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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/09814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09814 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHY
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09814 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHY
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, enjoignant à M. [B] [V], de lui payer la somme de 4075,47 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, correspondant au solde d’un contrat de crédit.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier le 7 août 2024 ; M. [V] a formé opposition le 14 août 2024.
La société FRANFINANCE sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle n’est pas opposée à des délais de paiement.
M. [V] ne conteste pas la dette, mais sollicite des délais de paiement et propose de la régler, en 24 mois, en payant 170 € par mois.
MOTIFS
L’ordonnance du 22 juillet 2024 a été signifiée par acte d’huissier ; il n’est pas contesté que l’opposition du 14 août 2024 est régulière en la forme.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] est redevable envers la société FRANFINANCE de 4075,47 € avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’ordonnance, somme au paiement de laquelle, il doit être condamné.
La situation du M. [V] permet de lui octroyer des délais de paiement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition recevable ;
Mets à néant l’injonction de payer du 22 juillet 2024 et statuant à nouveau ;
CONDAMNE M. [V] à payer à la société FRANFINANCE, 4075,47 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’ordonnance du 22 juillet 2024 ;
DIT QUE M. [V] pourra se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 170 €, le 24ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DIT QUE le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, à la date prévue, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société FRANFINANCE la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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