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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° : 25/00406
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUBE
Affaire : [X]-CPAM D'[Localité 9] ET [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
née le 15 Février 1966, demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 1]
Représentée par M. [F], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [R] [X] a été engagée le 18 avril 2014 par la Société [4] et exerçait en qualité de vendeuse auprès du magasin d’habillement exploité sous l’enseigne [13].
Au cours de l’année 2023, elle a développé un syndrome anxio-dépressif.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 6 mai 2024 et la [7] ([6]) lui a versé des indemnités journalières durant son arrêt maladie.
Par courrier du 16 octobre 2024, la [6] a, sur avis de son médecin conseil, notifié à Madame [X] la fin de son indemnisation à compter du 31 décembre 2024 au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier du 16 octobre 2024, Madame [X] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) de la [6]. Suivant décision en date du 20 février 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé du 7 avril 2025, Madame [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
A l’audience du 29 septembre 2025, Madame [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger Madame [X] tant recevable que bien fondée en son recours,
— prononcer l’annulation de la décision de la [5] portant confirmation de la décision de la [7] du 16 octobre 2024,
— dire que les arrêts de travail lui ayant été prescrits par le passé le 31 décembre 2024 doivent être jugés médicalement justifiés et donner lieu par voie de conséquence au versement de la [7] des indemnités journalières s’y rapportant,
— impartir à la [6] d’avoir à rétablir Madame [X] dans ses droits à indemnités pour la période postérieure au 31 décembre 2024,
— condamner la [7] d’avoir à lui régler la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— avant dire-droit, instituer une nouvelle expertise médicale en désignant l’expert qu’il plaira au tribunal de désigner en lui confiant la mission :
de convoquer les parties,
d’examiner Madame [X],
de se faire remettre l’entier dossier médical de cette dernière et, de façon générale, tous documents médicaux utiles à l’accomplissement de sa mission,
de dire si l’état de Madame [X] était, ou non, de nature à justifier médicalement la poursuite d’un arrêt de travail passé le 31 décembre 2024,
— dire que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de la date à laquelle il aura été saisi de sa mission,
— dire que la [7] fera l’avance des frais d’expertise,
— surseoir à statuer sur les demandes des parties dans cette attente.
Madame [X] expose qu’elle a développé un syndrome dépressif ayant justifié un arrêt de travail à compter du 6 mai 2024. Elle affirme qu’elle bénéficie d’une prise en charge auprès d’un psychiatre, le Docteur [K]. Elle se prévaut de divers certificats médicaux émanant du Docteur [K] et du Docteur [E], son médecin traitant, pour affirmer que son arrêt demeurait médicalement justifié passé le 31 décembre 2024.
La [7] sollicite de la juridiction de dire et juger mal fondé le recours de Madame [X] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’en l’absence de projet thérapeutique nouveau et au vu de l’examen clinique du médecin conseil, l’état de santé de Madame [X] ne présente pas de contre-indications à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 31 décembre 2024. Elle ajoute que Madame [X] ne fournit aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la stabilité de son état de santé et qu’en l’absence d’évolution, la consolidation de son état peut être établie le 31 décembre 2024. Elle en déduit que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter de cette date.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale prévoit : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
(…)
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente ».
L’article R. 142-16 du même code édicte : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il ressort des éléments produits par Madame [X] qu’elle a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) après avoir été en arrêt de travail à compter du 11 octobre 2022.
La [6] a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 19 mai 2023. Madame [X] a été déclarée consolidée le 1er mars 2024 et un taux d’ipp de 10 % lui a été attribué.
Madame [X] expose qu’elle a ensuite développé un syndrome dépressif ayant justifié un arrêt de travail à compter du 6 mai 2024. Dans ses écritures, elle indique pour expliquer son syndrome dépressif qu’elle « a rencontré des difficultés pour obtenir de son employeur, en temps et en heure, les compléments de salaires lui revenant en complément des indemnités journalières reçues de la [6] et à suivre a dû entreprendre elle-même les démarches pour bénéficier des indemnités de prévoyance servies par [11]. En effet elle allait découvrir que la Société [4] ne lui rétrocédait pas immédiatement les indemnités reçues pour son compte de l’organisme de prévoyance, retard la plaçant dans une situation financière difficile et moralement éprouvante ».
Il apparaît donc que le syndrome dépressif de Madame [X] est en lien selon elle avec ses difficultés à obtenir de son employeur ou de l’organisme de prévoyance un complément de salaire.
Madame [X] a été déclarée consolidée de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs » le 1er mars 2024 : le médecin du travail l’a jugé inapte le 2 avril 2024 sans possibilité de reclassement.
Elle a été convoquée le 22 avril 2024 à un entretien préalable le 3 mai 2024 auquel elle ne s’est pas présentée.
Elle a bénéficié à compter du 6 mai 2024 d’un arrêt de travail (non communiqué) et a été licenciée par courrier du 7 mai 2024.
Madame [X] ne s’explique pas dans ces écritures sur les causes- motifs de son syndrome dépressif à l’issue de son licenciement.
Par courrier du 16 octobre 2024, faisant suite à un examen clinique du médecin conseil à une date non précisée, la [6] a indiqué à Madame [X] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 31 décembre 2024.
Madame [X] soutient que son arrêt de travail était médicalement justifié passé la date du 31 décembre 2024.
Au soutien de sa contestation, elle produit les éléments suivants :
— un certificat médical du Docteur [K] du 15 mars 2024 qui indique que Madame [X] évoque une souffrance au travail dans un contexte de pression psychologique et qu’un retour à son poste n’est pas envisageable sous peine d’aggraver l’état de stress et de fatigue dont elle souffre actuellement. Il estime qu’elle peut être reconnue inapte à son poste ainsi qu’à tous les autres postes de l’entreprise
— un certificat médical du Docteur [K] du 8 août 2024 qui indique que l’état de santé de Madame [X] nécessite toujours une prise en charge médico-psychologique et que « la patiente ne se sent pas capable d’entreprendre une recherche d’emploi ».
— un certificat médical du Docteur [E] du 11 octobre 2024 qui indique que Madame [X] présente une situation clinique qu’elle met en relation avec des difficultés d’ordre professionnel avec son ancien employeur. Il précise que son état de santé nécessite un suivi régulier médico-psychologique et ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle en raison des troubles actuels qui modifient la thymie, l’attention, le sommeil, la mémoire et les relations sociales de la patiente, compliquant toutes interactions et reprise avec le milieu professionnel.
— un courrier du Docteur [E] du 30 décembre 2024 qui indique que l’état de santé de Madame [X] se dégrade avec majoration des troubles thymiques à type dépressif : anhédonie marquée, troubles du sommeil en majoration avec rumination anxieuse majeure, présence d’idées noires et somatisation importante. Il s’interroge sur la nécessité d’une prise en charge hospitalière.
Madame [X] produit également un certificat médical du Docteur [E] du 18 mars 2025 ainsi qu’un certificat médical du Docteur [K] du 19 mars 2025. Cependant, ces derniers éléments sont postérieurs à l’appréciation de la [5] qui a rendu sa décision de rejet le 20 février 2025 sans avoir pris connaissance de ces documents, de sorte que le tribunal ne peut pas les examiner.
Lors de sa séance du 20 février 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [6] de mettre un terme au versement des indemnités journalières à compter du 31 décembre 2024 pour le motif suivant :
« Après 7 mois d’évolution, en l’absence de projet thérapeutique nouveau et de l’examen clinique du médecin-conseil, l’état de santé de l’assurée ne présente pas de contre-indication à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 31 décembre 2024 (possiblement compatible avec un travail différent de celui dernièrement exercé). »
Au vu de ces éléments, il apparaît que si Madame [X] ne peut reprendre le poste de vendeuse qu’elle occupait au sein de la Société [4], ce qui ressort de l’avis d’inaptitude délivré le 2 avril 2024 par la médecine du travail avec impossibilité de reclassement dans l’entreprise, aucun élément médical ne démontre cependant qu’elle serait dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque, différente de celle exercée précédemment.
Au surplus, si Madame [X] poursuit sa prise en charge médico-psychologique avec prise d’un traitement médicamenteux, aucun projet thérapeutique nouveau n’a été mis en place au vu des récentes pièces médicales produites. S’il est indiqué que les troubles présentés par Madame [X] compliquent les interactions et la reprise avec le milieu professionnel, il n’est pas démontré en quoi son suivi médico-psychologique l’empêcherait de reprendre toute activité professionnelle.
Par ailleurs, force est de constater que les professionnels de santé suivant Madame [X] se contentent de rapporter les propos ou les doléances de l’intéressée. Si certains certificats médicaux récents semblent à nouveau évoquer une perte de mobilités des épaules avec lésion arthrosique, ces éléments ne sont pas en rapport avec le syndrome dépressif évoqué et aucune demande de rechute ne semble avoir été formée à ce titre.
Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments susvisés, la décision de la caisse de mettre fin à l’indemnisation de Madame [X] au titre du syndrome dépressif à la date du 31 décembre 2024 apparaît justifiée sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction.
Madame [X] qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE le recours de Madame [R] [X] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Madame [R] [X] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 12].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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