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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 juil. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GIRONDE HABITAT |
|---|
Texte intégral
Du 16 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HXP
Société GIRONDE HABITAT
C/
[W] [J], [R] [G]
— Expéditions délivrées à
Société GIRONDE HABITAT
— FE délivrée à
Société GIRONDE HABITAT
[R] [G]
Le 16/07/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°404 877 086
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Absente
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 8 février 2019 Monsieur [D] [C] a donné à bail à Monsieur [R] [G] et Madame [W] [J], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Par avenant au contrat du 3 janvier 2023, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT (l’OPH GIRONDE HABITAT) indiquait être devenue propriétaire du logement suivant acte authentique du 27 juillet 2022, devenant ainsi la nouvelle bailleresse.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à Monsieur [R] [G] et Madame [W] [J] le 17 octobre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 6.561,08 euros en principal. L’OPH GIRONDE HABITAT leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 4 mars 2025, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [G] et Madame [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé à l’audience du 16 mai 2025 en lui demandant de :
— condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [J] à payer la somme principale 9.214,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— faire jouer corrélativement la clause résolutoire pour non-paiement et défaut d’assurance insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— prononcer l’expulsion de Monsieur [G] et Madame [J], ainsi que celle de toute personne vivant sous leur toit, avec le concours de la force publique si besoin est,
— lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ définitif,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 16 mai 2025.
Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, expose avoir reçu un courrier de Madame [J] le 9 avril 2025 l’informant du fait qu’elle avait quitté le logement depuis le 29 juin 2024, en produisant un justificatif de domicile en ce sens. Monsieur [R] [G] donnait congé du logement par courrier de la même date.
Par conséquent, l’OPH GIRONDE HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de :
— Condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [J] (le 29/06/2024 date de départ de Madame) au paiement des loyers et charges impayés, soit 4 114.44 €, hors dépens, Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 11587.15 € ;
— Constater le jeu de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, charges et assurance ;
— Constater que Monsieur [G] est occupant sans droit ni titre ;
— Dire que Monsieur [G] sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef, à défaut, ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [G] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux; cette indemnité est révisable au même titre que le loyer, conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre Gironde Habitat et l’Etat;
— Condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [J] au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [J] aux entiers frais et dépens du procès.
Il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
En défense, Monsieur [R] [G] comparait en personne et indique qu’il a déposé un dossier de surendettement.
Madame [W] [J], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
Monsieur [R] [G] et Madame [W] [J] n’ont pas déféré à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
Il résulte de l’article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 8 février 2019 contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 17 octobre 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] [G] et Madame [W] [J] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [R] [G] n’établit pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 novembre 2024.
Monsieur [R] [G], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’OPH GIRONDE HABITAT produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [R] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11.587,15 euros à la date du 13 mai 2025 (mois d’avril 2025 inclus).
Ce décompte mentionne que Monsieur [R] [G] et Madame [W] [J] devaient la somme de 4.114,44 euros à la date du 29 juin 2024, date de départ de Madame [W] [J].
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 sus-rappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Il convient dès lors de fixer à la charge de Monsieur [R] [G] à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indemnité revalorisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer et des charges dans le contrat de bail (846,36 euros à la date du 13 mai 2025).
Monsieur [R] [G] et Madame [W] [J] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 4.114,44 euros, à titre provisionnel, au 29 juin 2024. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
La solidarité étant en outre convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Monsieur [R] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la totalité de la dette et doit, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 11.587,15 euros (en ce compris les 4.114,44 euros) à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [R] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, leur situation économique et l’équité commandent de rejeter la demande formée par l’OPH GIRONDE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS, à la date du 18 novembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 février 2019 et avenant du 3 janvier 2023 et liant l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à Monsieur [R] [G] et Madame [W] [J], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [G] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [W] [J] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à titre provisionnel la somme de 4.114,44 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges (décompte arrêté au 29 juin 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à titre provisionnel la somme de 11.587,15 euros, (en ce compris les 4.114,44 euros), au titre de l’arriéré de loyers, charges, et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 13 mai 2025, échéance d’avril 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 846,36 euros ;
DISONS que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans les contrats de bail ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [W] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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