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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 2 avr. 2026, n° 25/08578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 25/08578 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SRT
AFFAIRE : Mme [A] [H] [C]( Me Djibril NDIAYE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [A] [H] [C]
née le 21 Février 2006 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, [Adresse 2]
dispensé du minsitère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, Madame [A] [H] [C], se disant née le 21 février 2006 à Marseille, a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal :
« Vu les dispositions de l’article 29-3 du Code civil ;
Vu les dispositions articles 18, 20-1 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 30-2 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Marseille de :
DECLARER que Madame [A] [H] [C] est née d’un père Français ;
En conséquence,
JUGER que Madame [A] [H] [C] est de nationalité française, en application de l’article 18 Code civil ;
En tout état de cause,
DECLARER que Mademoiselle [Y] [C] et son père [K] [C] ont joui d’une possession d’état de Français au sens de l’article 30-2 du Code civil ; et que [Y] [C] doit être considérée comme étant de nationalité française ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le Ministère Public au paiement de la somme de 1.500 euros sur le
fondement de l’article de 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Le 25 avril 2025, elle s’est vue refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française.
— La nationalité française de son père ne pose aucune difficulté, au vu de son certificat de nationalité française et de son acte de naissance.
— Ses parents étaient mariés au moment de sa naissance.
— S’agissant de l’orthographe du prénom de son grand-père paternel, il ne s’agit que d’une erreur matérielle entre « [I] » et « [J] ».
— Elle réunit toutes les conditions posées à l’article 18 du Code civil et qu’elle doit être considérée comme étant de nationalité française.
— Elle entend se prévaloir également des dispositions de l’article 30-2 du Code civil : sa nationalité française ne trouve sa source que dans la filiation paternelle à l’égard de Monsieur [K] [C], et elle verse aux débats des éléments prouvant que son père a toujours joui de la possession d’état de Français.
— Elle rapporte la preuve de sa propre possession d’état de Français en ce qu’elle verse son acte de naissance délivré par l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 1], son passeport ainsi que sa carte nationalité d’identité française.
— Il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En effet, aux termes de l’article 1045 du Code civil, « le jugement qui statue sur la nationalité n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire ».
Par conclusions signifiées le 30 octobre 2025, Monsieur le procureur de la république demande au tribunal de juger que Madame [C] est Française, de la débouter de ses autres demandes, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil et de condamner la demanderesse aux dépens.
Il considère qu’il est produit l’acte de naissance du père, son acte de mariage, ainsi que sa déclaration de nationalité française.
Il précise qu’en application de l’article 1045 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la nationalité ne peut pas être revêtu de l’exécution provisoire de droit.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a été destinataire d’une copie de l’assignation introductive d’instance, et à délivrer récépissé le 29 septembre 2025.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Madame [C] soutient être de nationalité française par filiation paternelle.
Elle ne produit une copie intégrale de son acte de naissance, enregistré à [Localité 1], indiquant qu’elle est née de Monsieur [K] [C], né à [Localité 2] (Algérie) le 7 février 1967 et de Madame [Q] [V], également née à [Localité 2] le 13 mars 1981.
L’acte de naissance du père de la demanderesse, transcrit auprès de l’officier de l’État civil central de [Localité 3], indique qu’il est né de Monsieur [I] [C].
Madame [A] [C] verse également aux débats l’acte de naissance de ce dernier, son grand-père, transcrit auprès de l’état civil central de Nantes, et sa déclaration en vue de la reconnaissance de sa nationalité française, enregistré le 18 juillet 1966 par le tribunal d’instance de Saint Julien en Genevois.
Ainsi, la demanderesse démontre la chaîne de filiation qui la lie à son grand-père paternel, qui était de nationalité française au moment de la naissance de Monsieur [K] [C], père de la requérante.
Madame [C] démontre ainsi remplir les conditions posées par l’article 18 du Code civil pour être née d’un père français, lui-même issu d’un père français.
Dès lors, la demande fondée sur la possession d’état de français au sens de l’article 30 – 2 du Code civil et sans objet.
Il sera donc jugé qu’elle est elle-même de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, la présente instance ayant été introduite dans le seul intérêt de Madame [C], elle en conservera les dépens à sa charge.
Corrélativement, sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera écartée.
L’exécution provisoire est prohibée en matière de nationalité (article 1041 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Juge que Madame [A] [C], née le 21 février 2006 à [Localité 1], est de nationalité française.
Déboute Madame [A] [C] de ses autres demandes.
Déboute Madame [A] [C] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Juge que Madame [A] [C] supportera les dépens de l’instance.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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