Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 23/09184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
— Me DUVAL STALLA
— Me [Localité 4]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/09184
N° Portalis 352J-W-B7H-C2I46
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
12 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société CHRISTOPHER [N] ARCHITECTURE INTERIEURE, société à responsabilité limitée au capital social de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro 524 353 661, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0128.
DÉFENDERESSE
La société UBRAC, société en nom collectif au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 894 075 159, dont le siège social situé au [Adresse 2], agissant diligence et poursuites de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe MEILHAC de la SELEURL SELARL MEILHAC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1400.
Décision du 22 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09184 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I46
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Courant 2021, la société UBRAC a confié à la société CHRISTOPHER [N] ARCHITECTURE INTERIEURE (ci-après CMAI) une mission pour l’aménagement intérieur d’un restaurant situé au [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte du 12 juillet 2023, après mise en demeure restée infructueuse, la société CMAI a assigné la société UBRAC en paiement de trois notes d’honoraires impayées des 29 novembre 2022, 30 décembre 2022 et 5 avril 2023.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société CMAI demande au tribunal de :
— Condamner la société UBRAC à lui payer la somme de 39.000 euros au titre des trois notes d’honoraires impayées ;
— Débouter la société UBRAC de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner la société UBRAC à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
La demanderesse se prévaut du contrat d’architecte conclu avec la défenderesse. Elle soutient avoir exercé sa mission telle que prévue au contrat et nie les manquements reprochés par la société UBRAC, à savoir le défaut de suivi du chantier et la réalisation d’un plan ne faisant pas apparaître une installation de gaz sur l’emprise de la terrasse couverte mais situant celle-ci à l’entrée de l’immeuble et la fourniture de ce plan aux autorités compétentes pour avoir l’autorisation de construire. Sur le défaut de suivi du chantier, elle argue de ce que la société UBRAC ne s’en est jamais plaint. Sur l’installation de raccordement au gaz, elle indique que la défenderesse a validé la pose de ce raccordement sous la terrasse couverte.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société UBRAC demande au tribunal de :
— Débouter la société CMAI de ses demandes, en tout cas de celle en paiement de la somme de 39.000 euros ;
— Condamner à titre reconventionnel la société CMAI à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait d’abord valoir qu’elle n’a jamais signé de contrat sur le fondement duquel les notes d’honoraires sont réclamées. Elle juge ces notes imprécises et injustifiées. Elle dénonce un tarif fixé sans son accord. Elle reproche à la société CMAI des défaillances dans le suivi du chantier et la réalisation de plans erronés dans lesquels la présence d’une installation de raccordement au gaz sur l’emprise de la terrasse couverte n’était pas indiquée, l’installation se trouvant à l’entrée de l’immeuble. Elle indique que ce manquement l’a contrainte à faire déplacer l’installation de raccordement à ses frais.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 26 novembre 2025. Cette ordonnance a été révoquée par ordonnance du 26 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025 pour permettre à la demanderesse de conclure et à la défenderesse de répliquer. Elle a été clôturée à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS,
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, à l’inverse, celui qui se prétend déchargé de son obligation doit en rapporter la preuve.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société CMAI verse aux débats en pièce numéro 2 un contrat de mission conclu avec la société UBRAC le 4 décembre 2021 qui n’est pas signé.
Cependant, il est constant que la société UBRAC à réglé à la société CMAI trois factures émises en vertu de ce contrat ainsi qu’un acompte. Ceci prouve qu’elle a consenti à exécuter les obligations prescrites par cette convention, et notamment celles concernant la rémunération de l’architecte.
La société UBRAC fait néanmoins valoir que les factures dont le règlement est poursuivi dans le cadre de cette instance, sont imprécises et que le tarif appliqué n’a pas été fixé contractuellement.
La facture du 29 novembre 2022 fait état d’une « situation 4 », qui n’est pas définie – de sorte que l’on ne sait pas à quelles prestations elle correspond -, d’un montant de 75.000 euros auquel est appliqué un pourcentage dont on ne sait pas de quelle manière il est établi et de la déduction des trois premières « situations » et de l’acompte.
La facture du 30 décembre 2021 fait état d’un solde de 75.000 euros qui est du même montant que celui de la « situation 4 », auquel on applique un pourcentage dont on ignore – encore une fois – de quelle manière il est fixé, et duquel on déduit les situations un à quatre ainsi que l’acompte.
La facture du 5 avril 2023 est rédigée de la même manière que celle du 30 décembre 2022, sauf que le solde des travaux a augmenté, ce qui peut paraître curieux.
En outre, le contrat prévoit trois types de rémunérations : celle au pourcentage, celle au forfait et celle au déboursé ou à la vacation. Il est précisé que le montant du forfait doit recevoir l’accord de client. Or, la société UBRAC n’a jamais donné son accord pour le forfait de 75.000 euros mentionné sur les factures des 29 et 30 décembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que les factures dont le règlement est sollicité sont peu claires, établies avec un pourcentage non défini d’un commun accord, et que deux d’entre elles, celles du 29 novembre 2022 et celle du 30 décembre 2022 ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles.
Dès lors, l’existence de l’obligation de payer la somme de 39.000 euros que la société CMAI veut mettre à la charge de la société UBRAC n’est pas établie. La société CMAI sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 39.000 euros.
A titre subsidiaire, la société UBRAC réclame la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant une carence de la société CMAI dans le suivi du chantier et le fait que cette société a présenté à la Ville de [Localité 5] un plan situant le raccordement au gaz à l’extérieur de la terrasse couverte alors qu’il se situait sur cette terrasse.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts pour inexécution de son obligation ou exécution tardive de celle-ci, sauf si l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle prévue par ce texte ne peut être engagée si sont établi un manquement aux obligations du contrat de la part du cocontractant, un préjudice et un lien de causalité entre l’un et l’autre.
Pour justifier du manque de suivi du chantier par la société CMAI, la société UBRAC verse aux débats, en pièce numéro 4, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 février 2024 retraçant des conversations par SMS entre Monsieur [C] [T], gérant de la société UBRAC et Monsieur [I] [N], représentant de la société CMAI où Monsieur [T] se plaint du manque de coussins pour les chaises de la terrasse, du fait que Monsieur [N] confie le suivi du chantier à sa collaboratrice, du manque d’un distributeur de savon dans les toilettes, du dysfonctionnement du four (qui finalement a pu être réglé), du fait que l’électricien n’arrive pas à « enlever les parts closes car bois à gonflé » et du fait que les fils du climatiseurs ne sont pas dans une goulotte.
En pièce numéro 11, elle produit des conversations par SMS où Monsieur [T] se plaint du fait que le friteuse ne se trouve pas sur un support droit, du mauvais emplacement du rouleau de papier-toilettes, d’un problème concernant des étagères et des banquettes et où il est question d’un dysfonctionnement du four dû à une défaillance de l’extracteur de fumée.
D’une part, les déclarations et les plaintes de Monsieur [T] ne suffisent pas à caractériser les manquements reprochés à la société CMAI. Ceux-ci ne peuvent être établi que par des constatations techniques ou le témoignage de tiers.
D’autre part, à supposer ces manquements avérés, ceux-ci sont mineurs la société UBRAC ne justifie pas d’un préjudice en résultant qui pourrait être évalué à 20.000 euros, étant précisé qu’il n’est pas contesté que le restaurant situé au [Adresse 1] à [Localité 7] a pu ouvrir.
S’agissant de l’emplacement du système de raccordement au gaz, la société UBRAC produit un constat de commissaire de justice en date du 19 avril 2023 selon lequel le système de raccordement se trouve sous la terrasse alors que le plan le situe en dehors de celle-ci.
La société UBRAC fournit également, en pièce numéro 5, un plan qu’elle déclare établi par la demanderesse, situant le raccordement au gaz en dehors de la terrasse.
La société CMAI conteste avoir réalisé ce plan et affirme que celui qu’elle a établi situe le système de raccordement au gaz sous la terrasse. Elle renvoie au plan produit en pièce numéro 10 par la société UBRAC.
Et, effectivement, le plan produit en pièce numéro 10 par la défenderesse, dont elle indique sur son bordereau de communication de pièces qu’il l’a été par la société CMAI, place l’installation de raccordement au gaz sur la terrasse.
Dès lors, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société CMAI sur ce point.
En tout état de cause, quand bien même la société CMAI aurait mal situé le système de raccordement au gaz, sa responsabilité ne pourrait pas être engagée.
En effet, il résulte de la pièce numéro 9 de la défenderesse que c’est elle-même qui a fait installer le système de raccordement au gaz sur la terrasse de son restaurant alors qu’elle ne pouvait ignorer les inconvénients que cela aurait, notamment en cas de nécessité de couper rapidement le gaz pour éviter une explosion.
La nécessité de déplacer le système de raccordement au gaz, que la défenderesse invoque comme préjudice, est donc lié à sa propre faute, faute qui exonèrerait la société CMAI de sa responsabilité si tant est qu’elle ait commis une faute en fournissant un plan erroné.
Compte tenu de ce qui précède, la société UBRAC sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Aucune condamnation n’ayant été prononcée contre les parties, l’équité n’impose pas de faire application, en l’espèce, de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société CMAI de sa demande en paiement de la somme de 39.000 euros ;
Déboute la société UBRAC de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce ;
Condamne la société CMAI aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 22 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Assurances
- Thé ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie pénale ·
- Charges de copropriété ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Exécution provisoire ·
- Profession ·
- Recours
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Rétractation ·
- État d'urgence ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Rétracter ·
- Bénéficiaire
- Education ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Mise en état ·
- Vacances ·
- Règlement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Affaires étrangères ·
- Mariage ·
- Date ·
- Prestation familiale
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Taux de tva ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Privation de liberté ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Électronique ·
- Saisine
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Accord ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.