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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 févr. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00252 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3GO
Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00252 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3GO
N° de MINUTE : 25/00605
DEMANDEUR
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
dispensée de comparution
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Olivia COLMET DAAGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [J], salarié de la S.A.S [12] en qualité de convoyeur messager, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 mai 2020, pris en charge par la [7] ([9]) du Territoire de [Localité 5] au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 11 juin 2023.
Par lettre du 28 juin 2023, la [9] a notifié à la S.A.S [12] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 23% à compter du 12 juin 2023 pour “limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier et limitation de la flexion du genou droit ne pouvant s’effectuer au-delà de 110°.”
Par lettre du 6 juillet 2023, la S.A.S [12] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception de ce recours par un courrier du 31 janvier 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 11 janvier 2024 au greffe, la S.A.S [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
Par décision notifiée le 22 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision attribuant un taux de 23% à M. [J] dans les suites de son accident du 13 mai 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 5 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [C] [X] avec pour mission notamment de :
— Décrire les lésions et les séquelles dont M. [P] [J] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 mai 2020,
— Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 23% fixé par la [9] présenté par M. [P] [J] au 11 juin 2023, date de consolidation,
— En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2024, notifié aux parties par courrier du 19 novembre 2024.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par un courrier du 2 janvier 2025, la S.A.S [12] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions aux fins d’homologation du rapport d’expertise aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger que les séquelles de Monsieur [J] en lien avec l’accident du travail du 13 mai 2020 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16% ;
— condamner la [10] à rembourser à la société [12] les frais d’expertise avancés par cette dernière ;
— condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [11], régulièrement convoquée par notification du jugement du 5 septembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [X] conclut : “Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 23% retenu par l’Assurance Maladie. En effet, lors de l’évaluation des séquelles concernant les séquelles à l’épaule droite chez ce droitier, il faut tenir compte de l’examen clinique qui est incomplet puisque le testing de la coiffe des rotateurs n’a pas été fait, il n’a pas été tenu compte du conflit sous acromial droit et les mesures des périmètres des divers segments anatomiques aux membres supérieurs ne retrouvent pas de signe de sous-utilisation objectif du membre supérieur droit contrairement aux allégations de l’assuré et la force musculaire n’est pas diminuée au membre supérieur droit, la latéralité est respectée. Ainsi, nous retenons une diminution légère des amplitudes articulaires de l’épaule droite chez un droitier et des douleurs du genou droit sans limitation des amplitudes articulaires, ce qui correspond en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité à un taux d’incapacité permanente à 17% tenant compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel.”
La S.A.S [12] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise qui sont claires et précises.
La [9] n’a pas comparu.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la S.A.S [12] et sera jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [J], opposable à la S.A.S [12], doit être fixé à 17 %.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La [9] sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 5 septembre 2024.
Sur l’exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [J], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 13 mai 2020, opposable à la S.A.S [12], à 17% ;
Condamne la [8] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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