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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 21/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE LA COTE D’OPALE
N° RG 21/01014 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V22P
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DE LA COTE D’OPALE
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3]
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours suite à la décision de rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail survenu le 1er février 2020 au préjudice de son salarié Monsieur [G] [V].
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues à l’audience, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [V] le 1er février 2020.
Au soutien de sa demande, elle expose que Monsieur [V], employé en qualité d’ouvrier non qualifié intérimaire à un poste de manœuvre et mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [5] sise à [Localité 4] (62), a déclaré avoir été victime d’un accident le 1er février 2020, dans les circonstances suivantes : alors qu’il tirait une pile de rotors pour la ranger dans le « fifo », il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos, la lésion consistant en une douleur d’effort- lumbago.
Elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au cours de l’instruction en ce que l’accès au questionnaire, la consultation des pièces du dossier et l’émission d’éventuelles observations étaient accessibles uniquement en ligne et donc conditionnées par l’usage du compte questionnaire risques professionnels (QRP) accessible uniquement après avoir accepté les conditions générales d’utilisation (CGU) du téléservice et après activation du compte en saisissant un code de déblocage que la caisse devait communiquer à l’employeur, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute qu’aucun enquêteur de la caisse ne s’est rendu dans ses locaux pour recueillir ses observations.
Elle estime que la caisse ne pouvait ignorer son refus d’adhérer aux CGU et que dès lors elle aurait dû lui adresser un formulaire papier, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle précise que ne souhaitant pas adhérer à ces CGU et n’ayant pas eu connaissance d’un code de déblocage, elle n’a pas eu accès au questionnaire et n’a pas pu consulter les pièces ni formuler d’observations, ce qui caractérise une violation du contradictoire justifiant le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale n’était pas présente ni représentée lors de l’audience.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées au tribunal et préalablement communiquées à la requérante, elle demande au tribunal de juger opposable (à l’employeur) la décision du 30 avril 2020 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [V] le 1er février 2020 et de débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes.
Sur le principe du contradictoire, la caisse réplique que les allégations de l’employeur portant sur des difficultés techniques liées à l’utilisation de l’application QRP ne sont nullement démontrées par les pièces produites, et affirme démontrer la réception par l’employeur du courrier d’information adressé par les services administratifs de la caisse, auquel la société [3] n’a jamais répondu. Elle considère que la réception par l’employeur dudit courrier d’information suffit à considérer qu’elle a rempli son devoir d’information et a respecté le principe du contradictoire.
Elle mentionne que conformément aux nouvelles dispositions applicables au 1er décembre 2019 de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, elle dispose d’un délai d’instruction de 90 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu les éléments nécessaires mentionnés à l’article, pour prendre sa décision ; que ces dispositions laissent place à la dématérialisation sans qu’il ne s’agisse d’une obligation ; que la caisse respecte le contradictoire dès lors qu’elle informe l’employeur des dates d’instruction et qu’elle permet une consultation des pièces susceptibles de faire grief pendant un délai de 10 jours francs ; que l’envoi du courrier d’investigation en recommandé avec accusé de réception, proposant la procédure dématérialisée de mise à disposition du questionnaire employeur et du dossier d’instruction suffit au respect du devoir d’information de la caisse et qu’il est nécessaire que l’employeur démontre s’être manifesté auprès de la caisse pour faire part de ses difficultés ; que la société [3] n’était pas adhérente aux CGU mais avait la possibilité de signaler l’éventuel problème technique qu’elle rencontrait comme cela est indiqué sur le courrier d’investigation.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Selon l’article R441-7 du code de la sécurité sociale :
« la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Selon l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :
« I. -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Enfin, selon l’article R 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, « lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé (…). »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [3] a assorti la déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves daté du 4 février 2020 portant sur l’absence de témoin et la tardiveté de la constatation médicale des lésions.
C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale précité, la caisse primaire d’assurance maladie a, par courrier recommandé du 18 février 2020 avec avis de réception reçu le 20 février 2020, informé la société [3] qu’elle procédait à des investigations complémentaires (pièce n°4 de la CPAM) .
Aux termes de ce même courrier « papier », la caisse primaire invitait l’employeur à compléter un questionnaire accessible sur le site internet dédié à savoir « questionnaires-risquepro.ameli.fr » et l’informait également qu’à l’issue des investigations, elle pourrait consulter en ligne les pièces du dossier et émettre des observations entre le 15 avril 2020 et le 27 avril 2020, précisant que le dossier dématérialisé resterait consultable au-delà de cette date et que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait le 5 mai 2020 au plus tard.
La caisse primaire ne proposait pas clairement d’autre alternative à ces démarches en ligne, se contentant de préciser qu’en cas d’impossibilité de se connecter au téléservice, l’employeur pouvait se présenter à l’accueil de la caisse sur rendez-vous « pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier », formulation ambigüe pouvant laisser supposer que seules les démarches dématérialisées étaient envisageables, y compris en cas de déplacement à l’accueil de la caisse.
Or, en application de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration précité, la caisse primaire ne peut en aucun cas imposer à l’employeur l’usage du téléservice tant que celui-ci n’en a pas accepté expressément les conditions générales d’utilisation.
La caisse reconnait dans ses conclusions que la société [3] n’était pas adhérente à l’application dématérialisée QRP et n’en avait pas accepté les conditions générales d’utilisation.
Dans cette hypothèse, il appartenait donc à la caisse primaire d’adresser à l’employeur un questionnaire « dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception » selon les termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale précité.
Or, la caisse primaire d’assurance maladie ne justifie pas avoir adressé le questionnaire par voie postale à l’employeur et ne peut se retrancher derrière l’absence de réponse de l’employeur au courrier d’investigations du 18 février 2020, compte tenu du caractère facultatif de la dématérialisation qu’elle reconnaît dans ses écritures, étant précisé que l’envoi du courrier d’investigations avait été effectué par voie postale et que rien ne s’opposait à ce que le questionnaire papier soit joint à ce courrier, dans l’hypothèse où l’employeur ne souhaiterait pas adhérer à la procédure dématérialisée.
Ainsi, la caisse n’a pas respecté les règles procédurales encadrant l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident du travail survenu le 1er février 2020 au préjudice de Monsieur [V], portant ainsi atteinte au principe du contradictoire au préjudice de la société [3].
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés par l’employeur, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 1er février 2020 au préjudice de Monsieur [V].
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 1er février 2020 au préjudice de Monsieur [G] [V] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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