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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 28 mai 2026, n° 26/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BATTAGLINI + 1 CC Me BERTHOLET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
Société L’UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION, DU [Localité 1] ET DE L’AMEUBLEMENT CGT DES ALPES MARTIMES
c/
S.A.S. ETS [M] [V]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00530 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXVL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION, DU [Localité 1] ET DE L’AMEUBLEMENT CGT DES ALPES MARTIMES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. ETS [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Claire ROUYER, avocat au barreau de TOULON,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La SAS ETS [M] [V] exerce une activité de travaux d’installations électriques et appartient au groupe VINCI.
Un protocole d’accord préélectoral a été conclu le 30 août 2023 entre La SAS ETS [M] [V] et l’organisation syndicale CFE-CGC afin d’organiser les élections du comité social et économique central pour les établissements « JG [Localité 4] + UF », « CITEOS [Localité 4] » et « JG GRANDS PROJETS ».
Ce protocole prévoyait l’organisation d’un premier tour des élections du 13 au 17 novembre 2023 ainsi qu’un second tour du 4 au 8 décembre 2023 et précisait le recours au vote électronique conformément à un accord d’entreprise signé le 30 octobre 2019.
Par courrier du 11 mars 2026, reçu le 16 mars 2026, la SAS ETS [M] [V] a informé les organisations syndicales de l’organisation prochaine d’élections partielles destinées à pourvoir des postes vacants.
L’Union Syndicale Construction, [Localité 1] et Ameublement CGT a mandaté Monsieur [L], par courrier du 19 mars 2026, afin de participer aux discussions relatives à l’organisation de ces élections partielles.
Des échanges sont intervenus entre Monsieur [L] et la Responsable des richesses humaines de la SAS ETS [M] [V] concernant le calendrier et les modalités d’organisation des élections partielles.
La SAS ETS [M] [V] considérant qu’elle n’était pas tenue de négocier un nouveau protocole électoral dans le cadre des élections partielles, a fixé les modalités des élections partielles avec un premier tour organisé du 6 avril 2026 à 7h30 au 10 avril 2026 à 12h00.
C’est dans ce contexte que par requête en référé d’heure à heure du 7 avril 2026, reçue le 8 avril 2026, l’Union syndicale de la construction du bois et de l’ameublement-CGT Alpes Maritimes a saisi le président du Tribunal Judiciaire de Grasse en vue d’être autorisée à assigner La SAS ETS [M] [V].
Par ordonnance sur requête en date du 9 avril 2026, l’union syndicale de la construction du bois et de l’ameublement-CGT Alpes Maritimes a été autorisée à assigner d’heure à heure la SAS ETS [M] [V] en vue de l’audience de référé du mercredi 6 mai 2026 à 9 heures.
Par acte du de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, l’USCBA-CGT a assigné la SAS ETS [M] [V] devant le Président du Tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé sollicitant , au visa des articles L. 2314-28 et L. 2314-10 et suivants du Code du travail, de :
— JUGER que si les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L.2314-29, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente, il appartenait néanmoins à l’employeur d’inviter les organisations syndicales pour négocier et adapter le calendrier des opérations électorales,
— JUGER qu’en fixant unilatéralement la seule date du premier tour sans avoir invité les organisations syndicales, la société ETS [M] [V] a violé les textes applicables,
Par conséquent,
ORDONNER à la société ETS [M] [V] d’interrompre et de déclarer comme nulles et non avenues toutes les opérations électorales ne respectant pas le calendrier et entreprises à la date de la décision à intervenir,
Et
En tout état de cause,
ANNULER les éventuelles élections intervenues relatives au premier, ou au second tour.
Ce faisant,
A titre principal,
ORDONNER à la société ETS [M] [V] d’organiser la négociation d’un avenant, et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, afin que soit définis :
— le calendrier pour le 1 er tour
— le calendrier pour l’éventuel 2 nd tour,
ORDONNER à la société ETS [M] [V] de transmettre, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, la liste des salariés précisant :
— nom
— prénom
— date de naissance
— date d’ancienneté
— classification conventionnelle
— qualité d’électeur
— qualité d’éligible
ORDONNER à la société ETS [M] [V] de transmettre, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, l’accord relatif au vote électronique signé le 30/10/2019.
A titre subsidiaire,
FIXER le calendrier des élections partielles, comme suit :
— Date de scrutin :
o Pour le premier tour, du lundi 15 juin 2026 à 7h30, au vendredi 19 juin 2026 à 12h
o Pour le second tour, du lundi 29 juin 2026 à 7h30, au vendredi 3 juillet 2026 à 12h
— Date limite de dépôt des candidatures :
o Pour le premier tour : 29 mai 2026
o Pour le second tour : 23 juin 2026
— Date de l’affichage des candidatures :
o Pour le premier tour : 30 mai 2026
o Pour le second tour : 24 juin 2026
— Date de l’information des salariés pour les modalités de vote électronique : 29 mai 2026
— Date limite de transmission des supports de propagande électorale :
o Pour le premier tour : 29 mai 2026
o Pour le second tour : 23 juin 2026
— Date d’affichage des résultats
o Pour le premier tour : 19 juin 2026
o Pour le second tour : 03 juillet 2026
— Date de communication de l’identité des membres du bureau de vote : 29 mai 2026
CONDAMNER la société ETS [M] [V] à payer à L’UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION, DU [Localité 1] ET DE L’AMEUBLEMENT CGT DES ALPES MARITIMES, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ETS [M] [V] aux dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 6 mai 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 13 mai 2026 ; les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, reprises oralement à l’audience, l’Union syndicale de la construction du bois et de l’ameublement-CGT Alpes Maritimes reprend les demandes de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, reprises oralement à l’audience, la SAS ETS [M] [V] demande au juge des référés de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER qu’il n’y avait aucune obligation de négocier de protocole d’accord préélectoral dans le cadre des élections partielles du Comité Social et Economique,
DIRE ET JUGER qu’il n’y avait aucune obligation de négocier le calendrier des opérations électorales,
DIRE ET JUGER que le calendrier des élections partielles est valide,
DIRE ET JUGER que les élections partielles du Comite Social et Economique sont valables, Et par conséquent,
DEBOUTER L’Union syndicale de la construction, du bois et de l’ameublement CGT des alpes maritimes de toutes ses demandes, fins et conclusions
REJETER le calendrier des élections partielles établi par l’Union syndicale.
DECLARER les élections partielles valides.
En tout état de cause,
CONDAMNER L’Union syndicale de la construction, du bois et de l’ameublement CGT des alpes maritimes au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER L’Union syndicale de la construction, du bois et de l’ameublement CGT des alpes maritimes aux dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le recours au référé d’heure à heure
Aux termes de l’article 485 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, en cas d’urgence, permettre d’assigner à heure indiquée, y compris les jours fériés ou chômés.
Le recours à cette procédure exceptionnelle suppose la caractérisation d’une urgence particulière imposant qu’il soit dérogé aux délais ordinaires de comparution et qu’une décision soit obtenue dans un délai incompatible avec les formes habituelles du référé.
Il convient par ailleurs de rappeler que le contentieux des élections professionnelles relève, par nature, d’un régime procédural déjà dérogatoire et accéléré permettant au juge judiciaire d’être saisi et de statuer dans des délais brefs, à savoir la procédure accélérée au fond.
Dès lors, le recours à une assignation d’heure à heure ne peut être admis qu’en présence de circonstances exceptionnelles démontrant que même les voies accélérées normalement ouvertes en matière électorale seraient insuffisantes pour préserver utilement les droits invoqués.
En l’espèce, l’Union syndicale de la construction, du bois et de l’ameublement CGT des Alpes-Maritimes a été informée, par courrier de la SAS Établissements Jean Graniou en date du 11 mars 2026 réceptionné le 16 mars 2026, de l’organisation d’élections professionnelles partielles devant se dérouler du 6 au 10 avril 2026.
La demande aux fins d’autorisation d’assigner d’heure à heure n’a toutefois été présentée que le 7 avril 2026, soit postérieurement au début des opérations électorales et plus de trois semaines après que le demandeur ait eu connaissance du calendrier litigieux.
Il ressort en outre de la procédure que l’autorisation d’assigner a été délivrée pour une audience fixée au 6 mai 2026, laquelle a finalement été renvoyée au 13 mai 2026 à la demande des parties.
Ainsi, la procédure engagée n’avait pas pour objet l’obtention d’une décision immédiate avant la tenue du scrutin, ni même dans un délai rapproché de celui-ci, de sorte que l’extrême urgence exigée par l’article 485 du code de procédure civile n’apparaît pas caractérisée.
Le délai séparant la connaissance du différend par l’organisation syndicale de la saisine de la juridiction, conjugué au calendrier finalement retenu pour l’examen de l’affaire, établit que le litige pouvait être soumis au juge selon les formes ordinaires de la procédure accélérée au fond ou du référé, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure exceptionnelle d’heure à heure.
A cet égard, il est en outre relevé que le demandeur fonde sa demande sur les dispositions de l’article L2314-28 du code du travail relatif à la procédure accélérée au fond en matière de contentieux électoral, laquelle constitue une voie procédurale spécifique et autonome, distincte de la procédure d’assignation à heure indiquée prévue par l’article 485 du code de procédure civile.
En l’espèce, le différend soumis au juge porte essentiellement sur l’existence d’une obligation de négocier un protocole d’accord préélectoral dans le cadre d’élections professionnelles partielles, question qui se heurte à une contestation juridique sérieuse excédant le seul constat d’un trouble manifestement illicite et qui relève de la procédure accélérée au fond.
Il y a lieu, en conséquence, de dire que les conditions du référé d’heure à heure ne sont pas réunies.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de l’union syndicale de la construction du bois et de l’ameublement-CGT Alpes Maritimes.
Les demandes reconventionnelles de la SAS ETS [M] [V], s’avèrent en conséquence également sans objet, puisqu’elles relèvent également de la procédure accélérée au fond.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’union syndicale de la construction du bois et de l’ameublement-CGT Alpes Maritimes, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ETS [M] [V] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de l’union syndicale de la construction du bois et de l’ameublement-CGT Alpes Maritimes ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes reconventionnelles formées par la SAS ETS [M] [V] ;
Condamne l’Union syndicale de la construction du bois et de l’ameublement-CGT Alpes Maritimes aux entiers dépens ;
Déboute l’union syndicale de la construction du bois et de l’ameublement-CGT Alpes Maritimes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Union syndicale de la construction du bois et de l’ameublement-CGT Alpes Maritimestimes à payer à la SAS ETS [M] [V] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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