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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 5 juin 2026, n° 26/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00327 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZ3B
Madame [W] [R]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 05 Juin 2026, Minute n° 26/335
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [W] [R]
Née le 15/06/1965
Domiciliée au 6 Rue d’Alger – 06600 ANTIBES
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Elodie EYNARD-TOMATIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 02 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant, qui a adressé des observations écrites ;
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 05 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [W] [R] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 26 mai 2026, Madame [W] [R] a été admise à compter du 26 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 mai 2026 par Monsieur [A] [R], son frère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 mai 2026 par le Docteur [C] [F], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission fait état de troubles du comportement au domicile dans un contexte de décompensation psychiatrique sévère marquée par des idées délirantes de nuisance et d’incurabilité, avec adhésion totale et inaccessibilité à l’échange, effondrement thymique, ralentissement sur le plan psychomoteur et perte de poids importante. L’adhésion aux soins est qualifiée de faible, avec une rupture du suivi en libéral, la patiente ayant également mis un terme à une précédente hospitalisation en avril 2026 quelques heures après son admission. Il est précisé que la patiente, hospitalisée dans le service a présenté un état d’agitation dans le service sous tendu par une volonté de retourner à domicile malgré la gravité de la situation.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 mai 2026 par le Docteur [I] [J] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, connue pour des antécédents psychiatriques, admise suite à une décompensation dépressive avec éléments délirants et risque imminent de conduites de mise en danger. Il relève la persistance d’éléments dépressifs avec idées d’incurabilité, péjoration de l’avenir et plainte somatiques multiples, un ralentissement psychomoteur et une absence de critique par la patiente de ses troubles.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 29 mai 2026 par le Docteur [M] [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état de la persistance d’un syndrome dépressif sévère sur une personnalité paranoïaque avec des troubles somatiques et un risque suicidaire élevé.
Par décision du 29 mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Juin 2026 par le Docteur [I] [J] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état de la persistance des troubles présentés par la patiente, à savoir un syndrome dépressif caractérisé avec thymie triste, anhédonie, aboulie, apragmatisme, sentiment d’incurabilité avec péjoration de l’avenir et état anxieux secondaire. Selon le médecin, la patiente ne critique pas ses troubles et son consentement pour les soins est irrecevable et l’adaptation du traitement dans le cadre de la mesure actuelle est nécessaire.
Madame [W] [R] a refusé de comparaite à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [W] [R] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, connue pour des antécédents psychiatriques, admise suite à une décompensation dépressive avec éléments délirants et risque imminent de conduites de mise en danger. Il relève la persistance d’éléments dépressifs avec idées d’incurabilité, péjoration de l’avenir et plainte somatiques multiples, un ralentissement psychomoteur et une absence de critique par la patiente de ses troubles. motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [W] [R] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, ces avis médicaux font état de la persistance des troubles présentés par la patiente lors de son admission, faisant suite à une décompensation dépressive chez une patiente en rupture de suivi et qui avait déjà mis un terme à une précédente hospitalisation en soins libres il y a quelques semaines. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [W] [R] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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