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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
N° RG 22/00228 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LTRI
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [X], [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [P] [N], responsable du service juridique dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique a notifié le 15 novembre 2021 à Monsieur [D] [T] un indû de 397,65 euros pour des soins dentaires réglés à tort le 29 octobre 2020 , la Caisse Primaire indiquant avoir constaté lors de contrôles qui lui incombent des facturations d’actes pour lesquels Monsieur [T] était à la fois dispensateur et bénéficiaire .
Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable puis a saisi le pôle social le 31 janvier 2022 en contestation de la décision de rejet implicite.
La commission de recours amiable a rejeté le recours le 1er mars 2022.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 28 janvier 2025.
Monsieur [T] demande au tribunal d’annuler l’indû .
Il explique qu’il est dentiste et avait besoins de soins dentaires qu’il a confiés à Monsieur [I] ,qu’il accueillait dans son cabinet dans le cadre de son stage de 6ème année , et qu’il lui a réglé les honoraires correspondants ,qu’il a transmis les soins à l’assurance maladie par sa carte CPS ,le Dr [I] n’en ayant pas et qu’il est en droit de se faire rembourser ces soins comme tout assuré social.
La CPAM de Loire Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 1er mars 2022 ainsi que de condamner Monsieur [T] au remboursement de l’indu de 397,65 € et aux entiers dépens.
Elle expose que le Dr [T] a été à la fois le prescripteur des soins réalisés dès lors qu’il a utilisé sa propre carte CPS et le bénéficiaire des soins dont il a demandé le remboursement en utilisant sa carte vitale ,que si le professionnel de santé remplacé peut bénéficier de soins réalisés par son remplaçant et d’une prise en charge par l’Assurance Maladie lorsque ce dernier dispose d’une prescription,il ne peut solliciter une prise en charge de ces soins par sa carte vitale tout en
utilisant sa propre carte CPS pour bénéficier de la facturation.
Elle ajoute que le Docteur [T] ne rapporte pas la preuve du contrat obligatoire pour son remplacement par l’étudiant en chirurgie dentaire et n’apporte par ailleurs aucun élément permettant de justifier d’une facturation ou d’une demande d’honoraires en bonne et due forme au bénéfice du stagiaire Monsieur [I], la seule attestation effectuée par ce dernier ne pouvant être considérée comme suffisante pour prouver que les soins ont été dispensés et lui ont été payés.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 21 mars 2025.
MOTIVATION
L’article L 133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.
L’article R4127-275 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l’ordre ou un étudiant en chirurgie- dentaire remplissant les conditions prévues par l’article L. 4141-4.
Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé.
Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l’objet d’un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l’ordre.
En l’espèce ,la notification de trop perçu adressé à Monsieur [T] indique :
« Monsieur,
Après examen de votre dossier, il apparaît que nous vous avons réglé à tort le 29/10/2020 la somme de 397,65 euros.
En effet, dans le cadre des contrôles qui lui incombent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a constaté la facturation d’actes dont vous êtes à la fois le dispensateur et le bénéficiaire.
Conformément à l’article R613-39 du Code de la Sécurité Sociale, ceux-ci ne peuvent être remboursés par l’Assurance Maladie dans la mesure où il n’y a pas de montant effectivement payé.
Or, les actes suivants, réalisés et facturés par vos soins, vous concernaient :
ADI + SDE + CT0 entre le 23/04/2020 et le 27/10/2020 (facture 29243 lot 865) »
Monsieur [T] ne conteste pas avoir perçu cette somme en tant qu’assuré et avoir transmis la facturation des soins réalisés via sa carte CPS de professionnel chirurgien-dentiste mais soutient que ces soins ont été réalisés sur lui même par Monsieur [I] ,étudiant en chirurgie dentaire qui effectuait un stage dans son cabinet, qu’il lui a réglé les honoraires correspondants et qu’il a utilisé sa propre carte CPS pour la transmission, le Docteur [I] n’en disposant pas.
Il produit une attestation sur l’honneur établie le 24 janvier 2022 par Monsieur [V] [I], étudiant en chirurgie dentaire, déclarant avoir exercé au cours du mois d’octobre 2020 dans le cabinet du Docteur [D] [T] , dans le cadre du stage actif de 6 ème année d’étude ,avoir été amené à le soigner pendant cette période, que les soins ont fait l’objet d’une facturation du 27 octobre 2020 et qu’il a perçu une gratification de stage sous forme d’une rémunération pour ces actes et qu’en aucun cas ces actes n’ont pu être réalisés par le Docteur [T] lui même, ce qui est techniquement impossible.
Cependant il ne justifie pas du contrat prévu par l’article R4127-275 du Code de la Sécurité Sociale et nécessaire pour que Monsieur [I] puisse être considéré comme son remplaçant.
Dans ces conditions il n’existe pas d’élément suffisant pour remettre en cause l’indû notifié et la demande de Monsieur [T] doit par conséquent être rejetée.
Il sera fait droit à la demande de la CPAM tendant à condamner Monsieur [T] au remboursement de l’indu de 397,65 €.
Monsieur [T] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe ;
REJETTE le recours de Monsieur [X], [D] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [X],[D] [T] au remboursement de l’indu de 397,65€;
CONDAMNE Monsieur [X], [D] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 mars 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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