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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 sept. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LA GARENNE c/ comparante en personne assistée de l' ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD5D
NAC : 5AA 2E
JUGEMENT
Du : 11 Septembre 2025
S.A.S. LA GARENNE, rep légal : M. [W] [C]
C /
Madame [O] [J] épouse [E], ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A.S. LA GARENNE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A.S. LA GARENNE
Madame [O] [J] épouse [E]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Première vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [U] [R], magistrat stagiaire ;
Après débats à l’audience du 07 Août 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. LA GARENNE, prise en la personne de son représentant légal, sise Beaupeche, 23140 PARSAC RIMONDEIX
représentée par M. [W] [C]
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [J] épouse [E], demeurant Hôtel des Anglais, 28 Boulevard Barrieu, Appartement 1er étage droit, 63130 ROYAT
comparante en personne assistée de l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 novembre 2014, la SAS LA GARENNE représentée par M. [W] [C], a donné à bail à Mme [O] [E] née [J] un logement situé Hôtel des Anglais 28 Boulevard BARRIEU à ROYAT (63130), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 540 euros, outre la provision sur charges de 60 euros.
Le 12 septembre 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.578,48 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [E] née [J] le 13 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SAS LA GARENNE a fait assigner Mme [O] [E] née [J] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,condamner Mme [O] [E] née [J] à lui payer les sommes suivantes :* 5.456,33 euros à valoir sur l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du dernier mois en cours, selon décompte détaillé visé dans les pièces, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux évaluée à 670,56 euros à la date de l’assignation, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 novembre 2024.
Après jugement de caducité puis nouvelle convocation des parties suite à relevé de caducité, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 août 2025.
A cette audience, la SAS LA GARENNE maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 5 août 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9.598,83 euros, échéance d’août 2025 incluse.
Mme [O] [E] née [J] assignée en l’étude du commissaire de justice et assistée par l’Association Tutélaire Nord Auvergne, son curateur, a comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
Il ressort cependant des déclarations à l’audience que Mme [E] née [J] perçoit 1.200 euros de ressources et que seuls des paiements partiels sont intervenus entre le 1er avril 2024 et le 1er mars 2025, date à laquelle plus aucun paiement n’a été effectué. Elle souhaiterait quitter le logement et reconnaît l’absence de paiement du fait du blocage de ses comptes. Des recherches de logement social sont en cours. Elle bénéficie de l’allocation logement à hauteur de 87 euros. D’autres dettes plus modestes ont été contractées.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Les loyers sont impayés depuis 2021. La SAS LA GARENNE a précisé que la locataire avait précédemment bénéficié d’un effacement de sa dette de loyer dans le cadre d’un rétablissement personnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de la SAS LA GARENNE.
Or, la SAS LA GARENNE justifie avoir régulièrement signifié le 12 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 4.758,48 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 12 novembre 2024.
Mme [O] [E] née [J] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SAS LA GARENNE, propriétaire du logement ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [O] [E] née [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SAS LA GARENNE produit un décompte arrêté au 5 août 2025 pour un montant de 9.598, 83 euros. Ce décompte fait toutefois apparaître une somme de 2.318,04 euros au titre d’un « solde antérieur ». En l’absence de détails sur cette somme, elle ne pourra pas être retenue. Il en va de même pour la somme de 949,43 euros au titre d’une régulation de charges 2024, pour laquelle le bailleur ne donne aucun détail et ne produit aucune pièce. La dette locative sera donc arrêtée à la somme de 6.331,36 euros, échéance d’août 2025 incluse et Mme [O] [E] née [J] sera donc condamnée à son paiement.
Cette créance portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 12 septembre 2024 sur la somme de 2.260,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [O] [E] née [J] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 670 euros.
Sur les autres demandes
Mme [O] [E] née [J], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 6 novembre 2014 entre la SAS LA GARENNE et Mme [O] [E] née [J] à compter du 12 novembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [O] [E] née [J] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Hôtel des Anglais 28 Boulevard BARRIEU à ROYAT (63130), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [O] [E] née [J] à payer à la SAS LA GARENNE la somme de 6.331,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 août 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus jusqu’à l’échéance d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 2.260,44 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [O] [E] née [J] à la somme mensuelle de 670 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SAS LA GARENNE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [O] [E] née [J] à payer à la SAS LA GARENNE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 12 septembre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SAS LA GARENNE du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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