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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 juin 2025, n° 21/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/00656 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSOX
Jugement du 26 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES – 259
Me Laurent CRETIN – 268
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
[W] [Y], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. UNION DES TRAVAILLEURS DE LA PIERRE ET DU MARBRE – UTPM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI DE LA HAUTE COMBE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florian CHANON de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Suite à un devis du 15 mars 2018, Madame [C] [V], gérante de la SCI DE LA HAUTE COMBE, a attribué à la société UTPM le lot n°14 de l’opération de réaménagement extension de sa maison d’habitation, située au [Adresse 2], pour un montant de 83.555,27 euros TTC.
Madame [V] a été assistée d’un maître d’œuvre en la société WW ARCHITECTURE.
Le 28 mai 2018, le devis a été rectifié, portant le contrat au montant total de 87.948,67 euros TTC.
Des travaux supplémentaires ont fait l’objet d’un devis de novembre 2018 pour un montant de 8.362,04 € TTC.
Madame [V] a procédé au règlement des travaux effectués et contrôlés comme tels par la société WW ARCHITECTURE pour un montant total de 86.753,32 € TTC.
Une réception des travaux a eu lieu le 11 décembre 2018 avec réserves.
La société UTPM a présenté plusieurs factures à Madame [V] sans qu’il ne soit procédé à leur règlement, avant de présenter le 26 février 2019 une facture d’un montant de 83.551,24 € TTC, estimant n’avoir perçu que la somme de 79.373,68 € à titre d’acompte.
Par exploit du 14 décembre 2020, la société UTPM a assigné Madame [V] devant la présente juridiction en paiement des travaux.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 février 2023, la société Union des Travailleurs de la Pierre et du Marbre (UTPM) sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-6 du Code civil :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SCI DE LA HAUTE COMBE,
— Condamner la SCI DE LA HAUTE COMBE à lui payer les sommes de :
❍ 11.688,53 euros, montant de la créance en principal, outre intérêts légaux de droit à compter de la date de première mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 15 avril 2020,
❍ 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-6 du Code civil,
❍ 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI DE LA HAUTE COMBE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent CRETIN.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022, la SCI DE LA HAUTE COMBE, représentée par son gérant en exercice, Madame [C] [V], sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-6 du Code civil :
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— Condamner la société UTPM, à titre reconventionnel, à lui verser la somme totale de 5.677,39 euros TTC, répartie comme suit :
❍ 3.202,08 euros TTC à titre de compensation du trop-versé par rapport au montant final du marché présenté dans la facture récapitulative valant décompte final,
❍ 2.475,31 euros TTC à titre d’indemnisation du maître de l’ouvrage concernant les sommes jamais réglées par la société UTPM au titre du compte prorata,
— Condamner la société UTPM à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 18 décembre 2023.
*
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement des travaux
Au soutien de sa demande, la SA UTPM fait valoir que l’ensemble des travaux ayant fait l’objet de devis a été réalisé et que toutes les réserves ont été levées. Elle soutient qu’elle a bien réalisé des travaux complémentaires au devis principal et que la facturation du 21 novembre 2018 ne vient pas en doublon de celle du 21 février 2019.
En réponse, la SCI DE LA HAUTE COMBE fait valoir les incohérences de chiffrage dans les devis et facturations de la SA UTPM. Elle souligne que la SA UTPM n’a jamais levé les réserves et qu’elle n’a jamais participé au compte prorata.
Réponse du Tribunal,
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la société UTPM formule une demande en paiement d’un montant global de 11.688,53 euros sans autres précisions et sans qu’il ne soit possible de déduire du seul extrait de compte qu’elle produit la justification et le calcul des diverses sommes qui y sont portées comme étant douteuses et ce alors que le montant d’aucune d’entre elles ne permet d’en comprendre l’origine, si ce n’est celle de 660 euros.
Dès lors, se rapportant aux seules devis, tous non signés, et factures, il y a lieu de retenir que :
. Le premier devis établi par la société UTPM et non contesté dans son montant total de 87.948,67 € TTC a donné lieu, ainsi que le reconnait la société UTPM dans ses conclusions faisant état du versement d’un acompte de 7.379,64 € non pris en compte sur la facture, au règlement par la SCI DE LA HAUTE COMBE d’une somme totale de 86.753,32 € laissant à devoir la somme de 1.195,35 € TTC au titre dudit devis.
. Le second devis daté du 19 novembre 2018 sous la référence 12457.18.11, d’un montant de 8.362,04 €, s’il vise des travaux concernant pour partie une zone distincte de celle visée au premier devis (zone bureau musique RDC) et pour partie une surface de taille plus importante pour la zone, doublement visée (vestiaire -1), il n’est pas établi par la société UTPM que la SCI DE LA HAUTE COMBE en avait accepté les termes, aucune signature n’étant portée au dit document dont la teneur et la portée sont contestées par cette dernière.
. Enfin, concernant la facture de 660 euros relativement au remplacement au titre du compte prorata du seuil en marbre, celle-ci ne repose sur aucun devis accepté, ce qui ne permet pas de considérer que la SCI DE LA HAUTE COMBE en est redevable alors même qu’elle en conteste la légitimité.
Dès lors, soulignant que la société UTPM ne s’explique nullement quant à son absence lors de la réception et ne justifie pas plus, alors qu’il lui appartenait de le faire, la levée de l’ensemble des réserves qui la concernait, elle n’établit nullement que le reliquat des sommes dues au titre du premier devis et de la facturation y afférent lui soit dû, et ce alors que ce montant est inférieur à celui du dépôt de garantie de 5% qui y est visé.
En conséquence, les demandes en paiement de la société UTPM seront rejetées au même titre que ses demandes de dommages et intérêts subséquentes.
II. Sur la demande d’indemnisation formées par la SCI de la HAUTE COMBE
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
En application de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
. Sur le remboursement de trop perçu
En l’espèce, ainsi que cela a été mentionné ci-avant, la société UTPM ne démontre nullement qu’elle a procédé à la levée des réserves formulées dans le procès-verbal de réception et ne justifie dès lors pas de la légitimité de la perception d’une part de la retenue de garantie de 5% prévue à la facture du 26 février 2019.
Or, il est établi par la SCI de la HAUTE COMBE, et non contesté par la société UTPM, qu’un paiement total de 86.753,32 euros a été effectué et ce alors même que le montant total des travaux réalisés, déduction faite du dépôt de garantie, est de 83.551,24 euros.
Il s’en déduit que la SCI de la HAUTE COMBE a indûment perçu la somme de 86.753,32 – 83.551,24 = 3.202,08 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée au profit de la SCI de la HAUTE COMBE.
. Sur le compte prorata
A l’inverse, s’agissant de la demande en indemnisation des sommes qui resteraient dues par la société UTPM au titre du compte prorata, il ne peut se déduire de la seule pièce produite par la SCI de la HAUTE COMBE, qui consiste en des tableaux récapitulatifs sans valeur formelle particulière, l’existence d’une créance certaine.
En conséquence, la demande de la SCI de la HAUTE COMBE au titre du compte prorata sera rejetée.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA UTPM supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA UTPM sera condamnée à payer à la SCI de la HAUTE COMBE la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarte l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SA UTPM de ses demandes ;
CONDAMNE la SA UTPM à payer à la SCI de la HAUTE COMBE la somme de 3.202,08 euros au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE la SA UTPM à payer à la SCI de la HAUTE COMBE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA UTPM aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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