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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/00502 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDOS (Code nature affaire 5AA/0A)
Société NEOLIA
[P] [H]
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à Me GIACOMONI – Mme [H]
+ le préfet
Ordonnance de référé du 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
NEOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Madame [P] [H]
née le 21 Janvier 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 04 Novembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2023, la société [Adresse 10] a donné par bail à usage d’habitation à Mme [H] [P] un appartement de type 3 sis [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 301.12 euros outre provision pour charges et eau soit un total mensuel de 416.50 euros.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, NEOLIA avait fait signifier le 6 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation pour un montant de 977.50 euros en principal.
Par acte du 21 août 2025 , NEOLIA, propriétaire, a fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé Mme [H] [P] afin de :
— constater, par l’effet du commandement de payer rester infructueux la résiliation du bail conclu le 18 septembre 2023 entre NEOLIA et Mme [H] [P] pour non paiement des loyers du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— dire et juger que Mme [H] [P] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 4] [Localité 7],
— ordonner l’expulsion de Mme [H] [P] et de tout occupant de son chef, dans la huitaine de la décision à intervenir et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [H] [P] à payer à NEOLIA la somme de 1 911.05 Euros à valoir sur les loyers et charges échus au 31 juillet 2025 sous réserve des loyers à échoir qui seront actualisés le jour de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamner Mme [H] [P] à payer à NEOLIA une indemnité d’occupation mensuelle de 466.48 euros correspondant au montant actuel du loyer et des charges qui aurait du être versé en cas de continuation du bail à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs et ce avec indexation conforme à l’augmentation annuelle du loyer.
— condamner Mme [H] [P] à payer à NEOLIA tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2025 visant la clause résolutoire outre le coût de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 04 novembre 2025, la propriétaire, représenté par son Conseil, indique que la dette s’élève à 3 039.11 euros au 28 octobre 2025 et s’en rapporte à l’assignation.
Mme [H] [P] est non comparante bien que régulièrement citée ;
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 18 septembre 2023 contient une clause résolutoire (Titre 7 des conditions générales), sur laquelle se fonde le commandement de payer signifié le 6 juin 2025 .
L’action de la bailleresse en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du [Localité 9] par lettre recommandée avec accusé de réception six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023,
Par ailleurs, la bailleresse, personne morale, a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou l’organisme payeur des aides au logement au moins deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023,
Mme [H] [P] n’ayant, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 18 juillet 2025.
En conséquence, Mme [H] [P] est donc occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion.
Sur la demande de provision
La bailleresse justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— Le bail du 18 septembre 2023 signé par les parties stipulant une clause résolutoire de plein droit,
— un commandement de payer du 6 juin 2025 visant la clause résolutoire du bail
— un décompte de créance locative arrêté au mois d’octobre 2025 pour un montant de 3 370.08 euros
Il convient cependant de déduire du montant de la créance invoquée les sommes de 94.78 euros et et 100.24 euros, correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles.
Pour le surplus, la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, et la demande de provision doit donc être accueillie à hauteur de 3 039.11 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [H] [P] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 18 juillet 2025 causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient d’accorder à la Demanderesse une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme de 466.48 euros mensuelle à compter du 18 juillet 2025, qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [H] [P] est donc condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2025 visant la clause résolutoire, outre le coût de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
CONSTATE la résiliation de plein droit au 18 juillet 2025 du bail signé le 18 septembre 2023 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 4] [Localité 7] ;
En conséquence, ORDONNE à Mme [H] [P] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE Mme [H] [P] à payer à la société NEOLIA les sommes suivantes :
— 3 039.11 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— 466.48 euros d’indemnité d’occupation mensuelle pour le logement à compter du 18 juillet 2025 qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail.
CONDAMNE Mme [H] [P] aux entiers dépens notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2025 visant la clause résolutoire, outre le coût de l’assignation et de sa notification au Préfet.
DÉBOUTE Neolia du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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