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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 mai 2026, n° 26/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00286 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY77
Monsieur [J] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Mai 2026, Minute n° 26/287
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [I] [P], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [J] [X]
Né le 24/05/1991 à ALBERTVILLE
Domicilié au 9 Bis Chemin de Mont Faraude – 06530 PEYMEINADE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Sarah BELATTAR, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 12 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 Mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 05 mai 2026, Monsieur [J] [X] a été admis à compter du 05 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 05 mai 2026 par Monsieur [T] [X], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 05 mai 2026 par le Docteur [E] [G], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient présente une décompensation psychotique avec état d’agitation et présentation confuso-onirique, soliloque et verbigérations. Il relève que l’échange verbal est impossible, le patient apparaissant apeuré. Il ajoute que le patient a été hospitalisé récemment dans un contexte similaire avec amendement assez rapide des symptômes délirants et qu’il y a une notion de prise de toxiques.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 06 mai 2026 par le Docteur [Z] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient est fortement envahi par les hallucinations tant visuelles que acoustico-verbales avec lesquelles il soliloque. Il souligne l’existence de signes catatoniques et que la confusion temporo-spatiale est totale. Il conclut à l’existence d’un risque de mise en danger personnelle par inconséquence de ses actes et que l’abolition totale et actuelle du discernement rend impossible la recevabilité de son consentement aux soins, de sorte que le maintien de la mesure est toujours nécessaire afin de faire un sevrage des substances toxiques, d’ajuster le traitement, de permettre une surveillance du patient et de travailler l’alliance thérapeutique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 08 mai 2026 par le Docteur [R] [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le patient présente toujours des attitudes d’écoute et des troubles du cours de la pensée avec de nombreux barrages, faisant évoquer des hallucinations acoustico-verbales, et qu’il reste très sthénique et rapidement envahi, décrivant des difficultés de concentration. Il ajoute que le patient n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles ni de l’intérêt du traitement, soulignant que l’observance du traitement demeure difficile.
Par décision du 08 mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 12 Mai 2026 par le Docteur [R] [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient présente toujours des attitudes d’écoute importantes et un trouble du cours du langage ainsi que de grandes difficultés à organiser le cours de ses pensées ainsi qu’une distorsion temporelle. Il ajoute qu’un traitement vient d’être instauré afin de permettre une amélioration de la symptomatologie.
A l’audience, Monsieur [J] [X] a indiqué ne pas être opposé à la poursuite des soins, y compris dans le cadre d’une hospitalisation, mais souhaitant sortir du secteur fermé.
Son conseil a souligné que les certificats médicaux n’étaient pas suffisamment motivés, étant succincts, répétitifs et non actualisés, et qu’il existait un problème sur l’information au patient dans la mesure où la notification de la décision d’admission était signée par deux témoins, et a soutenu, sur le fond, une demande de mainlevée afin de permettre une évolution de la mesure vers le secteur ouvert, le patient consentant aux soins.
S’agissant de la question d’une insuffisance de motivation, cela ne concerne pas la régularité de la procédure, étant un argument de fond touchant au bienfondé de la mesure.
Concernant la question de l’information au patient, aux termes de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent.
En l’espèce, il apparait que le patient n’a pas signé la notification de la décision d’admission du 5 Mai 2026, dans la mesure où comme cela est expressément indiqué sur le formulaire de notification, il n’était pas en capacité de signer, ayant toutefois été informé de la mesure dont il faisait l’objet.
Ainsi, aucune irrégularité procédurale ne saurait être tirée de ce chef.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [X] en hospitalisation complète est régulière.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Il résulte de ces éléments que si le juge ne saurait substituer son avis à celui des médecins, il opère un contrôle sur l’existence des troubles mentaux et la nécessité des soins au vu des certificats et avis médicaux produits aux débats, qui doivent répondre aux prescriptions légales, et se montrer suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés, permettant de les considérer comme suffisamment motivés, dans la mesure où ils décrivent les évènements ayant conduit à l’hospitalisation (décompensation psychotique dans un contexte de prise de toxiques), l’état du patient et son évolution, en lien notamment avec un envahissement délirant et une confusion temporo-spatiale, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [X] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Par ailleurs, si une certaine évolution favorable de son état peut-être relevée, cette dernière apparait récente et alors qu’un traitement vient d’être instauré, de sorte qu’une mainlevée immédiate de la mesure serait prématurée du fait notamment de la nécessité de renforcer l’alliance thérapeutique, et pourrait engendrer un risque de mise en danger personnelle. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Au vu de ces éléments, les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [J] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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