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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
29 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTSR
Copie certifiée conforme
le 29/07/2025
à
Copie dématérialisée
le 29/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, la date du 22 Juillet 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [H], né le 29 Juin 1949 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3] – [Localité 20]
Rep/assistant : Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [H] née [UL], née le 04 Octobre 1950 à , demeurant [Adresse 3] – [Localité 20]
Rep/assistant : Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [YF] [RM] né le 17 février 1997 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
Rep/assistant : Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL CABINET LOISEAU & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
Rep/assistant : Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL CABINET LOISEAU & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [N] [RM], demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
Rep/assistant : Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL CABINET LOISEAU & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [V] [RM], demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
Rep/assistant : Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL CABINET LOISEAU & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [I] [H] épouse [F], née le 25 Février 1975 à PARIS 15 (75015), demeurant [Adresse 7] – [Localité 13] Rep/assistant : Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [G] [H], né le 17 Août 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Rep/assistant : Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [C] [H], né le 6 Novembre 1981 à [Localité 18], demeurant 4 rue de la Montagne – [Localité 12]
Rep/assistant : Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
M. [A] [H] et Mme [J] [H] sont propriétaires, suivant acte reçu le 18 avril 2008 en l’étude de Me [O], notaire à [Localité 14], d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 20], cadastrée section AY n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Suivant acte reçu le 26 janvier 2021 en l’étude de Me [U], notaire à [Localité 16], Mme [D] [RM], M. [N] [RM], M. [YF] [RM] et Mme [V] [RM] ont acquis auprès de M. [Y] [S]-[E] et de Mme [P] [S]-[E] une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 20], cadastrée section AY n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Se plaignant de l’obstruction de leur droit de passage leur permettant d’accéder de leurs parcelles à la [Adresse 19], en passant par la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 6] appartenant aux consorts [RM], M. [A] [H] et Mme [J] [H] ont saisi, sans succès, le conciliateur de justice le 24 octobre 2023.
Par courrier officiel du 15 mars 2024, le conseil des époux [H] a sollicité auprès du conseil des consorts [RM] la remise des clés du portillon afin de rejoindre la [Adresse 19] depuis la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 6].
Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2025, M. [A] [H] et Mme [J] [H] ont fait assigner Mme [D] [L], épouse [RM], M. [N] [RM], M. [YF] [RM] et Mme [V] [RM] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/76) aux fins notamment d’enjoindre aux consorts [RM] de cesser toute obstruction sur le passage dont ils sont propriétaires pour leur permettre d’accéder à la rue depuis la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 9] et de les laisser accès à leur propriété pour l’exercice de ce droit.
Par courriers du 18 avril 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Suivant conclusions du 30 juin 2025, Mme [I] [H] épouse [F], M. [G] [H] et M. [C] [H] sont intervenus volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières conclusions du 30 juin 2025, M. [A] [H] et Mme [J] [H], demandeurs, ainsi que Mme [I] [H] épouse [F], M. [G] [H] et M. [C] [H], intervenants volontaires, demandent au juge des référés de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [I] [H], de M. [G] [H] et de M. [C] [H] ;
— Débouter les consorts [RM] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— Enjoindre aux consorts [RM] de cesser toute obstruction sur le passage dont ils sont propriétaires pour accéder à la [Adresse 19] depuis la parcelle cadastrée AY [Cadastre 9] et à laisser libre accès à leur propriété pour l’exercice de ce droit ;
— Condamner ainsi les consorts [RM] à leur donner un double des clés de leur portail donnant sur la [Adresse 19] à [Localité 20] pour l’exercice de leur droit ;
— Assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner solidairement les consorts [RM] à leur verser la somme provisionnelle de 5.000 euros ;
— Condamner solidairement les consorts [RM] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs conclusions du 2 juillet 2025, Mme [D] [RM], M. [YF] [RM], Mme [V] [RM] et M. [N] [RM] demandent au juge des référés de :
— Débouter les consorts [H] de leurs demandes ;
— Ordonner aux consorts [H] de ne plus avoir à passer sur la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 6] située [Adresse 5] à [Localité 20] à l’effet de rejoindre la [Adresse 19] ;
— Condamner les consorts [H] à leur verser la somme de 1.000 euros après toute constatation d’infraction ;
— Condamner les consorts [H] à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner M. [A] [H] et Mme [J] [H] au versement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience des référés du 3 juillet 2025, les consorts [H] font valoir que le passage qu’ils revendiquent existe depuis 1922. Ils sollicitent sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, d’enjoindre aux consorts [RM] de leur laisser libre le passage, sous astreinte. Les consorts [RM] soutiennent que cette revendication du passage est une demande de pur confort dès lors que les consorts [H] peuvent rejoindre la route depuis un autre passage aménagé. Ils font valoir qu’en 1922, les vendeurs se sont réservés un droit de passage qui n’est qu’un droit personnel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, soutenues à l’audience des référés, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des demandeurs.
Motifs
Sur l’intervention volontaire
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Mme [I] [H], M. [G] [H] et M. [C] [H] sollicitent leur intervention volontaire, en leur qualité de nu-propriétaire des parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 20].
En l’espèce, Mme [I] [H], M. [G] [H] et M. [C] [H] justifient de leur qualité de nu-propriétaire en produisant l’acte de donation partage reçu le 21 mars 2012 en l’étude de Me [JU], notaire à [Localité 15]. Leur intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la cessation du trouble
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les consorts [H] sollicitent le bénéfice du passage grevant la parcelle cadastrée AY n°[Cadastre 6] afin de leur permettre de rejoindre la [Adresse 19]. Ils se fondent sur leur titre de propriété qui mentionne que " Observation étant ici faite que la parcelle cadastrée AY numéro [Cadastre 9] représente la propriété d’un passage donnant accès [Adresse 19] face à la mairie.
Ce passage qui part de l’extrémité Nord-Ouest de la propriété vendue longe le jardin de M. [T], et le jardin de M. [OJ] et aboutit sur la [Adresse 19] après avoir traversé les immeubles de M. [T] (appartenant aujourd’hui à M. et Mme [S] [E]) ".
Le titre de propriété des consorts [RM] mentionne que l’acte de vente au profit de M. et Mme [M] [T] en date du 23 septembre et 9 octobre 1922, qui stipule que : " A ce sujet, les vendeurs font observer qu’ils se réservent la propriété du passage se trouvant devant la maison, lequel passage longe les deux jardins et relie la propriété à la route. Toutefois, M. et Mme [T] acquéreurs auront le droit d’user de ce passage pour aller au jardin séparé ".
Il est également mentionné l’attestation de propriété reçu par Me [O], notaire à [Localité 14], le 5 mai 1997 suite au décès de Mme [K] qui indique, s’agissant de la désignation des biens transmis " Et la propriété d’un passage donnant accès à la [Adresse 19], face à la mairie, dont une partie est inscrite au cadastre section AY n° [Cadastre 9], 1 ares 05 centiares. Ce passage qui part de l’extrémité Nord-Ouest de la propriété vendue longe le jardin de M. [T] et de M. [OJ], et aboutit sur la [Adresse 19] après avoir traversé les immeubles de M. [T].
Enfin, le titre de propriété précise que « l’acquéreur », les consorts [RM], reconnaît avoir été informé de l’existence de ces servitudes grevant de passages les deux parcelles objet de la présente vente, à savoir les parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Les consorts [RM] soutiennent que les consorts [H] ne sont pas propriétaires du chemin grevant la parcelle section AY n°[Cadastre 6], dès lors qu’il résulte des titres de propriété que cette parcelle, et le chemin, leur appartiennent. En outre, ils concluent à l’absence de servitude conventionnelle grevant ladite parcelle considérant que le bénéfice du chemin est un droit personnel et non une servitude, constitué dans l’acte des 23 septembre et 9 octobre 1922 au seul bénéfice des vendeurs, les époux [B] [W].
Il résulte de ces éléments que le droit que réclament les consorts [H] fait l’objet de contestation, étant précisé que le tribunal judiciaire de Saint-Malo a été saisi par les consorts [RM] aux fins de dire que leur parcelle, cadastrée section AY n°[Cadastre 6], n’est grevée d’aucune servitude, ni droit de passage au profit du fonds des consorts [H].
Or, il est constant que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une servitude de passage dans le titre du fonds servant ou du fait d’une publicité foncière et nullement rechercher, en analysant les actes de propriétés, si une propriété bénéficie d’une servitude conventionnelle, ce qui ressort de la compétence exclusive du juge du fond.
Cependant, la situation par laquelle un propriétaire place des obstacles sur son bien afin d’empêcher tout passage à un voisin qui l’avait utilisé antérieurement, sans violence ni voie de fait, constitue un trouble manifestement illicite.
Aux termes de son attestation du 25 novembre 2024, Mme [P] [S]-[E], venderesse des consorts [RM], expose qu’entre 2005 et 2021, les propriétaires successifs de la maison appartenant aux consorts [H], sise [Adresse 3], « sont passés discrètement en respectant leur intimité ». M. [Z] [ND], petit-fils de [R] [X], et fils d'[P] [ND], précédents propriétaires de la maison sise [Adresse 3], atteste également, le 22 novembre 2024, qu’il empruntait, ainsi que ses frères et cousins, sans contrainte, le chemin menant à la [Adresse 19].
En outre, les consorts [RM] ne contestent pas l’utilisation, par les consorts [H], du chemin litigieux, entre leur acquisition des parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8], en 2021, et le mois de septembre 2023, date à laquelle ils ont fait changer la serrure du portillon.
Au regard de ces éléments, l’obstruction par les consorts [RM] du passage utilisé jusque-là par les consorts [H], sur la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 6], par l’apposition d’une nouvelle serrure, constitue un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il convient d’enjoindre aux consorts [RM] de cesser toute obstruction sur le passage dont ils sont propriétaires cadastré section AY n°[Cadastre 6] pour accéder à la [Adresse 19] depuis la parcelle cadastrée AY [Cadastre 9] et à laisser libre accès à leur propriété pour l’exercice de ce droit. En outre, les consorts [RM] devront donner aux consorts [H] un double des clés de leur portail pour permettre à ces derniers d’accéder à la [Adresse 19]. Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les consorts [H] sollicitent la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de l’obstruction à leur droit de propriété.
En l’espèce, les consorts [H] ne justifient pas suffisamment du préjudice occasionné par l’obstruction du passage, étant précisé qu’il est établi que les consorts [H] bénéficient d’un autre accès pour rejoindre la voie publique depuis leur fonds. Leur demande de provision est donc sérieusement contestable et sera rejetée.
*
Les consorts [RM] réclament le versement de la somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Cependant, l’obstruction, par les consorts [RM], du passage précédemment utilisé par les consorts [H], ainsi que leurs auteurs, caractérise un trouble manifestement illicite. Dès lors, les consorts [RM] ne peuvent revendiquer une indemnisation provisionnelle au titre de leur préjudice moral. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner les consorts [RM] à verser aux consorts [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [RM] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme [I] [H], M. [G] [H] et M. [C] [H] ;
Enjoignons aux consorts [RM] de cesser toute obstruction à l’encontre des consorts [H], sur le passage dont ils sont propriétaires, au [Adresse 5] à [Localité 20] et cadastré section AY n°[Cadastre 6], pour accéder à la [Adresse 19] depuis la parcelle cadastrée AY [Cadastre 9];
Condamnons les consorts [RM] à donner aux consorts [H] un double des clés du portail donnant sur la [Adresse 19] à [Localité 20], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Rejetons la demande des consorts [RM] tendant à ordonner aux consorts [H] de ne plus avoir à passer sur la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 6] située [Adresse 5] à [Localité 20] ;
Rejetons les demandes provisionnelles des consorts [RM] et [H] ;
Condamnons les consorts [RM] à verser la somme de 1.200 euros aux consorts [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les consorts [RM] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge des référés
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