés.
Il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au juge des référés, lié par les évidences, de se livrer à de telles appréciations et analyses.
A ce stade, il sera donc constaté que les parties ne rapportent pas la preuve des troubles manifestement illicites allégués, au sens de l’article susvisé. Dès lors, leurs demandes tendant à la remise en état des lieux ne pourront qu’être rejetées.
2- Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Les échanges entre les parties traduisent un vif contentieux de voisinage, chacune estimant que les limites de sa propriété ne sont pas respectées.
En l’état, compte de la configuration et la spécificité des lieux, visés par des prescriptions particulières d’urbanisme, il convient de réunir avant-dire droit tous les éléments matériels et techniques susceptibles d’éclairer la juridiction appelée à trancher le litige opposant les parties.
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire formée par la défenderesse, repose sur un intérêt légitime au sens des dispositions précitées.
Compte tenu du nombre de griefs soulevés par les parties, il conviendra toutefois d’étendre cette mesure à tous les travaux litigieux, afin de vérifier leur conformité avec les prescriptions du Code civil et de l’urbanisme.
Cette mesure d’investigation, qui rejoint l’intérêt de toutes les parties, sera ordonnée aux frais partagés, pour moitié, des parties.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, en ceux compris le coût des constats établis par les commissaires de justice. Par suite, les demandes présentées sur ce fondement seront toutes rejetées.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur [M] [B] et Madame [P] [E] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes,
DEBOUTE Madame [L] [T] de ses demandes tendant à la remise en état des lieux,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [K] [Z] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les acctes de propriété, les plans cadastraux, le plan local et les pièces d’urbanisme, les prescription de de l’Architecte des bâtiments de France, ainsi que les factures de travaux réalisés par les deux parties.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3)° Vérifier l’existence de servitudes entre les deux fonds, les dater et les décrire ;
4°) Vérifier si les empiètements allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et la date d’apparition ;
5°) Décrire les travaux réalisés par les deux parties et dire si ces derniers ont été réalisés en conformité avec les règles de l’art et le cas échéant, s’ils sont affectés de malfaçons ;
6°) Dire si les travaux réalisés par les deux parties contreviennent aux prescriptions de l’urbanisme ; préciser si plusieurs options étaient envisageables compte tenu des contraintes liées à la configuration des lieux, des prescriptions d’urbanisme, de l’existence de servitudes ;
7°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux éventuels empiètements constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
8°) Faire les comptes entre les parties ;
9°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 19 juillet 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [M] [B] et Madame [P] [E] épouse [B], d’une part, et à Madame [L] [T], d’autre part, de consigner chacun pour moitié au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG N°PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 4 000 euros au total avant le 19 mars 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Monsieur [M] [B] et Madame [P] [E] épouse [B], d’une part, Madame [L] [T], d’autre part, des demandes qu’ils ont présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, en ceux compris le coût des constats établis par les commissaires de justice,
DEBOUTE Monsieur [M] [B], Madame [P] [E] épouse [B] et Madame [L] [T] du surplus de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [P] [E] épouse [B] aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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