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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 23 janv. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTTD
Monsieur [J] [F]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 23 Janvier 2026, Minute n° 26/48
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [J] [F]
né le 04/01/2004
Domicilié 138 Boulevard Wilson- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Emma HATRI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 20 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 23 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 21 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 13 janvier 2026, Monsieur [J] [F] a été admis à compter du 13 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 13 janvier 2026 par Monsieur [P] [F], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 13 janvier 2026 par le Docteur [I] [A], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission énonce que le patient, retrouvé en errance sur la voie publique, présente lors de l’évaluation clinique une altération du contact, une présentation incurique, une instabilité psychomotrice parasitant la qualité de l’échange conversationnel et le recueil des éléments d’anamnèse, une accélération de la pensée, une désorganisation du discours, diffluent et marqué par la verbalisation d’idées délirantes à thématique de persécution et mégalomaniaque, une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de son comportement et une absence de consentement fiable aux soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 14 janvier 2026 par le Docteur [W] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est fait état d’une sédation médicamenteuse, de repères et pensées floues, de notions de troubles du comportement à type d’errance sur la voie publique à l’origine de l’admission à l’hôpital, d’un antécédent d’hospitalisation en milieu spécialisé il y a un an pour épisode psychotique, d’une interruption par le patient de son traitement psychotrope habituel depuis quelques mois et d’une absence de conscience par le patient de la morbidité de son état. Selon le médecin, les troubles présentés par le patient sont de nature à mettre en danger son intégrité physique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 16 janvier 2026 par le Docteur [T] [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact méfiant et fuyant, une présentation incurique, un discours délirant et désorganisé avec présence de barrages et coqs-à-l 'âne, une minimisation par le patient de ses troubles, une adhésion totale aux idées délirants, une opposition à l’hospitalisation et au traitement et un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui.
Par décision du 16 janvier 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 20 Janvier 2026 par le Docteur [I] [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin de poursuivre le réajustement thérapeutique. Il fait état d’un contact bizarre, de tonalité psychotique, d’une attitude calme sur le plan psychomoteur, d’une absence de velléités auto ou hétéro-agressives, d’une désorganisation persistante du discours, qualifié de logorrhéique et marqué par un relâchement des associations logiques traduisant un trouble du cours de la pensée, d’idées délirantes de thématique mégalomaniaque bien que l’envahissement psychique soit moindre et que la tonalité paranoïaque s’amende peu à peu. Le médecin précise que l’élaboration psychique autour du caractère pathologique des comportements récents reste fragile.
A l’audience, Monsieur [J] [F] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
— Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [J] [F] soulève une irrégularité de procédure tenant à l’absence d’établissement de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours lors de l’admission.
Or, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence résultant de l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, l’admission peut être ordonnée au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, la décision d’admission vise les dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique et l’unique certificat médical établi par le Docteur [I] [A], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES, lequel fait état d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, nécessitant son admission en soins psychiatriques en urgence.
L’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient n’est pas contestée et résulte de manière suffisante des termes du certificat médical d’admission précédemment rappelés.
Dès lors, aucune irrégularité de procédure ne saurait être retenue sur ce fondement.
Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [J] [F] en hospitalisation complète est régulière.
— Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés Monsieur [J] [F] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si un amendement partiel des troubles présentés par le patient a été relevée au cours de l’hospitalisation, ce dernier présente toujours un discours désorganisé et des idées délirantes alors que l’élaboration psychique demeure fragile et que l’adhésion aux soins évoquée par Monsieur [J] [F] à l’audience semble extrémement récente.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [J] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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