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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 2 avr. 2026, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1 exp la SELARL AB-JURIS,
1 exp la SELARL GHM AVOCATS,
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00177 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QA4Y
Minute N° 26/48
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le deux Avril deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 Euros, immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n° 382 506 079, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
Représenté par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [T] [V] [R], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (62), de nationalité française, pacsée, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6].
Représenté par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis C/o son syndic, cabinet [Adresse 5] – [Adresse 6]
représentée par Maître Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocats au barreau de GRASSE
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 février 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 26 mars 2026, délibéré prorogé au 02 Avril 2026.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, signifiées le 8 novembre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à Madame [T] [V] [R], par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 197.001,37 € en principal, intérêts et accessoires, emportant saisi des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 7], situé à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), [Adresse 8], figurant au cadastre section BI n° [Cadastre 1] pour une contenance de 12 a 77 ca, à savoir :
le lot n°1 consistant dans un appartement figurant sous numéro R2P 1 au plan du rez-de-chaussée et portant le numéro commercial 001 au plan et les 77/1000èmes des parties communes générales ;
le lot n°22 consistant dans un parking extérieur portant le numéro 22 plan de masse et les 3/1000èmes des parties communes générales.
Madame [T] [V] [R], débitrice, et le syndicat des copropriétaires [P] [O], le créancier inscrit, ont constitué avocat.
Par jugement d’orientation contradictoire rendu le 6 mai 2025, signifié à avocat par RPVA le 12 mai 2025 et par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025 à la partie saisie, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
— validé la procédure de saisie immobilière ;
— mentionné la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la somme de 196.145,11 € en principal, intérêts, frais arrêtés au 20 février 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement sur la somme 180.806,88 € ;
— autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Madame [T] [V] [R] ;
— fixé à la somme de 260.000 € le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025.
Les frais de poursuite ont été taxés provisoirement à la somme de 2.049,60 €.
A l’audience du 4 septembre 2025, Madame [T] [V] [R] a sollicité, en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de procéder la signature de l’acte authentique de vente, prévue le 17 septembre 2025.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant, ne s’est pas opposée à cette demande.
Suivant jugement contradictoire en date du 20 novembre 2025, le juge de l’exécution a accordé à Madame [T] [V] [R] un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis et dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 12 février 2026.
Lors de cette audience, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant, reprenant ses conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 et déposées au greffe le 4 décembre 2025, indique que la créance de la banque et les frais de la procédure ont été réglés dans le nouveau délai accordé et demande au juge de l’exécution de :
— constater son désistement d’instance et d’action,
— ordonner en tant que de besoin la radiation du commandement de saisie immobilière publié au SPF d'[Localité 7] 1 le 30 octobre 2024 volume 2024 S numéro 206,
— juger que les frais de la saisie immobilière d’ores et déjà réglés resteront à la charge de Madame [T] [V] [R].
Madame [T] [V] [R] et l e syndicat des copropriétaires [P] [O], dont les conseils n’étaient par présents à l’audience, ont été autorisés à produire une note en délibéré pour formuler leurs observations sur une éventuelle subrogation.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 2 avril 2026.
Aucune note en délibéré n’a été adressée dans ce délai au juge de l’exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant, motif pris du paiement par Madame [T] [V] [R], qui n’a pas conclu au fond ni formé de demande reconventionnelle, de la créance commandée ainsi que des frais de poursuite.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [T] [V] [R] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à la requête de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au préjudice de Madame [T] [V] [R] par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, publié le 30 octobre 2024 au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 volume 2024 S numéro 206, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 7], situé à [Localité 8] (Alpes-Maritimes), [Adresse 8], figurant au cadastre section BI n° [Cadastre 1] pour une contenance de 12 a 77 ca, à savoir :
le lot n°1 consistant dans un appartement figurant sous numéro R2P 1 au plan du rez-de-chaussée et portant le numéro commercial 001 au plan et les 77/1000èmes des parties communes générales ;
le lot n°22 consistant dans un parking extérieur portant le numéro 22 plan de masse et les 3/1000èmes des parties communes générales.
et des actes subséquents mentionnés en marge de sa publicité ;
Dit qu’il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Dit que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS conservera la charge des frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire des parties.
La greffière Le juge de l’exécution
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