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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 1er déc. 2025, n° 23/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01526 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RYQD
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ERITEC, RCS [Localité 8] 381 364 967, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222
DEFENDERESSES
S.C.C.V. SCCV ANTARES, RCS [Localité 8] 839 694 619, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 537
S.A.R.L. BOUSSIER ARCHITECTE, RCS [Localité 8] 812 820 868, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES, RCS [Localité 7] 784 647 349, ès qualités d’assureur de la SARL BOUSSIER ARCHITECTE (Police N° 160847/B), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La Sccv Antares, promoteur, a entrepris la construction de 16 logements et quatre maisons au [Adresse 2] à [Localité 9] (31).
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la Sarl Boussier Architecte en qualité de maître d’oeuvre,
— la Sarl Eritec titulaire du lot Plomberie, suivant acte d’engagement signé les 2 et 7 août 2018, pour un prix global et forfaitaire de 175 000 euros HT soit 210 000 euros TTC, montant porté à 180 716 euros HT, soit 216 859,20 euros TTC suivant avenants successifs.
Les ouvrages de la société Eritec ont été réceptionnés le 15 janvier 2020, avec réserves.
Le 24 janvier 2020, la société Eritec a adressé son décompte général définitif (DGD) au maître d’oeuvre la Sarl Boussier Architecte, faisant état d’un solde dû de 23 782,60 euros TTC.
En l’absence de paiement du maître de l’ouvrage, la Sarl Eritec lui a adressé des mises en demeure de payer les 27 avril 2020 et 25 septembre 2020.
Le 2 octobre 2020, la Sarl Eritec a reçu un DGD établi par la Sarl Boussier Architecte faisant état d’un solde restant dû de 35,45 euros TTC, après application de diverses pénalités et retenues.
La Sarl Eritec a contesté ce décompte le 28 octobre 2020.
Le 2 novembre 2020, la Sccv Antares a refusé tout paiement à la Sarl Eritec, arguant de dysfonctionnements et de retards.
Le maître d’oeuvre a dressé le 16 décembre 2020 un DGD faisant état d’un solde de 6 253,08 euros TTC par la Sarl Eritec à la Sccv Antares.
Procédure
Par acte du 3 avril 2023, la Sarl Eritec a fait assigner la Sccv Antares devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 23 782,60 euros au titre du solde du marché.
Par actes du 23 et 24 octobre 2023, la Sccv Antares a appelé en cause la Sarl Boussier Architecte et son assureur la Maf.
Les procédures ont été jointes suivant ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 6 octobre 2025, tenue à juge unique, est intervenue le 3 octobre 2025.
Prétentions des parties
En l’état de ses dernières conclusions sgnifiées le 25 septembre 2025, la Sarl Eritec demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1231, 1344-1, 1353 1787 et suivants du code civil
Vu les articles 441-10 et D.441-5 du code de commerce,
Vu l’article 124-2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3 du code civil,
Vu les pièces contractuelles, plus précisément le CCAP et la norme Afnor P. 03-001 de 2017 valant CCAG,
— débouter la Sccv Antares de ses demandes contre la Sarl Eritec ;
— déclarer la Sarl Eritec recevable en ses demandes ;
— condamner la Sccv Antares à payer à la Sarl Eritec les sommes suivantes : • 23 782,60 euros correspondant au solde du marché,
• 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
• 10 339,53 euros au titre des pénalités de retard arrêtés au 20 mars 2025, sauf à parfaire au taux applicable par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, jusqu’à complet règlement,
• 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Sccv Antares à payer à la Sarl Eritec une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Guillard, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 17 septembre 2025, la Sccv Antares demande au tribunal de :
Vu les dispositions des article 1103, 1119 et 1217 du code civil,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 2 de la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
A titre principal
— débouter la société Eritec de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— condamner la Société Eritec à payer à la société Antares, la somme de 6 253,08 euros TTC au titre du décompte général définitif établi par la Sarl Boussier Architecte,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Antares
— condamner la Sarl Boussier Architecte et la Maf à relever et garantir la société Antares de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
— condamner la Sarl Boussier Architecte et la Maf à payer à la société Antares, la somme de 6 253,08 euros TTC au titre du décompte général définitif établi par la Sarl Boussier Architecte,
En tout état de cause
— débouter la Sarl Boussier Architecte de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la société Eritec, la Sarl Boussier Architecte et la Maf à payer à la société Antares la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour leur part, dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mai 2025, la Sarl Boussier Architecte et son assureur la Maf demandent au tribunal de :
A titre principal
— juger l’absence de manquements contractuels de la Sarl Boussier Architecte,
— juger la validité du décompte général définitif tel que corrigé par la Sarl Boussier Architecte le 2 octobre 2020,
En conséquence,
— débouter la Sccv Antares de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et de garantie à l’égard de la Sarl Boussier Architecte et de la Maf,
— débouter la Sarl Eritec de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et de garantie à l’égard de la Sarl Boussier Architecte et de la Maf,
A titre reconventionnel
— condamner la Sccv Antares à régler la Sarl Boussier Architecte la somme de 2 840 euros HT soit 3 408 euros TTC correspondant à la facture n°2104 impayée,
— condamner la Sccv Antares à régler à la Sarl Boussier Architecte la somme de 790,94 euros au titre de l’indemnité de retard du fait de l’absence de règlement de la facture n°2104 depuis le 20 janvier 2021, somme à parfaire au jour du règlement de ladite facture,
En tout état de cause
— débouter la Sarl Eritec de sa demande de condamnation à l’égard de la Sarl Boussier Architecte et de la Maf à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter la Sccv Antares de sa demande de condamnation à l’égard de la Sarl Boussier Architecte et de la Maf à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner solidairement tout succombant à régler à la Sarl Boussier Architecte et à la Maf la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes en paiement relatives au marché de travaux de la Sarl Eritec
1.1 Sur l’acceptation du DGD adressé le 24 janvier 2020 par l’entrepreneur au maître d’oeuvre
L’article 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché conclu entre la Sarl Eritec et la Sccv Antares, qui fait la loi des parties, prévoit que le cahier des clauses administratives générales (CCAG) prévu pour les marchés privés de travaux et référencé sous la norme NF P03-001 en vigueur le moins précédant la date de l’acte d’engagement, soit la version 2017 de ladite norme NF, sauf stipulations contraires du CCAP, le CCAP primant en cas de contradiction.
La norme Afnor NF P 03.001 trouve donc à s’appliquer sauf stipulation contraire du CCAP.
L’article 5.1.14 du CCAP ‘décompte général et définitif (DGD)' stipule que :
‘La signature du DGD s’effectuera suivant la procédure définie au présent article.
Dans un délai de 3 mois après la réception pour les marchés révisables ou dans un délai d’un mois après la réception pour les marchés fermes et non révisables, l'(les) entrepreneur(s) devra fournir au Maître d’œuvre la totalité des mémoires concernant les travaux ainsi que les mémoires de révision de prix. Au cas où l’Entreprise n’aurait pas produit son décompte dans les délais prescrits ci-dessus, le Maître d’ouvrage pourra régler l’Entreprise sur la base des comptes établis unilatéralement par le Maître d’œuvre.
Si l’une des entreprises refuse d’accepter un mémoire arrêté par le maître d’oeuvre ou ne le signe qu’avec réserves, il lui est accordé un délai de trente jours pour présenter, sous pli recommandé adressé au maître de l’ouvrage, un mémoire en réclamation avec justificatifs. Passé ce délai, les mémoires arrêtés par le maître d’oeuvre seront considérés comme acceptés par l’entrepreneur'.
Cet article 5.1.14 ne prévoit pas le sort du décompte adressé spontanément par l’entrepreneur au maître d’oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réception.
En l’absence de disposition spéciale, trouve donc à s’appliquer la norme Afnor NF P 03.001 et notamment son article 19.6 ‘vérification du projet de compte final – établissement du décompte général', prévoyant :
— au paragraphe 19.6.1 que le maître d’oeuvre examine le projet de décompte final et établit le décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage ;
et paragraphe 19.6.2 que le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4 du présent document.
Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’oeuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général définitif.
Il résulte de ces dispositions, que l’absence de diligence de la partie dans les délais qui lui sont impartis est sanctionnée par une présomption irréfragable d’acceptation du compte de l’autre, ce qui la prive de tout droit de contestation ultérieur.
Au cas d’espèce, la réception est intervenue le 15 janvier 2020.
Conformément à l’article 5.1.14 du CCAP, la Sarl Eritec a adressé le 24 janvier 2020 à 16h02, soit dans le délai d’un mois suivant la réception, son projet de décompte final (‘situation de travaux n,°14 DGD – F.20004'), au maître d’oeuvre ainsi qu’au titulaire de la mission OPC (M&G Concept) et au maître de l’ouvrage.
Il n’est pas justifié de la notification par la Sarl Boussier Architecte à la Sarl Eritec d’un décompte général dans le délai de trente jours suivant le 24 janvier 2020.
Il est exact que la Sarl Eritec a adressé à la Sccv Antares une mise en demeure le 27 avril 2020 par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée le 5 mai 2020, qu’il a réitérée le 25 septembre 2020.
Toutefois, d’une part, il ne s’agit pas d’une mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage d’avoir à lui notifier le décompte définitif, seul objet possible de la mise en demeure prévue par l’alinéa 2 de l’article 19.6.2. D’autre part, par suite d’une confusion dans le courrier portant sur le montant HT – TTC, la Sarl Eritec a mentionné un montant erroné dans la mise en demeure du 27 avril 2020 (19 138,60 euros TTC au lieu de 23 782,60 euros TTC).
N’ayant pas respecté la procédure contractuelle de vérification des comptes, la Sarl Eritec ne peut donc arguer que la Sccv Antares est réputée avoir accepté le projet de décompte final remis le 24 janvier 2020 au maître d’oeuvre.
Les DGD invoqués par le maître de l’ouvrage ayant été contestés par l’entrepreneur, il revient donc au tribunal de faire les comptes entre parties.
1.2 Sur les comptes entre parties
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1.2.1 Sur les travaux de la Sarl Eritec
Les parties s’accordent sur le fait que le montant du marché résultant des avenants s’élève à 180 716 euros HT.
S’y ajoute le montant de la commande passée le 24 janvier 2020 par le maître de l’ouvrage auprès de l’entrepreneur, de meubles – éviers pour un montant de 3 870 euros HT .
Le montant total du marché s’élève donc à 184 586 euros HT, soit après déduction de la somme de 164 767,17 euros HT correspondant à la mention ‘déduction Situations Précédentes’ mentionnée sur le DGD de l’entrepreneur, un reste dû de 19 818,83 euros HT ou 23 782,60 euros TTC.
1.2.2 Sur les retenues et pénalités
Sont ici examinées les diverses retenues et pénalités, que le maître de l’ouvrage entend appliquer.
* Sur les pénalités de retard
L’article 7.9.2.2 ‘Pénalités définitives’ du CCAP prévoit :
‘Tout retard dans les réceptions ou les livraisons sera sanctionné par des pénalités définitives. Celles-ci sont calculées de la même façon que les pénalités écrites ci-dessus [pénalités provisoires : tout retard dans l’exécution sera sanctionné par l’application d’une pénalité définitive forfaitaire de 150 euros HT par logement et par jour ouvré]. Elles ne pourront en aucun cas être cumulatives avec celles-ci. Il en sera de même, en cours de chantier pour tout retard sur le planning entraînant une désorganisation du travail des autres corps d’état.
Ces pénalités seront déduites, dans les mêmes conditions que celles vues au présent CCAP : du solde de l’entreprise'.
Il est sollicité par la Sccv Antares l’application de pénalités de retard à hauteur d’une somme forfaitaire de 7 800 euros.
Tant l’ordre de service du 2 août 2018 que l’acte d’engagement signé le même jour par l’entrepreneur et le 7 août 2018 par le maître de l’ouvrage prévoient que les travaux seront réalisés dans un délai global de 14 mois.
L’ordre de service donné à la Sarl Eritec prévoit une date de commencement des travaux en septembre 2018 et une date de fin des travaux au quatrième trimestre 2019. L’acte d’engagement précise cette date dans les termes suivants : ‘l’exécution du présent marché ne pourra pas, en toute hypothèse, excéder novembre 2019'.
Il résulte de la combinaison de ces éléments que la Sarl Eritec devait exécuter ses travaux au plus tard le 30 novembre 2019.
La Sarl Eritec, qui allègue dans ses conclusions d’un retard de 15 jours en considération d’une date de fin qu’il estimait devoir être au 31 décembre 2019 et d’une réception au 15 janvier 2020, reconnaît n’avoir pas achevé ses travaux avant cette dernière date.
Le nombre de jours ouvrés (et non ouvrables) de retard s’élève donc à 30 jours.
La Sccv Antares ne peut utilement arguer de l’application d’une pénalité de 300 euros par logement, sanction correspondant au retard de livraison d’un logement témoin.
Le maître de l’ouvrage, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas le nombre de logements affectés par les retards de la Sarl Eritec, de sorte qu’il n’en sera retenu qu’un.
Le montant des pénalités de retard s’élève donc à 4 500 euros HT (30 x 150).
* Sur la retenue au titre du compte prorata
L’article 5.1.1 du CCAP prévoit que les dépenses communes seront gérées conformément à l’article 14.2 du CCAG, sauf stipulations contraires contenues dans une convention inter-entreprises, stipulations qui ne sauraient en aucun cas diminuer les prestations concourant à la réalisation des ouvrages ou mettre au compte du maître d’ouvrage une partie quelconque de celles-ci.
C’est à juste titre que la Sarl Eritec observe d’une part, qu’aucune convention de prorata prévue par l’article 14.2 de la norme AF NF P 03-001 à laquelle il est renvoyé n’est versée aux débats, et d’autre part, que l’exemplaire du CCTP versée aux débats par la Sarl Boussier Architecte et prévoyant en page 8 un compte prorata n’est pas signé par elle et ne figure pas dans les pièces contractuelles mentionnées dans l’acte d’engagement.
En tout état de cause, il est constant que le créancier de l’obligation à paiement souscrite par l’entreprise signataire de la convention est le gestionnaire du compte prorata, qui serait au cas d’espèce le titulaire du lot GO. Il n’est pas justifié que celui-ci aurait mis en oeuvre une procédure de délégation de paiement qui permettrait au maître de l’ouvrage de retenir des sommes à ce titre sur les DGD des autres entrepreneurs.
Dans ces conditions, la Sccv Antares ne peut pratiquer aucune retenue au titre du compte prorata.
* Sur la retenue au titre du compte interentreprise
Il n’est versé aux débats aucune convention inter-entreprise envisagée par l’article 5.1.1 du CCAP.
En conséquence, aucune retenue sur ce fondement ne saurait prospérer.
* Sur la retenue de garantie
L’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
En application de son article 2, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Il est jugé que, même en l’absence de levée des réserves, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie (3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472, Bull. 2013, III, N° 172 ; 3e Civ., 18 déc. 2013, 13 juillet 2023, 22-13.803)
La Sccv Antares ne justifie pas avoir respecté les dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie.
En conséquence, nonobstant la lettre recommandée avec accusé réception adressée le 2 novembre 2020 par la Sccv Antares à la Sarl Eritec, dans laquelle elle lui reprochait diverses inexécution de ses obligations, l’entreprise était fondée à obtenir le paiement de la somme retenue.
* Sur les retenues pour finition
L’article 5.1.9 du CCAP prévoit qu’une 'retenue pour finition pouvant aller jusqu’à 5% du montant du marché de l’entrepreneur pourra être appliquée pour garantir le maître de l’ouvrage de l’achèvement des travaux jusqu’à la levée des réserves.
Cette retenue sera effectuée sur chaque situation.
La retenue financière pour finition n’est pas assimilable à la retenue de garantie de 5% et sera donc cumulable.
Le règlement de cette retenue ne pourra intervenir qu’à la constatation de l’achèvement des travaux par le maître d’oeuvre'.
Au cas présent, la Sccv Antares soutient que le montant des retenues pour finition doit être fixé à 2 757 euros HT, qu’elle s’abstient toutefois de décomposer et de détailler.
L’étude de la compilation de factures objet de la pièce 23 de l’architecte, que le maître de l’ouvrage laisse le soin au tribunal de compulser, permet de comprendre que les retenues doivent correspondre aux mentions surlignées en cas de pluralité de prestations dans une même facture ou bien constituant le seul objet d’autres factures, correspondant à :
— 108 euros HT soit 129,60 euros TTC au titre de la fixation de la bonde de l’évier dans l’appartement A03,
— 315 HT soit 378 euros TTC pour la pose d’une colonne de douche dans la salle de bains de la villa 4,
— 89 euros HT soit 106,80 euros TTC pour le remplacement de la porte abîmée du meuble vasque dans la salle de bains de l’appartement B13,
— 55 euros HT soit 66 euros TTC pour le remplacement d’une étagère abîmée dans le meuble vasque de l’apprtement B03,
— 189 euros HT soit 226,80 euros TTC pour l’enlèvement du silicone et la pose d’un acrilique autour de la bouche VMC dans le logement A04 (réserve 4.10),
— 128 euros HT soit 153,60 euros TTC pour la pose d’un robinet thermostatique dans le logement A04 (réserve 4.4),
— 355 euros HT (118 + 98 + 139) soit 426 euros TTC pour la mise en place d’une baguette en PVC blanche pour finition de la tranche du bac à douche (réserve 7.6), la pose d’un robinet thermostatique sur radiateur (réserve 7.8) et la mise en place des bondes dans l’évier de la cuisine et dans la salle de bains, dans l’appartement A 12,
— 89 euros TTC soit 106,80 euros TTC pour la mise en place d’un robinet thermostatique sur radiateur séjour (réserve 3.5) dans l’appartement A03,
— 115 euros HT soit 138 euros TTC au titre du rebouchage du trou derrière la goulotte de liaison du réfrigérateur (pastillage) à l’extérieur de la villa 1,
— 45 euros HT soit 54 euros TTC au titre du réglage de la bonde de la baignoire dans la villa 2,
— 35 euros HT soit 42 euros TTC au titre de la fixation du cache sous le sèche serviette dans l’appartement B02,
— 253 euros HT soit 303,60 euros TTC au titre du changement de thermostat de la villa 4,
— 78 euros HT soit 93,60 euros TTC au titre de la réparation d’une fuite du sèche serviette dans le logement A 02,
— 850 euros HT soit 935,99 euros TTC au titre d’une intervention sur le poste de relevage des EP,
soit un total de 2704 euros HT et non de 2757 euros TTC.
La société Eritec ne peut, pour combattre cette demande, exciper de quitus de réserves non signés par le client pour les appartements B01, B02, B03, B04, B10 et B [Cadastre 1] (pièce 23 de la Sarl Eritec).
En revanche, les deux dernières prestations mentionnées dans le tableau du maître de l’ouvrage (réparation d’une fuite du sèche serviette dans le logement A 02 et intervention sur le poste de relevage des EP) ne correspondent pas à des réserves émises à la réception.
En conséquence, seule la somme de 1 776 euros HT peut être retenue au titre des retenues pour finitions.
* Sur les retenues diverses
Le DGD établi par le maître d’oeuvre mentionne quatre retenues (reprise VMC : 5 000 euros, reprise CFM : 1150 euros, reprise arte Façade 700 euros et reprise MZ peinture : 1600 euros). La Sccv Antares ne développe toutefois aucune prétention à ce titre dans ses conclusions. S’abstenant de tout développement, elle ne met pas le tribunal en mesure de comprendre sur quel fondement lesdites retenues devraient s’opérer sur le DGD de l’entrepreneur.
Il résulte de ce qui précède au 1.2.2 que seules les sommes de 4 500 euros HT et de 1 776 euros HT doivent être déduites du montant restant dû à l’entrepreneur pour ses travaux (19 818,83 euros HT).
La Sccv Antares sera en conséquence condamnée à payer à la Sarl Eritec la somme de 13 542,83 euros HT soit 16 251,40 euros TTC au titre du solde de son marché. Le maître de l’ouvrage sera à l’inverse débouté de la demande en paiement qu’il dirige contre l’entrepreneur.
S’ajoutent aux sommes dues à la Sarl Eritec par la Sccv Antares :
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— les intérêts au taux applicable par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 30 septembre 2021 selon la demande de la Sarl Eritec en lecture de sa pièce 25, jusqu’à complet règlement.
En revanche, il n’est pas démontré que la Sccv Antares a fait dégénérer en abus son droit de résister aux prétentions de son adversaire. La Sarl Eritec sera donc déboutée de sa demande de ce chef, d’autant qu’elle n’apporte pas la preuve de préjudices qui ne seraient pas réparés par les intérêts moratoires.
Enfin, sur le recours exercé par le maître de l’ouvrage : le paiement du solde du marché étant ordonné en exécution du contrat conclu avec l’entrepreneur, sans lien établi avec une faute de la Sarl Boussier Architecte, étant ici rappelé qu’il appartenait à la Sccv Antares de justifier des retenues qu’elle entendait voir prospérer, le recours de cette dernière à l’encontre du maître d’oeuvre et de son assureur sera rejeté. Il en ira de même de sa demande en paiement, non justifiée.
2. Sur la demande en paiement de l’architecte
L’architecte sollicite le paiement de sa facture n°2104 du 20 janvier 2021 d’un montant de 2 840 euros HT soit 3 408 euros TTC correspondant aux phases AOR (opération de réception) et DOE (dossier des ouvrages exécutés), outre une indemnité de retard prévue par l’article P 6.5.2 ‘Délais de paiement – Indemnités de retard et intérêts moratoires’ du contrat d’architecte, au terme duquel ‘tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 2,5/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, qui couvre forfaitairement les intérêts moratoires, les frais d’agios bancaires et les divers frais de relance'.
Il n’est pas discuté que la Sarl Boussier Architecte a exécuté ses missions AOR et DOE.
Pour s’opposer au paiement de cette somme, la Sccv Antares fait valoir que la Sarl Boussier Architecte a commis des manquements dans l’exécution de sa mission.
Toutefois, d’une part, il n’a pas été retenu que la Sccv Antares était réputée avoir accepté le DGD établi par l’entrepreneur par suite d’une faute du maître d’oeuvre. D’autre part, le préjudice que le maître de l’ouvrage, à qui incombe la charge de la preuve, justifie avoir subi du fait des manquements de la Sarl Eritec a été réparé par les pénalités ci-dessus retenues et la Sccv Antares ne justifie pas de préjudice supplémentaire en lien avec une faute de la Sarl Boussier Architecte.
En conséquence, la somme de 3 408 euros TTC est due par la Sccv Antares à la Sarl Boussier Architecte. S’y ajoute une indemnité de retard de 2,5/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire à compter du 20 janvier 2021, date de la facture, jusqu’au jour du parfait complet paiement.
3. Sur les frais du procès
La Sccv Antares, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Me Cécile Guillard, avocate qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sarl Eritec la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sccv Antares sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera, sur ce même fondement, condamnée à verser 2 000 euros à la Sarl Boussier Architecte et son assureur.
Sa propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne la Sccv Antares à payer à la Sarl Eritec la somme de 16 251,40 euros TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux applicable par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 30 septembre 2021 jusqu’à complet règlement,
Condamne la Sccv Antares à payer à la Sarl Eritec la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la Sarl Eritec du surplus de sa demande au titre du solde du marché,
Déboute la Sarl Eritec de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
Déboute la Sccv Antares de sa demande tendant à la condamnation en paiement de la Sarl Eritec au titre du décompte général définitif établi par la Sarl Boussier Architecte,
Déboute la Sccv Antares de son recours en garantie contre la Sarl Boussier Architecte et son assureur la Maf,
Déboute la Sccv Antares de sa demande tendant à la condamnation en paiement de la Sarl Boussier Architecte et de son assureur la Maf au titre du décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre,
Condamne la Sccv Antares à verser à la Sarl Boussier Architecte la somme de 3 408 euros TTC , outre une indemnité de retard de 2,5/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire à compter du 20 janvier 2021 jusqu’à complet règlement,
Condamne la Sccv Antares aux dépens,
Admet Me Cécile Guillard au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sccv Antares à verser à la Sarl Eritec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sccv Antares à verser à la Sarl Boussier Architecte et la Maf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sccv Antares de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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