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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 24/00812 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4P7
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “SDC CHAMPLEROY”, représenté par son Syndic la S.A.S LAMY
C/
DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES prise en sa qualité de curatrice de la succession vacante de Madame [R] [C] épouse [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie COURET, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “SDC CHAMPLEROY”, représenté par son Syndic la S.A.S LAMY, immatriculée au RCS de LYON sous le n°487 530 099, prise en son agence NEXITY AUXERRE située 13 rue de l’Horloge BP 376 – 89006 AUXERRE CEDEX
dont le siège social est sis 32 rue Joannes Carret – 69009 LYON 09
représenté par Me Thierry FLEURIER, avocat postulant au barreau de SENS
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat plaiant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES prise en sa qualité de curatrice de la succession vacante de Madame [R] [C] épouse [F]
dont le siège social est sis 25 rue de la Boudronnée – 21000 DIJON
Non constituée
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [C] épouse [F] était propriétaire des lots n°12 et 126 dans l’ensemble immobilier « SDC CHAMPLEROY » sis 4, 6 et 8 rue de Belfort Champleroy à AUXERRE (89000), soumis au régime de la copropriété.
Madame [R] [C] épouse [F] est décédée le 8 août 2013.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’AUXERRE a, à la demande du syndicat des copropriétaires du SDC CHAMPLEROY :
— confié la curatelle de la succession de Madame [R] [C] veuve [F], décédée le 8 août 2013 à CHAMPS SUR YONNE (YONNE), au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-France-Comté et du département de la Côte-d’Or, 25 rue de la Boudronnée à DIJON (Côte d’Or), territorialement compétent en application de l’arrêté du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés et de bien privés et de l’arrêté du 18 juin 2009 relatif à la création par fusion de la direction des services discaux de la Côte d’Or et de la trésorerie générale de la région Bourgogne et de la Côte d’Or.
— donné au curateur la mission suivante :
Faire dresser un inventaire estimatif, article par article, de l’actif et du passif de la succession par le commissaire-priseur judiciaire, l’huissier ou le notaire de son choix ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l’administrions chargée du domaine ;Prendre possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers ;Poursuivre le recouvrement des sommes dues à la succession ;Poursuivre, le cas échéant, l’exploitation de l’entreprise individuelle dépendant de la succession, qu’elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale, sous réserve des dispositions applicables à la succession d’une personne faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;Consigner les sommes composant l’actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l’activité de l’entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées ;Pendant les six premiers mois suivant l’ouverture de la succession, ne procéder qu’aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d’administration provisoires et à la vente de biens périssables ;A l’issue du délai de six mois, exercer l’ensemble des actes conservatoires et d’administration ;Procéder ou faire procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, même si leur réalisation n’est pas nécessaire à l’acquittement du passif ;Payer les créanciers de la succession dans les termes de l’article 810-4 ;Dresser un projet de règlement du passif ;Payer les créances dans l’ordre prévu par l’article 796 ;Après prélèvement des frais d’administration, de gestion et de vente, consigner les sommes composant l’actif de succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation ;Rendre compte de ses opérations ;Solliciter toute autorisation pour procéder à la réalisation de l’actif subsistant ;Procéder aux formalités de fin de curatelle prévues par l’article 810-12 ;- ordonné la publication de la présente décision par insertion, à l’initiative du curateur, d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal judiciaire d’Auxerre,
— ordonné l’emploi des dépens en frais de curatelle.
Par courrier en date du 8 février 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC CHAMPLEROY » a transmis à la Direction Nationale des Interventions Domaniales la décision la désignant en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [R] [C] épouse [F].
Par courrier en date du 19 avril 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC CHAMPLEROY » a adressé une mise en demeure valant recours administratif préalable à la Direction Nationale des Interventions Domaniales afin de l’alerter sur la situation d’impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC CHAMPLEROY » représenté par son syndic, la S.A.S. LAMY a assigné la Direction Nationale des Interventions Domaniales ès qualité de curatrice de la succession vacante de Madame [R] [C] épouse [F], aux fins d’obtenir le paiement des charges de copropriété impayées à hauteur de la somme de 10 411, 52 €, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 23 octobre 2024, la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-France-Comté et du département de la Côte-d’Or, ès qualité de curatrice de la succession vacante de Madame [R] [C] épouse [F], a adressé un courrier au tribunal judiciaire pour l’informer du paiement de la somme réclamée en lui précisant que l’appartement faisait l’objet d’une procédure de vente.
Le 29 octobre 2024, la direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curatrice de la succession vacante de Madame [R] [C] épouse [F] a adressé au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC CHAMPLEROY » un règlement de la somme de 10 091.62 euros
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 février 2025, et signifiées à la partie adverse le 24 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC CHAMPLEROY » représenté par son syndic, la S.A.S. LAMY demande au tribunal de :
— CONDAMNER la Direction Nationale des Interventions Domaniales, prise en la personne de son directeur, domicilié 25, rue de la Boudronnée – 21000 DIJON, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [R] [C] épouse [F], au paiement d’une somme de 5500 euros à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER la Direction Nationale des Interventions Domaniales, prise en la personne de son directeur, domicilié 25, rue de la Boudronnée – 21000 DIJON, curateur de la succession vacante de 4 Madame [R] [C] épouse [F], à verser au Syndicat des copropriétaires « SDC CHAMPLEROY » sis 4-6-8, rue de Belfort Champleroy – 89000 AUXERRE une indemnité d’un montant de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC CHAMPLEROY », représenté par son syndic la S.A.S LAMY se prévaut des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 imposant aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun et d’autre part, aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il rappelle que le paiement est indispensable à l’administration et au bon fonctionnement de la copropriété que tout retard de paiement constitue une faute à son égard.
Il précise cependant que la direction nationale des interventions domaniales lui a adressé le 29 octobre 2024 un règlement d’un montant de 10 091,62 €, en sorte que la demande au titre des charges est effectivement devenue sans objet.
Il maintient cependant ses autres demandes en faisant valoir que le règlement n’est intervenu qu’à la suite de l’assignation et qu’il a été contraint de faire l’avance des sommes dues et de supporter des frais de procédure.
Il souligne que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur tout comme les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit du copropriétaire
Pour un exposé exhaustif des prétentions du demandeur, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges impayées
En l’espèce, la demande initiale figurant aux termes de l’assignation tendant au paiement des charges de copropriété impayée, devenue sans objet au regard du règlement intervenu le 29 octobre 2024, n’est pas maintenue dans le cadre des dernières conclusions récapitulatives de la demanderesse, en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1236-1 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Le préjudice financier s’entend du dommage causé au patrimoine de la personne et ouvre droit à réparation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC CHAMPLEROY », représentée par son syndic la S.A.S LAMY, soutient avoir subi un préjudice financier résultant du solde débiteur du compte de la défunte l’ayant contraint à avancer les sommes dues jusqu’au paiement finalement intervenu à la suite de la délivrance de l’assignation.
Toutefois, il convient de relever que les sommes impayées résultent, non pas d’une quelconque mauvaise foi de la copropriétaire mais de son décès, intervenue le 8 août 2013, ayant conduit tardivement le demandeur à solliciter la désignation du service des domaines en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [R] [C] veuve [F], intervenue le 22 décembre 2022.
Par ailleurs, la défenderesse n’a été informée par la demanderesse de l’existence de charges impayées que le 19 avril 2024 et a réglé la somme principale qui lui était réclamée le 29 octobre 2024, soit dans le mois qui a suivi la délivrance de l’assignation.
Ainsi, faute de démontrer l’existence d’une mauvaise foi qui ne peut être caractérisée par la simple absence de paiement des sommes réclamées, alors même que la défenderesse, récemment désignée en qualité de curateur de la succession de Madame [R] [C] veuve [F], s’est acquittée dans un délai raisonnable de la somme principale réclamée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que le demandeur a été contraint de faire désigner un curateur à la succession vacante de Madame [R] [C] épouse [F] avant de pouvoir engager la présente procédure en paiement, lui ayant occasionné des frais de procédure, justifiant la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande principale en paiement des charges de copropriétés est devenue sans objet ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC CHAMPLEROY » représenté par son syndic la S.A.S. LAMY de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curatrice de la succession vacante de Madame [R] [C] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC CHAMPLEROY » représenté par son syndic la S.A.S. LAMY, la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curatrice de la succession vacante de Madame [R] [C] épouse [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le Président
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