Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 9 mars 2026, n° 25/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c\ [C] [L]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DECISION N° 26/38
N° RG 25/02541 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QITQ
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
Madame [C] [L]
née le 02 Juillet 1996 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
représentée par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence
Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia
À l’audience publique du 03 Février 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 09 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société FONCIERE DI 01 2009 a donné à bail à Madame [O] [L] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 23 avril 2021.
La société FONCIERE DI 01 2009 a conclu avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 22 avril 2021 un contrat de cautionnement VISALE pour cet appartement lequel prévoit dans son article 8.2 que la caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion dès la déclaration de l’impayé de loyer par le bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, et après déclaration à la caution de ceux-ci, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [O] [L] devant le juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de GRASSE par exploit du 31 mars 2025 en vue de constater ou prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 3 février 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite que le tribunal :
— constate et subsidiairement prononce la résiliation du bail d’habitation ;
— ordonne l’expulsion de Madame [O] [L] ;
— condamne Madame [O] [L] au paiement de la somme de 4.063,30 euros intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juin 2024 sur la somme de 1.406,02 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges en cours, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamne Madame [O] [L] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamne Madame [O] [L] aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Madame [O] [L] nous indique ne plus intervenir à la défense de ses intérêts en précisant qu’elle a informé cette dernière de la date de l’audience. La décision sera donc rendue contradictoirement.
SUR QUOI
Sur la resiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le1er avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le droit et l’intérêt à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES :
Il convient d’observer que la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE précise dans son article 7.1 que, s’agissant du recouvrement des impayés, et en vertu de l’article 2306 du code civil, la caution recueille de la part du bailleur tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution et se trouve alors subrogé dans les droits du bailleur. Il est ajouté que la subrogation doit permettre à la caution d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur qui lui a donné plusieurs quittances subrogatives dont la dernière en date du 21 octobre 2025 pour un montant total de 4.703,30 euros, a donc la possibilité d’agir pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou pour faire résilier celui-ci au regard des loyers réglés et non remboursés par le locataire.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 23 avril 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juin 2024 pour la somme en principal de 1.406,02 euros. Les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 aout 2024.
L’expulsion de Madame [O] [L] sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Il ressort de la quittance subrogative du 21 octobre 2025 que la dette locative réglée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au profit du bailleur s’élève à la somme de 4.703,30 euros, correspondant à des loyers impayés en 2023, 2024 et 2025. Les sommes réglées au total par le locataire à la caution s’élèvent à la somme de 640 euros, ainsi que le démontre le décompte produit.
Madame [O] [L] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.063,30 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.406,20 euros à compter du commandement de payer du 6 juin 2024.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, laquelle sera versée au demandeur dès lors qu’une quittance subrogative justifiera son paiement aux bailleurs. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmentée des charges, comme si celui-ci s’était poursuivi normalement.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [L] sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Il sera en outre condamné à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 avril 2021 entre d’une part la société FONCIERE DI 01 2009 et d’autre part Madame [O] [L] concernant l’appartement et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 6 août 2024.
ORDONNE en conséquence à Madame [O] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [O] [L] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.063,30 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.406,20 euros à compter du commandement de payer du 6 juin 2024 (décompte arrêté au 28 octobre 2025).
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer augmentée des charges, comme si celui-ci s’était poursuivi normalement, à compter du 6 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
CONDAMNE Madame [O] [L] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités mensuelles d’occupation qui seront justifiées par quittance subrogative.
CONDAMNE Madame [O] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [O] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inde ·
- Associations ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Téléphonie ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyers impayés ·
- Restitution ·
- Mise en demeure
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Créance
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Pouvoir ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Homologation
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Sanction
- Pompe à chaleur ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Sciences médicales ·
- Acte ·
- Traitement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Suspension ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Père ·
- Possession d'état ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Dette
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Décompte général ·
- Entrepreneur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Pénalité ·
- Marches ·
- Retard ·
- Titre ·
- Retenue de garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.