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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 22/08244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 22/08244 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYZI
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de I’immeuble sis 42 à 46 boulevard Charles de GAULLE 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE représenté par son son syndic :
C/
[G] [O] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de I’immeuble sis 42 à 46 boulevard Charles de GAULLE 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE représenté par son son syndic :
Société SERGIC
6 rue Konrad Adenauer
59290 WASQUEHAL
représentée par Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 62
DEFENDERESSE
Madame [Y] [C]
46 boulevard Charles de Gaulle
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
représentée par Me Muriel CHENEVIER-DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 146
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord des parties, l’affaire a été fixée le 14 janvier 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Anne-Laure FERCHAUD, Juge, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 07 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé 42/44/46 boulevard Charles de Gaulle à VILLENEUVE-LA GARENNE (92390), est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Madame [G] [O] [C] dans le règlement des charges dont elle est redevable, alors qu’elle a déjà été précédemment condamnée par jugement du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE en date du 27 mars 2020, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la S.A.S. SERGIC, l’a fait assigner devant le tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE par exploit du 25 novembre 2021. Par jugement en date du 21 avril 2022, le tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE a constaté son dessaisissement suite au désistement du syndicat des copropriétaires par courriel du 8 avril 2022 (arguant que la dette due par la défenderesse dépassait le taux de compétence du tribunal de proximité au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE).
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [C] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE le 26 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
CONDAMNER Madame [P] (sans prénom connu) à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble numéros 42 à 46 Boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve-la Garenne représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC, une somme de 4.475,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021,
LA CONDAMNER à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble numéros 42 à 46 Boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve-la-Garenne représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTER Madame [P] (sans prénom connu) de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [P] (sans prénom connu) à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble numéros 42 à 46 Boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve-la Garenne représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC, représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONSTATER qu’en vertu de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Madame [C] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que Madame [C] est redevable au 29 août 2024 d’une somme de 902.32 €,
DIRE que Madame [C] pourra s’acquitter de ladite somme sur un délai de 24 mois,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble numéros 42 à 46 Boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve-la-Garenne représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC de sa demande tendant à la condamnation de Madame [C] au titre des charges courantes de copropriétés, frais et appels de fonds pour travaux,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble numéros 42 à 46 Boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve-la-Garenne représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble numéros 42 à 46 Boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve-la-Garenne représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la distinction des charges et des frais
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 4.475,96 euros arrêtées au 3e trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, soit à compter de la mise en demeure.
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la même loi.
Partant, conformément aux décomptes produits par le demandeur, les charges, d’un montant de 4.092 euros, seront examinées en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais de recouvrement, d’un montant de 383,96 euros, seront examinés en application de l’article 10-1 de la même loi.
II- Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de Madame [C] au paiement de la somme de 4.092 euros au titre des charges et appels de travaux pour la période du 1er trimestre 2020 au 3ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021.
En réplique à la contestation de Madame [C] sur le montant de la créance, le syndicat des copropriétaires soutient concernant les sommes de 250 et 100 euros versés par la défenderesse en 2021 relatifs au jugement du 27 mars 2020 que le syndicat des copropriétaires avait procédé à la régularisation des sommes dues par Madame [C] lors de son prononcé. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de faire apparaître une régularisation ou actualisation de ces sommes dans le décompte communiqué dans cette instance. Concernant les trois versements de 500 euros du 17 janvier 2022, 17 mars et 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires soutient que la défenderesse doit rapporter la preuve de ses paiements et de la bonne réception de ces fonds par le syndicat des copropriétaires.
Madame [C] conteste devoir cette somme. Elle argue qu’elle a réglé au 5 septembre 2024 49.954,09 euros de sorte qu’elle ne doit plus que la somme de 902,32 euros. Elle ajoute que les sommes de 250 euros et 100 euros dont les virements sont respectivement intitulés « actualisation jugt du 27/03/2020 » et « ann Actualisation jugt du 27/03/2020 » ainsi que trois versements de 500 euros du 17 janvier 2022, 17 mars et 17 juillet 2023 n’ont pas été crédités sur son compte par le syndicat des copropriétaires en dépit de la preuve rapportée de ces virements.
*
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aussi, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaire du défendeur et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
— un extrait de matrice cadastrale,
— des décomptes du 13 septembre 2022, 10 octobre 2023, 2 avril 2024 et 9 juillet 2024,
— des appels de fonds,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 février 2021, 28 juin 2021, 1er février 2022, 29 septembre 2022 et 26 juin 2023, qui ont approuvé les comptes des exercice 2019, 2020, 2021 et 2022 et voté les budgets prévisionnels pour les exercices 2023 et 2024.
Il ressort des éléments ainsi produits que Madame [C] est propriétaire des lots n°51 et 133 de l’état descriptif de division de l’immeuble.
Au vu des relevés bancaires produits par Madame [C], celle-ci justifie avoir mis en place un virement permanent de 500 euros au profit du syndicat des copropriétaires tous les 17 du mois à compter du 17 novembre 2021 et avoir procédé aux virements du 17 janvier 2022, 17 mars 2023 et du 17 juillet 2023, sans que ceux-ci n’apparaissent sur le décompte du 9 juillet 2024.
Par ailleurs, le relevé de compte bancaire du syndic SERGIC produit aux débats ne concerne que la période du 2 août 2021 au 31 décembre 2021 et ne permet de déterminer si les virements postérieurs litigieux ont été reçus. Ce qui est indifférent car la défenderesse n’est pas tenue de prouver la réception des fonds.
Dans ce contexte, la somme de 1.500 euros (500+500+500) doit être déduite du montant de la créance du syndicat des copropriétaires, la défenderesse ayant rapporté la preuve du règlement de cette somme.
La défenderesse justifie également par la production de l’appel de fond du 1er juillet 2021 et de son relevé de compte du 17 mars 2021 au 15 juin 2021 que les sommes de 250 euros « actualisation jugt du 27/03/2020 » et de 100 euros « ann Actualisation jugt du 27/03/2020 » ont été réglées. Cependant, ces sommes concernent la dette relative au jugement du 27 mars 2020 dont les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2019. Or, le décompte du 9 juillet 2024 fourni par le syndicat des copropriétaires ne mentionne que les sommes concernant la période à compter du 1er janvier 2020, soit postérieure à la période pour laquelle Madame [C] a été condamnée le 27 mars 2020. La somme de 350 (200+150) ne sera donc pas déduite de la créance due à compter du 1er janvier 2020.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des charges appelées pour la période du 1er janvier 2020 au 7 juillet 2024, appels de charges du 3ème trimestre 2024 inclus d’un montant de 2.592 euros, conformément aux assemblées générales susvisées, déduction faite des crédits portés au compte de la défenderesse.
Le syndicat des copropriétaires demande que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, soit la lettre de mise en demeure.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, l’analyse du décompte produit démontre que la défenderesse a adressé différents règlements postérieurement à la délivrance de la mise en demeure du 11 juin 2021. .
Partant, faute pour le syndicat des copropriétaires de s’expliquer sur l’imputation des versements opérés, les intérêts au taux légal courront sur les sommes mises à la charge de Madame [C] à compter du 26 septembre 2022, date d’assignation à la présente instance.
En conséquence, Madame [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.592 euros au titre des charges et appels de travaux dus pour la période du 1er janvier 2020 au 7 juillet 2024, appels de charges du 3ème trimestre 2024 inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation, soit le 26 septembre 2022.
III – Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de Madame [C] au paiement de la somme de 383,96 euros au titre des frais de recouvrement.
L’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires qui supporte la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile verse les pièces suivantes :
— le contrat du syndic
— la lettre de mise en demeure d’avocat du 11 juin 2021,
— une facture de mise en contentieux,
— le jugement du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE du 17 mars 2020,
— le commandement de payer valant saisie immobilière du 1er février 2021,
— l’assignation du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE,
— le jugement de désistement du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE du 12 avril 2022,
— le décompte du 9 juillet 2024.
En l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de paiement des frais de recouvrement qui ne répondent pas aux exigences de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et/ou ne sont pas justifiées par les pièces tel que requis par l’article 9 du code de procédure civile :
— 165,18 euros d’honoraires de l’huissier pour la délivrance de l’assignation du 25 novembre 2021 devant le tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE alors que le jugement de désistement du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE du 12 avril 2024 a laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires,
— 55,39 euros d’honoraires de commissaire de justice pour la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2022 dans la mesure où ces frais relèvent des dépens, tel que prévu par l’article 696 du code de procédure civile ;
— 55,39 euros d’honoraires de commissaire de justice sans qu’il soit précisé l’assignation concernée (comptabilisé le 5 décembre 2023 dans le décompte du 9 juillet 2024).
Seront en revanche retenus les frais relatifs à la mise en demeure du 11 juin 2021 à hauteur de 108 euros, la facture afférente et la preuve de l’envoi de la lettre étant versés aux débats.
Le syndicat des copropriétaires demande que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, soit la lettre de mise en demeure.
L’article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, l’analyse du décompte produit démontre que la défenderesse a adressé différents règlements postérieurement à la délivrance de la mise en demeure du 11 juin 2021. .
Partant, faute pour le syndicat des copropriétaires de s’expliquer sur l’imputation des versements opérés, les intérêts au taux légal courront sur les sommes mises à la charge de Madame [C] à compter du 26 septembre 2022, date d’assignation à la présente instance.
En conséquence, Madame [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 108 euros au titre des frais de recouvrement pour la période du 1er janvier 2020 au 7 juillet 2024, appels de charges du 3ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation, soit le 26 septembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires, débouté du surplus de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, devra recréditer la somme de 275,96 euros sur le compte de la défenderesse.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse s’oppose à cette demande, estimant qu’elle ne conteste pas avoir eu des difficultés de règlements mais a mis en place des virements permanents à compter de novembre 2021 et contracté deux prêts pour respectivement s’acquitter des causes du premier jugement et payer les appels de travaux à compter du mois d’avril 2022.
*
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la carence persistante de Madame [C] dans le paiement des charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour faire face aux dépenses courantes et urgentes, ou à reporter certains travaux, causant ainsi un préjudice financier à la copropriété dont la trésorerie a été désorganisée. La mauvaise foi de la défenderesse est d’autant plus caractérisée qu’elle a déjà été condamnée par le tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE en date du 27 mars 2020 pour des charges arrêtés au 31 décembre 2019.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
V – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Madame [C] sollicite en application des dispositions de l’article 1343-5 du code Civil qu’il lui soit accordé un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de délais de paiement du fait que la dette est fort ancienne et que la défenderesse ne règle que contrainte et forcée.
*
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu des éléments versés aux débats, Madame [C] ne démontre pas présenter des difficultés financières l’empêchant de rembourser les sommes mis à sa charge par le présent jugement.
En conséquence, Madame [C] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
VI – Sur les mesures accessoires
Madame [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, Madame [C] sera condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
VII – Sur la capitalisation des intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts dus pour une année entière portent également intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 42/44/46 boulevard Charles de Gaulle à VILLENEUVE-LA GARENNE (92390), représenté par son syndic :
— la somme de 2.592 euros au titre des charges et appels de travaux dus pour la période du 1er janvier 2020 au 7 juillet 2024, appels de charges du 3ème trimestre 2024 inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 26 septembre 2022.
— la somme de 108 euros due au titre des frais justifiés augmentée des intérêts au taux légal à compter l’assignation, soit le 26 septembre 2022,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande de délais de paiement,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (275,96 euros) doivent être recréditées sur le compte de Madame [Y] [C],
CONDAMNE Madame [Y] [C] au paiement des dépens de l’instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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