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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 janv. 2026, n° 24/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02119 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABA
Jugement du 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02119 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABA
N° de MINUTE : 26/00083
DEMANDEUR
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Madame [U] [N]
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 45
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004273 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [K] [D] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradctoire, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Saïd KALED
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02119 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABA
Jugement du 13 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre déposée à l’accueil du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 septembre 2024, M. [R] [C] a formé opposition à la contrainte émise le 30 août 2024 par le directeur de la [9] ([7]) de la Seine-Saint-Denis à son encontre et à l’encontre de Mme [K] [C] portant sur un indu de prestations familiales d’un montant de 7 507,82 euros versées à tort du 1er avril 2016 au 30 avril 2018, contrainte signifiée par commissaire de justice le 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de valider la contrainte et de rejeter toute demande de l’opposant.
Elle fait valoir qu’à la suite d’un contrôle diligenté, le rapport d’enquête a permis de mettre en évidence que la totalité des ressources des membres du foyer n’a pas été déclarée à la [7] qui a donc recalculé les droits et notifié l’indu.
M. [C], représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— débouter la [7] de son recouvrement forcé à son encontre ;
— inviter la [7] à justifier le montant de la dette émise à son encontre ;
— confirmer l’échéancier mis en place à hauteur de 49,10 euros ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il a contesté le montant de la créance par différents courriers. Il ajoute qu’un échéancier a été mis en place pour un montant mensuel de 49,19 euros et s’est poursuivi de manière régulière sans incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée dans le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]”
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, “les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
Une allocation forfaitaire par enfant d’un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d’un nombre minimum d’enfants également fixé par décret lorsque l’un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l’âge pour l’ouverture du droit aux allocations familiales.
Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d’enfants à charge.
Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l’un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret.”
Aux termes de l’article 220 du code civil, "chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.”
En l’espèce, la [7] produit une mise en demeure du 3 novembre 2021 d’avoir à payer la somme de 7 507,82 euros au titre d’un indu de prestations familiales versées du 1er avril 2016 au 30 avril 2018 suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfants. L’accusé de réception de cet envoi porte la mention “pli avisé non réclamé”.
La procédure préalable à l’émission de la contrainte est donc respectée.
Aux termes de son rapport, l’inspecteur de la [7] a constaté que M. [C] ne déclarait que ses salaires alors qu’il était encore, dirigeant de plusieurs sociétés. Il a par ailleurs été mis en évidence des incohérences entre ses bulletins de salaire présentés et les montants figurant sur ses relevés bancaires qui laissent apparaitre des dépôts d’espèces et de chèques. L’inspecteur a par ailleurs établi que le fils de M. [C], [B], a exercé certaines activités salariées à partir du 1er novembre 2017 et que l’étude de ses comptes bancaires permettait de constater des rentrées d’argent à compter de 2015 pour un montant global supérieur à 55% du smic.
A l’occasion du contrôle et dans le cadre de la présente instance, M. [C] n’apporte aucun élément permettant de contredire les contestations faites par l’inspecteur de la [7]. Le principe de la créance de la [7] apparait donc fondé.
En annexe de son rapport d’enquête, l’enquêteur a synthétisé les ressources reconstituées des membres de la famille [C] sur les années 2014, 2015, 2016 et sur la période d’octobre à décembre 2017 mais ne justifie du calcul de l’indu dont l’allocataire sollicite le détail dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, "le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. ”
Il convient de rouvrir les débats pour que la [7] justifie du détail du calcul de l’indu de 9 607,33 euros mentionné dans la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats de l’affaire portant le numéro RG 24/2119,
Invite la [10] à justifier du calcul de l’indu de 9 607,33 euros mentionné dans la contrainte,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 10 février 2026 à 10 heures service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny – Immeuble L’Européen Hall A – 7ème étage salle [Adresse 11],
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Réserve les autres demandes.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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