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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 juin 2025, n° 24/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ E.U.R.L. LOIRE ENERGIE, Société BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Juin 2025
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LI3Y
50D
c par le RPVA
le
à
Me Isabelle ANGUIS, Me Christophe [Localité 12], Me Céline DEMAY, Me Dorothée DUPORTAIL, Me Etienne GROLEAU, Me Philippe GUILLOTIN, Me Bertrand MERLY, Me Jean-christophe SIEBERT, Me Sophie SOUET, Me Géraldine YEU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Isabelle ANGUIS, Me Christophe BAILLY, Me Céline DEMAY, Me Dorothée DUPORTAIL, Me Etienne GROLEAU, Me Philippe GUILLOTIN, Me Bertrand MERLY, Me Jean-christophe SIEBERT, Me Sophie SOUET, Me Géraldine YEU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Nadia CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. LOIRE ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Katell LE GUEN, avocat au barreau de Rennes,
Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle ANGUIS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Géraldine PITEL, avocat au barreau de Rennes,
Société HBS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Dorothée DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES
Société ENVEO, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. MAUGENDRE ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Clémence LAPORTE, avocat au barreau de Rennes,
Société [D] [L], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNE, substituée par Me Marceline OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffierlors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Avril 2025, en présence de [R] [G], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 16] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte de vente en date du 14 juin 2022, Monsieur [I] [N] a acquis, sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement identifié « A401 » dans l’ensemble immobilier dénommé « Millesime » à [Localité 16] (35) sis [Adresse 11], auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Bouygues immobilier (pièce n°1 demandeur).
Lors de livraison et de remise des clés de l’appartement le 30 novembre 2023, Monsieur [N] a émis des réserves, notamment concernant les dalles du balcon (pièce n°2 demandeur).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023, Monsieur [N] a adressé à la société Bouygues immobilier, une liste de constats et de réserves portant sur son appartement, notamment concernant le fonctionnement des radiateurs, le diagnostic de performance énergétique et l’acoustique du plancher de l’appartement A [Cadastre 9] (pièce n°4 demandeur). Par un nouveau courrier en date du 10 septembre 2024, Monsieur [N] l’a informée d’une nouvelle réserve concernant des infiltrations d’air par la fenêtre du salon (pièce n°10 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024 (RG 24/00825), Monsieur [I] [N] a assigné devant le juge des référés la SAS Bouygues Immobilier et la société anonyme (SA) Allianz IARD, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation,
— statuer sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 et 27 novembre 2024 (RG 24/00837), la SAS Bouygues Immobilier a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Loire énergie,
— la SAS Qualiconsult,
— la SAS HBS Construction,
— la société à responsabilité limitée (SARL) Enveo,
— la SAS Maugendre Entreprise,
— la SAS Cimeo construction,
— la SARL [D] [L], au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— joindre la présente procédure avec celle initiée par Monsieur [N] et enrôlée sous le numéro 24/000825,
— rendre commune et opposable aux sociétés Loire énergie, Qualiconsult, HBS Construction, Enveo, Entreprise Maugendre, Cimeo construction et [D] [L], les opérations d’expertise judiciaire qui viendraient à être ordonnées à la requête de Monsieur [N],
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 19 février 2025, la jonction administrative des instances a été prononcée sous le numéro unique de pourvoi RG 24/00825.
Lors de l’audience du 23 avril 2025, Monsieur [I] [N], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a demandé au juge des référés de :
— fixer à la somme de 5 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Bouygues immobilier devra verser sauf à perdre le bénéfice de l’opposabilité des opérations d’expertise aux intervenants qu’elle a assigné,
— débouter la société Bouygues immobilier de sa demande de communication de pièces.
La société Bouygues immobilier, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées oralement, sollicité le bénéfice de ses assignations, et demandé au juge des référés de constater qu’elle formait les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et juger que la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise était à la charge de Monsieur [N] en tant que demandeur aux opérations d’expertise.
La SA Allianz IARD, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
L’EURL Loire énergie, représentée par avocat, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La SAS Qualiconsult, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
La société HBS Construction, représentée par avocat, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La société Enveo, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
La SAS Maugendre Entreprise, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
La SAS Cimeo, représentée par avocat, a, par conclusions, réitérées oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
La société [D] [L], pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Bouygues Immobilier s’est désistée, dans ses conclusions, réitérées oralement, de sa demande de communication de pièces dirigée contre Monsieur [N], qui s’y était en tout état de cause formellement opposé, de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite le bénéfice d’une expertise judiciaire à l’encontre de la société Bouygues immobilier et Allianz IARD dans la perspective d’un procès au fond qu’il a l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement des garanties applicables au contrat de vente d’immeuble à construire et à celles résultant du droit de la construction ainsi que de la garantie de son assureur.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— Monsieur [N] a acquis un appartement en l’état futur d’achèvement auprès de la société Bouygues immobilier le 14 juin 2022 (pièce n°1 demandeur),
— Monsieur [N] a dénoncé plusieurs désordres à la société Bouygues immobilier (pièces n°4 et 10 demandeur),
— la société Allianz IARD, représentée à l’audience utile du 23 avril 2025, n’a pas contesté être l’assureur de la société Bouygues Immobilier.
En outre, les sociétés Bouygues immobilier et Allianz IARD ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Dès lors, Monsieur [N] dispose d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, au contradictoire des sociétés Bouygues immobilier et Allianz IARD, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance
La société Bouygues immobilier sollicite la participation des sociétés Loire énergie, Qualiconsult, HBS Construction, Enveo, Entreprise Maugendre, Cimeo construction et [D] [L] aux opérations d’expertise sollicitées par Monsieur [N].
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— la société Loire Energie a réalisé une étude thermique RT2012 de l’immeuble litigieux au profit de la société Bouygues immobilier le 22 décembre 2021 (pièce n°1 société Bouygues immobilier),
— la société Qualiconsult a réalisé le contrôle technique de la prise en compte de la règlementation thermique de l’immeuble litigieux (pièce n°4 société Bouygues immobilier),
— la société Maugendre Entreprise a réalisé le lot d’isolation, cloison et doublage de l’immeuble litigieux (pièce n°6 société Bouygues immobilier),
— la société Enveo a réalisé les lots de chauffage, ventilation et plomberie (pièce n°08 société Bouygues immobilier),
— la société Cimeo construction a réalisé le lot de gros-œuvre (pièce n°10 société Bouygues immobilier),
— la société [D] [L] a réalisé les lots de chapes, parquet, carrelage et sols souples de l’immeuble litigieux (pièce n°12 société Bouygues immobilier),
— la société Bouygues immobilier a confié la mission de maitre d’œuvre d’exécution à la société HBS construction (pièce n°13 société Bouygues immobilier),
En outre, l’ensemble des défendeurs ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Dès lors la société Bouygues immobilier dispose d’un motif légitime à voir l’ensemble des défendeurs participer aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées.
Sur la consignation des frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile que "le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie".
Le Juge est libre du choix de la partie sur laquelle il fait porter le poids de la consignation initiale, y compris lorsqu’il décide d’en partager la charge (Cass. com., 16 mai 2000, n° 98-15638), cette décision relevant de son appréciation discrétionnaire (Cass. 1e civ., 5 juill. 1989, n° 87-15288).
Monsieur [N] sollicite que la société Bouygues immobilier verse une provision de 5 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert du fait de l’extension de la mesure à 7 nouvelles parties.
La société Bouygues Immobilier, sollicite que Monsieur [N] consigne l’entièreté des frais d’expertise en tant que premier demandeur.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge pour moitié à Monsieur [N], premier demandeur à l’instance et pour l’autre moitié à la société Bouygues Immobilier, ayant sollicité l’extension de l’expertise à sept nouvelles parties.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence Monsieur [I] [N] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
par décision mise à disposition au greffe
Déclarons parfait le désistement de la société Bouygues immobilier sur sa demande de communication de pièces dirigée contre Monsieur [N];
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder ;
Monsieur [T] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 16], domicilié [Adresse 3], mob : 07.66.03.85.29, mail : [Courriel 17]
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, au [Adresse 10] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— donner son avis et décrire tous éléments permettant de déterminer l’existence d’une réception tacite ou, à défaut, de prononcer d’une réception judiciaire;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] et la société Bouygues devront, chacun, pour moitié, consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et communiqué par voie électronique et sécurisée, dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [N];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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