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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 14 avr. 2026, n° 26/02830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02830 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIU2
Le 14 Avril 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 mai 2024 par le préfet de police de [Localité 2] faisant obligation à Monsieur X se disant [M] [F] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 février 2026 par M. LE PRÉFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [M] [F] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h58 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F] [W] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 18 février 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F] [W] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 18 mars 2026 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 13 Avril 2026, reçue le 13 avril 2026 à 14h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :
M. X se disant [M] [F] [W]
né le 06 Janvier 2005 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 avril 2026 ;
En présence de [J] [Z], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— M. X se disant [M] [F] [W] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le mouvement de grève des avocats du barreau de Strasbourg
Attendu qu’à l’audience de ce jour, aucun avocat n’est présent compte-tenu de la position adoptée par l’assemblée générale du barreau, laquelle a voté une grève générale pour s’opposer au projet de loi sur la justice criminelle, lequel projet devait être discuté à l’assemblée générale le 13 avril 2026 ;
Attendu que, compte-tenu des délais imposés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les demandes de prolongation des placements au centre de rétention administrative, il doit être statué sur la présente demande de prolongation avant aujourd’hui, 14 avril 2026 à 14H57 ; qu’à défaut, la mesure de rétention prend fin ;
Qu’à cette date, le mouvement de grève n’a pas pris fin en ce qu’il est actuellement prévu pour durer au moins jusqu’au 14 avril 2026 compris ; Que le barreau de Strasbourg n’a pas, en l’état, désigné d’avocat de permanence avant le 15 avril 2026 du fait du mouvement de grève ;
Que le mouvement de grève actuel du barreau de Strasbourg constitue une circonstance insurmontable justifiant qu’il soit passé outre l’absence d’un avocat assistant la personne retenue à l’audience, ce d’autant qu’aucun texte n’impose l’assistance d’un avocat en la matière ;
Sur la demande de prolongation
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu que M. X se disant [M] ([F]) [W] est connu sous plusieurs identités comme étant né le 6 janvier 2005 ou 2006 à [Localité 3] ou à [Localité 4] ; qu’au cours de l’audience M. X se disant [W] a pu déclarer qu’il était Tunisien puis qu’il n’était pas Tunisien ; qu’il a indiqué préalablement que ses papiers avaient été perdus dans un foyer puis à l’audience, il a successivement indiqué qu’ils avaient été perdus en Serbie puis en mer lors de la traversée vers l’Europe ; qu’il ressort de ces éléments que M. X se disant [W] cherche à dissimuler son identité ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 11 décembre 2025, lesquelles ont répondu le 15 janvier 2026 qu’elles ne reconnaissaient pas M. [W] comme l’un de leurs ressortissants ; que l’autorité préfectorale a alors saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez-passer dès le 12 février 2026 tout en poursuivant les démarches auprès de l’éducatrice de l’intéressé qui selon ses dires serait en possession de document d’identité de nature à relancer valablement les autorités tunisiennes ; que des relances ont été effectuées notamment auprès des autorités marocaines les 24 février et 9 et 25 mars 2026 , date à laquelle le consulat général du royaume du Maroc répondait qu’aucune concordance n’avait pu être déterminée par les services marocains compétents concernant la demande de reconnaissance de M. X se disant [W] ;
Attendu que l’autorité préfectorale a été informée le 13 février 2026 que M. [W] avait déposé une demande d’asile auprès des autorités autrichiennes le 4 octobre 2022 ; que l’administration a dès lors saisi les autorités autrichiennes d’une demande de reprise en charge ; que le 19 mars 2026, les autorités autrichiennes informaient la Préfecture du rejet de cette demande de reprise en charge sur la base du réglement Dublin III ;
Attendu que des démarches ont également été effectuées auprès du Consulat d’Egypte à [Localité 2] qui acceptait de fixer une audition consulaire ; que le 16 avril 2026, M. X se disant [W] sera donc entendu par les autorités consulaires égyptiennes ;
Attendu que le 27 mars 2026, la Préfecture a également saisi les autorités consulaires algériennes ; que le 10 avril 2026, le consulat d’Algérie informait la Préfecture que M. X se disant [W] était en cours d’identification par les autorités compétentes en Algérie ;
Attendu qu’il ressort donc des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, sans toutefois qu’il apparaisse, à ce stade de la procédure, qu’il n’existerait plus de perspective raisonnable d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention ; qu’en effet, l’Egypte comme l’Algérie ont accepté d’effectuer des démarches afin d’identifier l’intéressé ;
Attendu par ailleurs que M. X se disant [M] ([F]) [W] a été condamné à quatre reprises par la justice entre mai 2024 et octobre 2024 ; qu’il a notamment été condamné le 22 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de deux ans d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité de travail, tentative de vol avec violence n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail, vol aggravé par deux circonstances ; que le 23 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de Créteil l’a également condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence en réunion sans incapacité ; qu’au regard de la multiplicité des délits pour lesquels M. X se disant [W] a été condamné, du caractère récent et violent de ces délits, il y a lieu de considérer que le comportement de M. X se disant [M] ([F]) [W] constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. LE PRÉFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [F] [W] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 avril 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’AUBE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 14 Avril 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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