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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/11479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11479 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LMA
Minute : 25/121
Société FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
C/
Madame [H] [V]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [H] [V]
Le 26 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société FLOA, demeurant [Adresse 9]- [Localité 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET DÉFENDEUR :
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28/11/2022, la société FLOA a consenti à Mme [H] [V] un crédit personnel d’un montant en capital de 10840,49 euros remboursable au taux nominal de 5,19% en 180 mensualités.
A la suite d’incidents de paiement, la société FLOA a fait assigner Mme [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 5/12/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec prononcé de la résiliation judiciaire des crédits dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière :
· 11589,86 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels, capitalisés, au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
· 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et les dépens d’exécution.
Au soutien de sa demande, la société FLOA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées depuis juillet 2023, malgré mise en demeure préalable. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit.
A l’audience, la société FLOA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat d’office.
Citée à étude, Mme [H] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Il n’apparaît pas au regard de l’historique de compte produit qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé. L’action n’est donc pas atteinte de forclusion.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article L212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il a été à plusieurs reprises jugé sur le fondement de ce texte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment civ1ère, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044 et civ. 1ère, 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
Tel est le cas en l’espèce dès lors que le contrat de crédit litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de la totalité du capital restant dû quinze jours seulement après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance.
La clause de déchéance du terme stipulée au sein du contrat de crédit litigieux devant être regardée comme abusive, elle sera réputée non écrite.
La déchéance du terme prononcée par la banque sur le fondement de cette clause doit ainsi être regardée comme irrégulière.
Sur la résolution judiciaire du crédit
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n’est pas le cas des contrats de crédit (Civ.1ère, 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, en cas de résolution judiciaire, l’emprunteur est uniquement tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, le défaut de paiement de plusieurs mensualités du prêt, eu égard au caractère essentiel de l’obligation de remboursement et au montant des échéances impayées, justifie de faire droit à la demande visant au prononcé de la résolution judiciaire du prêt.
Au regard des documents produits par FLOA et notamment des résultats figurant au cumul des crédits au sein de son export de mouvements pour 2022, 2023 et 2024, il y a lieu de considérer que la débitrice a procédé au versement de la somme totale de 1586,16 euros, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 9254,33 euros au titre du capital restant dû (10840,49 euros – 1586,16 euros de règlements déjà effectués).
La clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance stipulée au contrat de prêt est par ailleurs manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, sera réduite à 1 euros.
Mme [H] [V] sera dès lors condamné(e) au paiement de la somme de 9255,33 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 5/12/2024, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FLOA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société FLOA recevable à agir ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 28/11/2022 accordé par la société FLOA à Mme [H] [V] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit prêt personnel aux torts de l’emprunteur ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société FLOA au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence Mme [H] [V] à verser à la société FLOA, au titre du prêt souscrit le 28/11/2022, la somme de 9255,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5/12/2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à verser à la société FLOA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/11479 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LMA
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE :
Société FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
C/
Madame [H] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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