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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01112 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLC6
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN RESTITUTION D’UNE CHOSE OU EN PAIEMENT D’UN PRIX RECU INDUMENT
expédition conforme
délivrée le :
Me Stéphanie HELOU
Me Vincent LAURET
copie exécutoire
délivrée le :
Me Stéphanie HELOU
Me Vincent LAURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [I] [E] veuve [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie HELOU, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Melaaz ALOUACHE, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [V] veuve [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LAURET, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Charlène RUSSO-TRANCHAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
LE LITIGE
[O] [V] est décédé le 22 avril 2022 à [Localité 1]. Il a laissé pour lui succéder sa fille, madame [M] [V] veuve [K].
Sa succession se compose notamment d’un appartement sis [Adresse 3], qui constituait sa résidence principale et qu’il occupait avec sa compagne, madame [I] [E] veuve [C].
Suivant testament olographe en date du 02 Juillet 2003, [O] [V] a accordé à titre particulier et après son décès, à madame [I] [C], le droit d’usage et d’habitation totale, sur ce bien immobilier et ce toute la vie durant, précision faite qu’in fine, cet appartement reviendrait à sa fille, [M] [V].
Alors que [O] [V] avait été admis en EHPAD en raison de son état de santé, madame [M] [V] [K], qui disposait d’une habilitation familiale pour son père depuis le 13 décembre 2021 en raison de l’altération des facultés de ce dernier, présentait au juge des Tutelles une demande aux fins d’être autorisée à vendre à l’amiable le bien immobilier dans lequel madame [C] continuait à résider, et, suivant ordonnance en date du 13 décembre 2021, la vente était autorisée au prix de 245000 euros, l’argent devant être déposé sur un compte ouvert au nom de [O] [V].
Dans le courant du mois de mars 2022, plusieurs courriers étaient adressés à madame [C] par le conseil de madame [V] [K], lui rappelant qu’elle était occupante du bien sans droit ni titre et que le bien devant être vendu, elle devait le laisser libre et régler les charges ayant couru. Le 12 mai 2022, madame [V] [K] lui faisait également délivrer une sommation d’avoir à dire si elle souhaitait se porter acquéreur du bien et à défaut d’avoir à le libérer sous un délai de trois mois. Une indemnité d’occupation lui était également réclamée.
Ensuite du décès de son père, le 06 octobre 2022, madame [M] [V] faisait délivrer à madame [C] une sommation d’avoir à laisser libre l’accès au logement afin de pouvoir faire l’inventaire des biens meublants.
Par acte en date du 24 mai 2022, délivré par ministère de la Selarl Villard et Kérisit, Huissiers de Justice associés à [Localité 2], madame [C] faisait protestation à la sommation exposant qu’elle était titulaire d’un droit d’usage et d’habitation toute sa vie durant, droit concédé par son compagnon, [O] [V] et validé par sa fille, selon acte sous seing privé en date du 17 juin 2020.
C’est dans ce contexte que diverses procédures ont été engagées par les parties :
Par acte en date du 22 décembre 2022, madame [M] [V], se prévalant alors d’un testament olographe signé par [O] [V] le 26 février 2021 qui révoquait les dispositions antérieures prises pour l’appartement, a assigné madame [C], par devant le Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, entre autres demandes :
« (…) Ordonner l’expulsion de madame [I] [C] et de celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux et la remise des clés volontaire ou forcée ;
(…) Condamner madame [I] [C] à payer à madame [M] [V] la somme de 32 442,92 euros au titre de l’indemnité d’occupation et du remboursement des charges payées par cette dernière du 01er juin 2021 au 01er décembre 2022, du fait de l’occupation exclusive du bien par madame [I] [C]…»
Par acte délivré le 19 mai 2023, madame [I] [C] a saisi le Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de voir annuler le testament du 26 février 2021 de [O] [V], pour insanité d’esprit.
Arguant du testament olographe en date du 26 février 2021, madame [M] [V] a :
— Le 15 juin 2023, fait pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 39 662 euros sur les comptes de madame [C], saisie qui a été validée par un jugement du 27 mars 2024 rendu par le Juge de l’exécution et confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles le 12 décembre 2024 ;
— Le 09 décembre 2024, fait pratiquer une seconde saisie conservatoire d’un montant de 24 705,62 euros, procédure qui a été également validée du fait que le testament olographe litigieux sur lequel elle fondait ses demandes, n’avait toujours pas été annulé.
Le 06 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Pontoise a :
déclaré nul, pour insanité d’esprit, le testament du 26 février 2021,dit que le testament du 2 juillet 2003 est applicable,dit que le droit d’usage et d’habitation consenti à madame [E] veuve [C] n’est pas à titre onéreux,débouté madame [V] veuve [K] de sa demande aux fins de voir condamner madame [E] veuve [C] à lui verser une indemnité d’occupation,débouté madame [E] veuve [C] de sa demande au titre de la reconnaissance de dette du 19 décembre 2019,condamné madame [E] veuve [C] à verser à la succession de [O] [V], la somme de 7 569,89 euros en remboursement des charges avancées au 31 mai 2024,dit que madame [E] veuve [C] est redevable de la taxe d’ordure ménagère et les charges locatives à venir,dit qu’il reviendra au notaire chargé d’établir l’acte de liquidation de la succession de [O] [V] :de déterminer l’existence d’un éventuel excédent de libéralité consistant en un droit d’usage et d’habitation consenti à madame [E] veuve [C], par imputation en assiette de la libéralité sur la quotité disponible,de calculer, le cas échéant, le montant de l’indemnité de réduction en fonction de la valeur du droit d’usage et d’habitation consenti à madame [E] veuve [C],rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,condamné madame [V] veuve [K] à verser à madame [E] veuve [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamné madame [V] veuve [K] aux dépens.
Se fondant sur ce jugement devenu définitif, par acte en date du 20 mai 2025, madame [E] veuve [C] a assigné madame [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de l’entendre à titre principal condamner à lui restituer les fonds saisis sur la base du testament annulé, outre l’allocation de dommages intérêts pour procédures abusives.
Sur cette assignation madame [D] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions et communiqué leurs pièces.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 07 novembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 14 novembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2025, madame [I] [E] veuve [C], au visa des dispositions des articles 1302 et suivants 1303-1, 1352-3, 1352-6 et 1352-7, 1149 et 1240 du code civil, a présenté les demandes suivantes :
Débouter madame [M] [V] veuve [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer madame [I] [C] recevable et bien fondée ;
ET y faisant droit
Condamner madame [M] [V] veuve [K] à restituer à madame [I] [C] la somme de 39 662, 54 euros outre celle de 24 705,62 euros qu’elle a indument perçues ;
Condamner madame [M] [V] veuve [K] à régler à madame [I] [C] les intérêts au taux légal dus sur les sommes précitées, et ce, à compter du jour du 15 juin 2023 (date de la première saisie abusivement pratiquée par elle) et à compter du 09 décembre 2024, date de la seconde saisie indument pratiquée.
Condamner madame [M] [V] veuve [K] à régler à madame [I] [C] la somme de 10 000 euros en réparation des divers préjudices financiers et moraux subis par cette dernière ;
Condamner madame [M] [V] veuve [K] à régler à madame [I] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner madame [M] [V] veuve [K] à régler à madame [I] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner madame [M] [V] veuve [K] aux entiers dépens de l’instance.
**
En défense
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, madame [M] [D] demande au tribunal de :
Déclarer madame [I] [C] mal-fondée en son action et la débouter purement et simplement de toutes ses demandes ;
Condamner madame [I] [C] à verser à madame [M] [D] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
Condamner madame [I] [C] à verser à madame [M] [D] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIVATION DU JUGEMENT
I- Sur la demande en répétition formée par madame [C] envers madame [V]
Madame [C] fait valoir que madame [M] [V] a fait pratiquer deux saisies conservatoires en juin 2023 puis en décembre 2024, sur la base du testament litigieux du 26 février 2021, saisies que les juridictions ont validées, ce testament n’ayant été annulé que le 06 janvier 2025. Ces saisies se trouvant désormais sans fondement, elle est donc fondée à demander la condamnation de madame [V] à lui rembourser les sommes indument perçues puisqu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation, fondement dont cette dernière s’était prévalue pour les saisies.
Relativement à la prétention de la défenderesse qui considère disposer d’une créance, fondée sur le calcul qu’elle a opéré de la réduction de la libéralité, suite au jugement devenu définitif du tribunal judiciaire de Pontoise, qui justifierait les saisies attributions, madame [C] estime que ce calcul est inopérant car la libéralité qui lui a été consentie par le testament du 2 juillet 2003 ne peut en aucun cas faire l’objet d’une quelconque réduction, puisque, selon son calcul à elle, ce montant, s’il s’impute sur la quotité disponible, ne la dépasse pas. Elle considère que les calculs de madame [V] sont donc totalement infondés et erronés puisque notamment il n’a été tenu compte ni de son âge ni de son droit qui n’est qu’un droit d’usufruit, et ne peut donc être évalué comme un droit de propriété.
*
En réplique madame [V], se prévalant donc de la décision définitive du 06 janvier 2025, a calculé la créance qui lui serait due sur la base de ce jugement, d’un montant total de 50 429,01 euros, dont l’indemnité de réduction, et qui selon elle n’est plus susceptible de contestation, puisque le jugement est définitif et qu’au demeurant elle a fait délivrer un commandement de payer cette somme qui n’a pas été contesté.
Elle confirme avoir fait signifier à madame [C] et à son établissement bancaire la conversion de la première saisie conservatoire d’un montant de 39 935,17 euros en saisie attribution le 6 mars 2025.
Elle précise avoir fait ordonner, le 27 février 2025, la mainlevée de la saisie conservatoire du 9 décembre 2024, qui avait été pratiquée à hauteur de la somme de 24 705,62 euros puisqu’il ne lui reste dû que la somme de 11 688,33 euros. Elle ajoute que pour ce solde de créance qu’elle considère lui être dû, un procès-verbal de saisie-attribution a été adressé à l’établissement bancaire de madame [C] et a été dénoncé à cette dernière le 6 mars 2025, mentionnant un délai de contestation jusqu’au 7 avril 2025, non utilisé.
Elle conclut d’une part, que la conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution n’est pas subordonnée à l’identité du document ayant permis d’obtenir la mesure conservatoire et du titre exécutoire utilisé lors de la conversion, l’important étant que le créancier soit muni, au moment de la conversion, d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, et que la créance objet de la saisie soit bien celle visée par le titre exécutoire.
D’autre part elle considère que le jugement du 6 janvier 2025 lui permet de solliciter l’indemnité de réduction à laquelle la demanderesse est tenue et que le calcul que son notaire a opéré, qui se monte à la somme de 36 656,41 euros, et qui n’ayant pas été contesté dans les délais, s’impose désormais à cette dernière.
Sur ce
A- Sur la saisie-attribution du 06 mars 2025 portant sur la somme de 39 662 ,54 euros
Il ressort des éléments du dossier que madame [V] [K], se prévalant d’un testament olographe rédigé par son père le 26 février 2021, au terme duquel il rétractait les dispositions de son testament du 02 Juillet 2003, a fait procéder le 15 juin 2023 à une saisie conservatoire pour un montant de 39 662 euros sur les comptes de madame [C]. Elle explique avoir saisi de cette demande d’autorisation, le juge de l’exécution du tribunal de Pontoise, alors qu’elle avait fait assigner devant le tribunal de proximité de Montmorency madame [C] afin de solliciter son expulsion du logement dont son père était propriétaire. Elle fondait sa créance sur l’indemnité d’occupation et les charges mensuelles qu’elle considérait dues par madame [C] depuis le décès de [O] [V] jusqu’au dépôt de sa requête.
Afin d’obtenir la somme saisie, elle a fait délivrer un commandement de payer le 20 février 2025 et a fait procéder à la conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution le 6 mars 2025.
S’il n’est pas contestable que la saisie conservatoire n’avait plus lieu d’être compte tenu du jugement intervenu le 06 janvier 2025 qui dispose que seul le testament du 02 juillet 2003 est applicable et qu’en conséquence madame [C] n’est tenue à aucune indemnité d’occupation mais seulement à certaines charges sur l’appartement, il convient de relever que madame [N] se prévaut du bien fondé de sa saisie attribution au motif que madame [C] serait redevable d’une indemnité de réduction qu’elle a évaluée à la somme de 36 656,41 euros, en application du jugement du 06 janvier 2025, devenu définitif.
Or en l’espèce madame [N] échoue à démontrer qu’au jour de la saisie-attribution, soit le 6 mars 2025, elle disposait d’un titre exécutoire en lien avec la saisie opérée.
En application des dispositions de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires, notamment, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
Faire dire au jugement du 06 janvier 2025 autre chose que ce qu’il dit, ne saurait lui permettre de soutenir qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible. En effet dans son jugement le tribunal a simplement rappelé, aux fins de fixer les droits de chacune des parties, qu’il convenait pour le notaire chargé d’établir l’acte de liquidation de la succession de [O] [V] :
« – de déterminer l’existence d’un éventuel excédent de libéralité consistant en un droit d’usage et d’habitation consenti à madame [E] veuve [C], par imputation en assiette de la libéralité sur la quotité disponible,
— de calculer, le cas échéant, le montant de l’indemnité de réduction en fonction de la valeur du droit d’usage et d’habitation consenti à madame [E] veuve [C] ».
L’argument consistant à soutenir que madame [C] n’a formé aucune opposition aux courriers échangés entre les parties et leurs conseils sur le calcul de l’indemnité de réduction ou qu’elle n’a formé aucune opposition au commandement de payer qui lui a été délivré, est totalement inopérant puisque cela ne peut permettre à madame [N] de se prétendre titulaire d’une décision exécutoire.
Madame [C] n’a nullement acquiescé au calcul fait par le notaire chargé de la succession par madame [N], et en tout état de cause, ce calcul, quand bien même il serait conforme aux droits de chacune des parties, et alors qu’il est contesté, ne peut constituer un titre exécutoire fondant la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution. Il n’appartient pas au tribunal de trancher ce litige, dont il n’est pas saisi par les parties, étant relevé en outre que l’attestation de Maître [P] [R], notaire, en date du 19 septembre 2015, si elle est visée dans les pièces du dossier de madame [C], ne figure pas à son dossier.
Il s’ensuit qu’à la date de la saisie attribution, soit le 06 mars 2025, madame [N] ne disposait d’aucune décision ayant acquis force de chose jugée sur l’existence d’un éventuel excédent de libéralité ou sur un montant d’indemnité de réduction.
La saisie-attribution querellée a donc été diligentée sans titre ayant force exécutoire à la date à laquelle elle a été faite.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de madame [C] et de condamner madame [V] [K] à restituer la somme de 39 662, 54 euros.
Conformément à la demande de madame [C], cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la saisie opérée le 15 juin 2023, étant observé que l’assignation en annulation du testament litigieux dont se prévalait madame [V] [K] lui a été délivrée antérieurement, soit le 19 mai 2023.
B-Sur la saisie conservatoire portant sur la somme de 24 450,39 euros
Madame [N], au motif que les charges locatives et l’indemnité d’occupation continuaient à courir au-delà de l’assiette de la créance comprise dans le cadre de la première saisie conservatoire, a sollicité également et obtenu du juge de l’exécution de [Localité 3] une ordonnance en date du 29 novembre 2024 l’autorisant à saisir de manière conservatoire sur les comptes bancaires de madame [C] la somme de 24 450,39 euros.
Madame [C] sollicite quant à elle la condamnation de madame [V] [K] à lui rembourser cette somme développant les mêmes moyens que pour la saisie du 15 juin 2023. Néanmoins il sera observé qu’ elle indique dans le corps de ses conclusions que cette demande est faite pour le cas où le Juge de l’exécution de [Localité 3] n’ordonnerait pas la mainlevée de la saisie.
Cependant, aux termes de ses dernières conclusions, madame [N] déclare avoir fait ordonner la mainlevée de cette saisie, opérée le 09 décembre 2024, ce dont elle justifie en produisant le PV de mainlevée en date du 27 février 2025, lequel a été également communiqué au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise.
La demande de condamnation à restituer la somme de 24 450,39 euros ne saurait aboutir dans la mesure où d’une part la mainlevée a été faite par la défenderesse et où, d’autre part, la saisie conservatoire n’a pas été convertie en saisie attribution.
Madame [C] sera donc déboutée de cette demande, car il lui appartient d’en solliciter si besoin est, la mainlevée auprès du juge de l’exécution du tribunal de Pontoise, étant rappelé que l’instance initiale à savoir l’assignation délivrée le 22 décembre 2022 par madame [N] devant le Tribunal de proximité de Montmorency a été radiée.
Si madame [V] [K] explique qu’elle a fait procéder à une saisie attribution d’un montant de 11 688,33 euros, dont le procès-verbal a été adressé à l’établissement bancaire de madame [C], laquelle a été dénoncée à cette dernière le 6 mars 2025, force est de constater que le tribunal n’est saisi d’aucune demande relative à cette saisie.
Il sera quand même noté, afin d’éviter de nouvelles procédures à venir, que le fondement de cette saisie opérée par madame [V] [K] a été rejeté par ce jugement puisque celle -ci, a, pour cette saisie, considéré détenir un titre exécutoire, tout comme pour la saisie attribution du 15 juin 2023.
II- Sur les demandes indemnitaires
A- Sur les demandes indemnitaires de madame [C]
a- sur la demande au titre de la réparation des divers préjudices financiers et moraux
Madame [C] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de ses divers préjudices moraux et financiers expliquant les difficultés auxquelles elle a été confrontée du fait des saisies mises en place, des démarches qu’elle a dû faire pour continuer à vivre dans le logement, du fait aussi de son âge, 90 ans au moment des faits.
Relativement aux frais engendrés par les saisies, ils ne sont pas identifiés précisément et aucune pièce n’est versée au débat afin de démontrer et de chiffrer le préjudice financier en lien avec les saisies. Les saisies opérées par madame [N] n’ayant aucun fondement juridique depuis le jugement du tribunal de Pontoise, il appartient à madame [C] de solliciter éventuellement le remboursement des frais qu’elle aurait été amenée à supporter auprès du juge de l’exécution qui les a autorisées et qui doit éventuellement s’il est saisi en effectuer les mainlevées.
En revanche, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour lui permettre d’apprécier le préjudice moral subi par madame [C] au vu des circonstances de l’espèce qu’il échet de rappeler à savoir :
— le fait que madame [V] [K] connaissait la volonté de son père de permettre à sa compagne avec laquelle il n’était pas marié de se maintenir à son domicile compte tenu de l’ancienneté de leur relation (plus de 26 ans de vie commune) et de son âge, prés de 90 ans, puisqu’elle avait signé le 17 juin 2020 son accord pour que soit respectée cette décision;
— le fait qu’elle ait obtenu de son père, en février 2021, alors qu’il allait entrer en EHPAD, l’établissement d’un testament révoquant la disposition qu’elle connaissait parfaitement;
— le fait que la procédure d’habilitation familiale a été engagée par elle dès le mois de juillet 2021, alors qu’elle explique au Juge des Tutelles que cette procédure est nécessaire compte tenu des problèmes d’altération des facultés cognitives de son père;
— le fait qu’elle ait mis en place les procédures de saisies alors que l’assignation en nullité du testament pour insanité d’esprit était engagée par madame [C];
— le fait qu’elle ait fait adresser par son conseil plusieurs courriers et des sommations par voie d’huissier de justice à madame [C] pour l’inviter à quitter le logement ou à payer des indemnités d’occupation;
— le fait d’avoir procéder à la résiliation des compteurs d’électricité et d’eau, alors même que si effectivement il appartenait à madame [C] d’assumer les charges, la méthode employée n’apparait ni judicieuse ni opportune;
Ainsi le fait d’avoir diligenté de nombreuses procédures sur la base d’un testament olographe litigieux et d’avoir mis en place des saisies alors même qu’elle avait connaissance des éléments de contestation, a causé à madame [C] un véritable préjudice moral.
Il sera alloué à madame [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.
b-sur la demande à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
Madame [C] sollicite la somme de 5 000 euros considérant que l’ensemble des procédures diligentées à son encontre par madame [N] n’avaient qu’un seul but lui nuire.
Cette demande qui n’est justifiée que par l’ensemble des procédures engagées par madame [V] [K] est déjà indemnisée par l’allocation des dommages intérêts alloués au titre du préjudice moral.
Madame [C] sera déboutée de cette demande.
B- Sur la demande indemnitaire de madame [N]
Madame [N] sollicite la condamnation de madame [C] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour abus du droit d’ester en justice. Elle justifie cette demande par l’interprétation qu’elle fait du jugement du 06 janvier 2025 du tribunal de Pontoise et par le comportement de madame [C] à son égard qu’elle qualifie de mauvaise foi et de fautif.
Il résulte de tout ce qui précède que d’une part madame [N] échoue à démontrer d’une part qu’elle détient un titre exécutoire qui lui aurait permis de maintenir les saisies engagées par elle en vertu du jugement du tribunal de Pontoise, et d’autre part que le comportement de madame [C] est fautif notamment en ayant engagé la présente procédure, le tribunal ayant fait droit à la demande en remboursement de la saisie attribution du 06 mars 2025.
En conséquence madame [N] sera déboutée de sa demande.
III- Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce madame [V] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à madame [C] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande formée à ce titre par madame [V] [K] sera rejetée.
L’exécution provisoire
Elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne madame [M] [V] veuve [K] à payer à madame [I] [C] la somme de 39 662,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023;
Rejette la demande en remboursement formée par madame [I] [C] de la somme de 24 705,62 euros;
Condamne madame [M] [V] veuve [K] à payer à madame [I] [C] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral;
Rejette toutes autres demandes des parties;
Condamne madame [M] [V] veuve [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne madame [M] [V] veuve [K] à payer à madame [I] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles;
Déboute madame [M] [V] veuve [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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