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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2024, n° 24/55518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45VD
N° : 7
Assignation du :
05 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet DEBIEVRE SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par l’AARPI MSL AVOCATS agissant par Maître Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS – #C0586, avocat constitué et par la SELARL CABINET FRANCK ZEITOUN agissant par Maître Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, [Adresse 2] [Localité 5], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La SCI [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 6] a assigné la SCI [Adresse 1] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 18.084,37 euros, correspondant à des charges impayées au 1er juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 et capitalisation, ainsi que la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, incluant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés, qui pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur maintient ses demandes.
Bien que régulièrement citée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé du litige et des moyens.
SUR CE
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires sont tenus de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, d’autre part, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de façon non sérieusement contestable des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires que la défenderesse est propriétaire des lots 23, 24, 37, 39, 40 et 48 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] [Localité 6].
Il résulte également du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 1er décembre 2022 approuvant les comptes de l’exercice 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2023 approuvant les comptes clos au 30 juin 2023, des appels de provisions ainsi que du relevé de compte de la défenderesse pour la période du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2024, que celle-ci reste devoir la somme de 18.084,37 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er juillet 2024.
Une mise en demeure a été adressée à la SCI [Adresse 1] le 4 mars 2024 pour la somme de 14.674,22 euros. Celle-ci a répondu par courriel du 6 mars 2024 sans contester sa dette mais en faisant état de difficultés de trésorerie et en précisant avoir sollicité sa banque pour obtenir un prêt.
Au regard de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 18.084,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 sur la somme de 14.674,22 euros, à compter de l’assignation sur le surplus, et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Comme sollicité par le syndicat des copropriétaires, la défenderesse sera condamnée au paiement des frais nécessaires prévus par ce texte, notamment les frais de mise en demeure et de relance exposés pour le recouvrement de sa créance.
La défenderesse, partie perdante, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et, par suite, au paiement de la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires afin de l’indemniser des frais de procédure non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 6]:
* la somme provisionnelle de 18.084,37 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 sur la somme de 14.674,22 euros, à compter de l’assignation sur le surplus, et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* les frais nécessaires prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, incluant notamment les frais et honoraires de mise en demeure et de relance exposés par le syndicat des copropriétaires;
* la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [Adresse 1] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 09 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
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