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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 3 déc. 2024, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), S.A.S. LEX 26 ( [ Localité 3 ] ), la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ( CIFRAA ) |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : [T] [L]
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [Y] [R] [A] [D] [F]
Madame [W] [H] [J] épouse [F]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00033 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X55Y
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS – 955
Me Laurent GARCIA – 1543
Copie Huissier : S.A.S. LEX 26 ([Localité 3])
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [Y] [R] [A] [D] [F]
et
Mme [W] [H] [J] épouse [F]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA – GUIEU – PRUD’HOMME, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 9 janvier 2024, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [Y] [R] [A] [D] [F] et Madame [W] [H] [J] épouse [F] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier au prix minimal de 80.000 euros et fixé au 30 avril 2024 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, les parties ont sollicité un délai supplémentaire.
Par jugement du 18 juin 2024, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a octroyé à Monsieur [Y] [R] [A] [D] [F] et Madame [W] [H] [J] épouse [F] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable et fixé au 10 septembre 2024 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la note en délibéré non autorisée par le juge, reçue le 4 octobre 2024, de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ainsi que les pièces qui l’accompagnent,
— ordonné la réouverture des débats au regard de la réalisation de la vente amiable en cours de délibéré,
— renvoyer l’affaire à l’audience du 5 novembre 2024 à 9h30 salle 9,
— réservé les dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
SUR CE
Aux termes de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ».
En l’espèce, le conseil du créancier poursuivant a produit l’acte de vente en date du 1er octobre 2024 reçu par Maître [B] [U], notaire à [Localité 4] (26), entre Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [J] épouse [F] en qualité de partie venderesse et Monsieur [O] [G], au prix de 88.000 €.
Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 2 octobre 2024 selon l’avis d’opéré du même jour attestant de la bonne réception des fonds.
Les frais taxés ont été consignés également, suivant avis d’opéré de la Caisse des dépôts et consignations en date du 2 octobre 2024.
L’acte étant conforme aux conditions fixées par le jugement précité, il convient de constater la vente.
Il sera en outre ordonnée la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 Janvier 2023 publiés le 6 Mars 2023 sous les références LYON – 1er Bureau / 2023 S / n°17 et volume 2023 S n°18 et régularisés le 16 Mars 2023 sous les références volume 2023 S n°30 et volume 2023 S n°31 ;
CONSTATE la vente amiable conclue le 1er octobre 2024 selon acte reçu par Maître [B] [U] Notaire à [Localité 4] (26) entre Monsieur [Y] [R] [A] [D] [F] et Madame [W] [H] [J] épouse [F], d’une part, et Monsieur [O] [G] d’autre part ;
ORDONNE la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef des débiteurs ;
DIT qu’en procédant à cette radiation le Conservateur audit Bureau sera quitte et déchargé ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution et hors frais taxés ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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