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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 26 mai 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2KIR
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU GLACIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CAFE LA DÉESSE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mai 2026 prorogé au 26 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 3 avril 2018, la SCI du Glacier a donné à bail commercial à la SARL Café la Déesse un local commercial constitué des rez-de-chaussée, cave, premier étage et mezzanine de l’immeuble situé [Adresse 3] à Lille (59).
Le 8 janvier 2026, soutenant que la société Café la Déesse abusait de l’usage de la terrasse située devant son commerce, en y installant des tables et chaises face à la porte d’accès aux étages dont elle n’avait pas l’usage, la société civile immobilière SCI du Glacier a assigné la SARL Café la Déesse devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de faire cesser l’entrave à l’accès à l’immeuble.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et renvoyée aux audiences des 10 février 2026 et 10 mars 2026, puis à celle du 24 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 et soutenues oralement, la SCI du Glacier, représentée par son avocat, demande :
Sur la prétention originaire de la SCI du Glacier,
— juger y avoir lieu à référé sur la prétention de la SCI du Glacier,
— constater l’occupation irrégulière du domaine public par la SARL Café la Déesse,
— ordonner à la SARL Café la Déesse de retirer les tables et chaises apposées sur la largeur d'1,40 mètre face à la porte de l’immeuble, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— enjoindre à la SARL Café la Déesse de maintenir libre l’accès à la porte d’entrée de l’immeuble sur une largeur de 1,40 mètre,
— condamner, à titre de provision, la SARL Café la Déesse au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Café la Déesse,
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL Café la Déesse à raison de l’autorité de la chose jugée, et en toute hypothèse, de l’absence de lien suffisant avec la prétention originaire,
— à titre subsidiaire, juger n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle,
— en toute hypothèse, débouter la SARL Café la Déesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter la SARL Café la Déesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL Café la Déesse à payer à la SCI du Glacier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Café la Déesse aux entiers dépens,
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2026 et soutenues oralement, la SARL Café de la Déesse, représentée par son avocat, demande de :
— déclarer irrecevables les demandes formulées à l’égard de MM. [R] [D] et [C] [D],
— débouter la SCI du Glacier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI du Glacier à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts et ce à titre provisionnel,
— condamner la SCI du Glacier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026 en raison de charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la SCI du Glacier
Sur la demande d’injonction au titre du trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Statuant pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge des référés n’est soumis ni à la condition de l’urgence ni à l’absence de contestation sérieuse. En revance, il doit vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Il apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser ce trouble.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’atteinte au droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
De même, l’occupation sans titre du domaine public constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SCI du Glacier est propriétaire de l’intégralité de l’immeuble situé [Adresse 3] à Lille (59), lequel est, pour partie, loué à usage commercial à la société Café la Déesse et comprend, dans les étages, des appartements à usage d’habitation destinés à la location.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 19 septembre 2025 (pièce n°7 dem) et de photographies prises les 22, 24 et 26 septembre 2025, 17 et 27 novembre 2025, 8, 10 et 16 décembre 2025, dont l’authenticité n’est pas contestée (pièces n°9 dem), que la société Café la Déesse exploite la terrasse attenante à son local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble et que des tables et chaises sont positionnées devant la porte d’accès aux étages dont la société Café la Déesse n’a pas l’usage en exécution du bail, et entravent manifestement cet accès et la circulation des personnes, portant ainsi atteinte au droit de propriété de la SCI du Glacier peu important que les logements des étages soient occupés ou non.
Au surplus, pour installer ses mobiliers sur la terrasse attenante au rez-de-chaussée de l’immeuble, la société Café la Déesse ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation préalable d’occupation du domaine public à des fins commerciales prévue par l’arrêté municipal du 2 juin 2023 du maire de [Localité 2] portant règlement d’occupation à usage commercial du domaine public (pièce n°4). A supposer qu’elle ait obtenu cette autorisation, la société Café la Déesse ne justifie pas du respect des prescriptions de cet arrêté imposant que “quelle que soit la configuration des lieux et pour des raisons d’accessibilité, l’accès à l’immeuble doit être préservé. La largeur de l’accès ne doit pas être inférieure à celle de la porte d’entrée de l’immeuble, ni être inférieure à 1,40m”, ce qui n’est pas manifestement pas le cas au vu du procès-verbal de constat et des photographies précitées.
L’entrave à l’accès aux étages de l’immeuble, propriété de la SCI du Glacier, constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser en ordonnant à la société Café la Déesse de maintenir libre l’accès à la porte d’entrée de l’immeuble permettant l’accès aux étages sur une largeur d'1,40 mètre et, partant, de retirer le mobilier installé face à ladite porte sur cette largeur, et ce, sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif en se réservant le contentieux de la liquidation.
Sur la demande de provision au titre du préjudice subi à raison du défaut d’accès à l’immeuble
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SCI du Glacier demande de condamner la société Café la Déesse au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi à raison du défaut d’accès à l’immeuble.
Au vu de ce qui précède, et en l’absence d’autres éléments permettant d’évaluer le préjudice subi, il y a lieu de condamner la société Café la Déesse à payer à la SCI du Glacier une provision à hauteur du montant non sérieusement contestable de 1 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la société Café la Déesse
La société Café la Déesse demande la condamnation de la SCI du Glacier à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi en raison de la réalisation de travaux dans l’immeuble par la SCI du Glacier en 2024 et 2025, ayant entrainé une perte d’exploitation du local commercial durant deux mois et la nécessité de procéder au nettoyage complet et intégral du local après sa restitution par le bailleur.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Café la Déesse a formé, par conclusions déposées à l’audience du 24 juin 2025 (pièce n°11 dem), la même demande contre la même partie en la même qualité devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, lequel, par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2025, a dit n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse (pièce n°10 dem).
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée, ni du reste établie, la demande de provision de la société Café la Déesse est irrecevable.
Au surplus, selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande de provision de la société Café la Déese, qui se fonde sur l’exécution du bail commercial liant les parties, est sans lien avec la prétention originaire de la SCI du Glacier visant à protéger son droit de propriété en obtenant que cesse un trouble manifestement illicite.
En conséquence, la demande reconventionnelle de provision de la société Café la Déesse est à double titre irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, la société Café la Déesse, partie perdante, est condamnée aux dépens et, sans que cela soit contraire à l’équité, à payer à la SCI du Glacier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande de la société Café la Déesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne à la société Café la Déesse de maintenir libre l’accès à la porte d’entrée permettant l’accès aux étages de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] (59) sur une largeur d'1,40 mètre et, partant, de retirer le mobilier installé face à ladite porte sur cette largeur, et ce, à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice, l’astreinte courant pendant trois mois ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société Café la Déesse à payer à la société SCI du Glacier la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi à raison du défaut d’accès à l’immeuble ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de provision formée par la société Café la Déesse ;
Condamne la société Café la Déesse aux dépens ;
Condamne la société Café la Déesse à payer à la société SCI du Glacier la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Café la Déesse formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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