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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 23/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02051 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNBG
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02051 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNBG
N° de MINUTE : 25/01109
DEMANDEUR
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0681
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Patrick TABET, Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02051 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNBG
Jugement du 29 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [P] est salariée de la [13] ([12]) depuis le 18 janvier 2021 en qualité d’agent de contrôle et occupe le poste d’agent chargé de logistique.
Le 10 octobre 2021, elle a été victime d’un accident au travail, pris en charge par décision du 31 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle par la [6] ([8]) de la [12].
Par courrier du 9 mai 2023, Mme [P] a été invitée à se présenter à un contrôle médical lequel a été réalisé le 1er juin 2023 par le médecin conseil de la [8].
Par courrier du même jour, la [8] a notifié à Mme [P] une date de reprise au 15 juin 2023.
Un certificat médical a été établi le 26 mai 2023 par le médecin traitant de Mme [P] concernant l’accident du travail du 10 octobre 2021 lequel a prescrit une reprise de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 15 juin 2023 et jusqu’au 15 septembre 2023.
Par deux courriers du 8 juin 2023, la [8] a notifié à Mme [P] :
Une date de consolidation au 14 septembre 2023 des lésions directement imputables à l’accident du 10 octobre 2021,Une reprise d’activité en temps partiel à but thérapeutique suite à l’examen de sa demande médicale selon les conditions suivantes : temps effectif travaillé : 50 % du 15/06/2023 au 14/07/2023, 60 % du 15/07/2023 au 14/08/2023 et 75 % du 15/08/2023 au 14/09/2023.Un arrêt de travail a été établi le 24 juin 2023 prescrivant à Mme [P] un arrêt de travail du 24 juin 2023 au 8 juillet 2023 au titre d’un « trouble anxiodépressif réactionnel » en lien avec l’accident du travail du 10 octobre 2021.
Par courrier du 4 juillet 2023, Mme [P] a contesté les décisions relatives à la date de consolidation et à la date de reprise d’activité devant la commission de recours amiable médicale ([10]) de la [8].
Par courrier du 5 juillet 2023, la [8] a notifié à Mme [P] le refus de prise en charge de la rechute prescrite par le certificat médical du 24 juin 2023, précisant que cet arrêt ne pouvait donner lieu à indemnisation au titre de la maladie.
Par lettre du 17 juillet 2023, Mme [P] a contesté cette décision auprès de la [10].
Par courrier du 27 juillet 2023, la [8] a transmis à Mme [P] une copie du rapport médical établi par le médecin conseil ayant décidé la reprise de travail le 15 juin 2023 à un poste adapté et accepté le principe d’un temps partiel thérapeutique sur prescription, limité à trois mois, et fixé la consolidation à l’issue.
Par lettre du 14 août 2023, Mme [P] a formulé des observations en réponse au rapport du médecin conseil de la [8].
Par lettre du 4 septembre 2023, la [10] a transmis à Mme [P] la copie du rapport médical du médecin conseil fixant la reprise du travail le 15 juin 2023 à un poste adapté, accepté le principe d’un temps partiel thérapeutique progressif sur trois mois, et refusé le nouvel arrêt de travail du 24 juin 2023 par absence d’aggravation.
Par courrier du 12 septembre 2023, Mme [P] a confirmé à la [10] contester la décision de suppression de prise en charge à compter du 24 juin 2023, de l’accident du travail du 10 octobre 2021.
Par décision du 26 septembre 2023, notifiée le 11 octobre 2023, la [10] de la [8] de la [12] a confirmé la décision contestée concernant la consolidation fixée au 14 septembre 2023 et la reprise de travail à temps plein fixée au 14 septembre 2023, et estimé que l’état de santé de Mme [P] permettait la reprise du travail à temps plein à la date du 15 septembre 2023 et que la consolidation était acquise au 14 septembre 2023.
Par décision du 24 octobre 2023, notifiée le 3 novembre 2023, la [10] de la [8] de la [12] a confirmé la décision contestée concernant le refus du nouvel arrêt du 24 juin 2023, et estimé que les lésions constatées sur le nouveau certificat médical du 24 juin 2023 ne constituent pas un fait nouveau en lien direct et exclusif avec l’accident du 10 octobre 2021.
C’est dans ce contexte que par courrier reçu le 15 novembre 2023 au greffe, Mme [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 24 octobre 2023.
Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal judicaire de Bobigny a :
Ordonné, avant dire droit, une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [H] [E], avec notamment pour mission de : Dire si l’état de santé de Mme [T] [P], victime d’un accident du travail le 10 octobre 2021, pouvait être considéré comme consolidé le 15 septembre 2023,Dire si les lésions directement imputables à son accident du 10 octobre 2021 permettaient à Mme [T] [P] une reprise du travail à compter du 15 juin 2023,Dire si les lésions constatées sur le certificat médical du 24 juin 2023 constituent un fait nouveau en lien direct et exclusif avec l’accident eu 10 octobre 2021,Le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé et la date de reprise de travail de Mme [T] [P].Le rapport d’expert a été rendu le 8 décembre 2024 et notifié aux parties.
A l’audience de renvoi du 12 mars 2025, Mme [P], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Infirmer la décision prise par la [10] de la [8] de la [12] en date du 3 novembre 2023 selon laquelle la fin de prise en charge de son accident du travail est intervenue à compter du 24 juin 2023 et a fixé une date de consolidation au 14 septembre 2023,Juger qu’elle est inapte à tout poste de travail au sein de la [12], de sorte que la [8] de la [12] ne pouvait fixer sa date de consolidation, par décision du 8 juin 2023, au 14 septembre 2023 et la date de reprise à taux plein au 15 septembre 2023,Juger que son état de consolidation est intervenu et ce conformément au rapport d’expertise judiciaire, le 8 novembre 2024 et en tirer toutes les conséquences financières notamment sur l’absence de salaire versé depuis le 14 septembre 2023 sans motif valable et ordonner le paiement des salaires depuis le mois de juillet 2023 jusqu’au mois de décembre 2024, ainsi que les primes de participation, primes d’intéressement et la prime du 13ème mois sur l’année 2023 et 2024,Condamner la [9] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de la faute commise par la [8] de la [12] et en réparation de son préjudice, correspondant à sa perte de salaire du mois de juillet 2023 au mois de décembre 2024,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,Condamner la [8] de la [12] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Patrick Tabet, pour ceux dont il aurait fait l’avance.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [9] demande au tribunal de :
Débouter Mme [T] [P] de toutes ses demandes,Entériner l’avis de la [10] du 26 septembre 2023,Confirmer les décisions du 8 juin 2023 de la [8] de la [12] fixant la date de consolidation au 14 septembre 2023 et la date de reprise du travail à temps plein au 15 septembre 2023,Entériner l’avis de la [10] du 24 octobre 2023,Confirmer la décision du 5 juillet 2023 de la [8] de la [12] de refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 24 juin 2023,Condamner Mme [T] [P] d’avoir à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation de l’état de santé, la date de reprise du travail et la prise en charge de la rechute
Moyens des parties
Mme [P] s’appuie sur différents certificats médicaux et sur le rapport de l’expert judiciaire pour solliciter une date de consolidation et une date de reprise de travail au 8 novembre 2024.
La [8] de la [12] expose que Mme [P] n’apporte aucun élément permettant de dire que son état de santé n’était pas stabilisé au 15 septembre 2023, qu’aucun des médecins l’ayant examinée n’a considéré que ses lésions n’étaient pas consolidées au 14 septembre 2023 comme indiqué par le médecin conseil et confirmé par les médecins composant la [10]. Elle s’appuie sur l’avis de son nouveau médecin conseil du 3 février 2025 qui indique que le suivi d’un traitement n’est pas un critère pour retarder une date de consolidation, que cette dernière est définie comme un état se stabilisant ce qui est le cas de Mme [P]. Sur la date de reprise, elle rappelle que la capacité à la reprise d’une activité professionnelle concerne la capacité à exercer une activité professionnelle quelconque. Elle expose que le médecin traitant de Mme [P], a par certificat médical du 26 mai 2023, sollicité une reprise à temps partiel thérapeutique et que le médecin conseil de la caisse a, par courrier du 8 juin 2023, accepté les préconisations du médecin traitant de Mme [P] en considérant qu’une reprise de travail à mi-temps thérapeutique soit mise en place du 15 juin 2023 jusqu’au 14 septembre 2023. Elle considère que les trois attestations médicales communiquées par Mme [P] ne permettent pas de remettre en question l’avis du médecin conseil. Elle estime qu’il résulte des attestations communiquées par Mme [P] que cette dernière n’a pas été déclarée inapte à tout poste de travail mais seulement à son emploi statutaire et au contact avec la clientèle. Elle précise que dès le 16 juin 2023, le médecin du travail a considéré que Mme [P] était apte à la reprise d’une activité professionnelle, à l’exception du poste de contrôleur dans le bus et au contact de la clientèle.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
L’article L. 315-2 du même code prévoit que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Selon les dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Selon les dispositions de l’article L. 442-5 du code de la sécurité sociale, les articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux accidents du travail.
L’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
L’article R. 433-17 du même code précise que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R. 442-4 du même code précise que la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
En l’espèce, sur la consolidation, le docteur [E] a indiqué : « Compte tenu de l’ensemble des documents communiqués par les parties et des traitements prescrits ainsi que de l’état psychiatrique de Madame [P] en septembre 2023 et au jour de l’expertise, nous pouvons affirmer que l’état de santé de Madame [P] ne pouvait être considéré comme consolidé au 15 09 2023 puisque nous constatons une amélioration très significative de son état de santé au jour de notre expertise. » et que « La consolidation est fixée à la reprise de l’activité professionnelle le 08 11 2024, ainsi, à partir de cette date, l’état de santé de Madame [P] n’est plus évolutif ni sur le plan physique ni sur le plan psychique, il n’y a plus de thérapeutique active, ni invasive, et il n’y a plus de projet thérapeutique. Donc consolidation acquise au 08 11 2024. A cette date, Madame peut reprendre une activité professionnelle mais sans contact avec le public. »
Le docteur [E] s’est appuyé sur les certificats médicaux produits dans le cadre de l’expertise, en particulier ceux du docteur [B], psychiatre suivant Mme [P], versés aux débats, pour estimer, au regard des différents traitements médicamenteux pris par cette dernière au mois de septembre 2023 et au jour de l’expertise, que son état n’était pas consolidé le 15 septembre 2023 mais l’a été au 8 novembre 2024. Il a également examiné Mme [P] et l’a entendue.
La CCAS de la [11] communique l’avis médical de son médecin conseil lequel relève que « le suivi d’un traitement n’est pas un critère pour retarder une date de consolidation ; la consolidation est définie comme un état se stabilisant ce qui est bien le cas constaté pour Mme [P] et confirmé par ses médecins. »
Toutefois, contrairement à ce que soutient le médecin conseil de la [8] de la [12], aucun médecin de Mme [P] n’a constaté la consolidation de son état de santé qui a seulement été fixée par la Caisse. Par ailleurs, ce dernier s’appuie sur des généralités et ne fonde pas son avis sur des éléments médicaux précis propres à Mme [P].
Dans ces conditions, il convient d’entériner le rapport d’expertise judiciaire et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [P] suite à son accident du travail du 10 octobre 2021 au 8 novembre 2024.
Sur la reprise du travail, le rapport d’expertise relève : « Devant cette évolution défavorable sur le plan psychiatrique, le médecin prescrit du Brintellix 10 mg à partir du 29 11 2021, ce traitement est renouvelé le 20 12 2021 ainsi que le 05 02 2022.
Le traitement psychotrope est régulièrement renouvelé mais devant une évolution défavorable, Madame va débuter un suivi avec un psychiatre, le Dr [B], à partir du mois de mai 2023, le Dr [B] prescrit le 26 05 2023 la Paroxetine qui est un antidépresseur, le Xanax qui est un anxiolytique et l’Imovane un hypnotique.
Devant une évolution défavorable, le psychiatre change la Paroxetine pour le Zoloft et prescrit du Seresta à visée sédative.
Devant la pérennisation des troubles psychiques, Madame [P] demande à son médecin traitant d’essayer de reprendre son activité professionnelle pour pouvoir se changer les idées.
Une tentative de reprise du travail est effectuée le 15 06 2023, les troubles psychiques se majorent, Madame ne parvient pas à travailler et consultera alors le médecin du travail le 16 06 2023, le Dr [N], qui émet un avis d’inaptitude provisoire en indiquant qu’elle est inapte au poste de contrôleur dans le bus et inapte avec la clientèle.
Puis les arrêts de travail seront régulièrement renouvelés par la suite. »
Le docteur [E] conclut : « Les lésions directement imputables à l’accident du 10 10 2021 c’est-à-dire l’état de stress post-traumatique et le syndrome dépressif qui étaient encore suivis et non stabilisés ne permettaient pas à Madame de reprendre une activité professionnelle le 15 06 2023 puisqu’elle avait à la fois le suivi psychiatrique, le traitement psychotrope relativement lourd, les crises d’angoisse et les troubles du sommeil qui étaient majeurs. Ainsi elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle à cette date. Rappelons qu’elle a essayé de reprendre une activité professionnelle le 15 06 2023 malgré le suivi psychiatrique, le traitement psychotrope assez lourd à visée thérapeutique mais cette tentative de reprise a été un échec. »
La [8] de la [11] expose que Mme [P] était apte à reprendre le travail le 15 septembre 2023 et qu’aucune pièce médicale ne vient démontrer le contraire.
Toutefois, le rapport d’expertise judiciaire s’appuie sur plusieurs pièces médicales pour conclure à l’inaptitude de Mme [P] à reprendre le travail à temps plein le 15 septembre 2023, versées aux débats par cette dernière :
L’attestation du médecin du travail du 16 juin 2023 indiquant un début d’inaptitude provisoire, une inaptitude au poste de contrôleur dans le bus, une inaptitude au contact de la clientèle,L’attestation du docteur [J] qui a examiné Mme [P] à son domicile (contrôle au domicile de l’agent le mercredi 5 juillet 2023), lors de son arrêt de travail du 24 juin 2023 au 8 juillet 2023 mentionnant : « arrêt justifié, prolongation à prévoir »,Les arrêts de travail prescrits par le docteur [B], psychiatre, à Mme [P] du 27 octobre 2023 au 7 novembre 2024,Des certificats du docteur [B], psychiatre, des 19 avril 2024 et 23 juillet 2024, certifiant que Mme [P] est suivie à ses consultations psychiatriques pour état de stress post traumatique, qu’elle est en arrêt du 15 juin 2023, date de reprise de son travail sous forme de mi-temps thérapeutique, que le 22 juin 2023, il y a eu une rechute de l’accident du travail, qu’elle est en arrêt de travail à ce jour, « état clinique : crise d’angoisse, souvent triste, troubles du sommeil en relation avec son travail, fatigue psychologique, motivation difficile pour son travail habituel, « j’ai peur de reprendre mon travail », a continuer suivi psychiatrique »,Un certificat du docteur [W] [L] du 14 mai 2024 indiquant que Mme [P] « est actuellement en accident du travail effectué par son psychiatre et ne peut donc pas à ce jour reprendre son activité »,Un avis d’inaptitude provisoire de la médecine du travail des 21 novembre 2024 préconisant des horaires d’après-midi uniquement et indiquant une inaptitude au contact du public,Un certificat médical du docteur [B] du 7 novembre 2024 indiquant notamment : « En arrêt de travail à ce jour. Etat clinique : va mieux, reste fragile psychologiquement, dit être motivée par une reprise de son travail », soulignant qu’elle est toujours sous antidépresseur Zoloft et Seresta le soir et préconisant qu’elle puisse reprendre son travail les après-midis.Il ressort de ces éléments et notamment des arrêts de travail prescrits à mme [P] par le docteur [B] jusqu’au 7 novembre 2024 et du certificat médical du docteur [L] qui a considéré le 14 mai 2024 qu’elle ne pouvait reprendre le travail, qu’elle était dans l’impossibilité de reprendre le travail à temps partiel le 15 juin 2023 et à temps plein le 15 septembre 2023.
Dès lors, il convient d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de dire que Mme [P] ne pouvait reprendre le travail, à temps partiel ou temps plein, avant le 8 novembre 2024.
La date de consolidation étant fixée au 8 novembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la prise en charge de la rechute du 24 juin 2024 laquelle sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes indemnitaires
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [P] sollicite la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice, correspondant à sa perte de salaire du mois de juillet 2023 au mois de décembre 2024.
La [8] de la [12] expose qu’aucune faute ne peut lui être imputée puisqu’elle n’a fait qu’appliquer les décisions médicales de la médecine-conseil qui s’imposent à elle.
En l’espèce, en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.
La [8] de la [12] était donc liée par l’avis de son médecin conseil et il n’est pas contesté qu’elle les a suivis concernant la date de consolidation et la date de reprise du travail de Mme [P].
Par ailleurs, Mme [P] ne prouve aucune faute commise par la [8] de la [12], ni de préjudice distinct de celui de l’arrêt de versement de ses indemnités journalières, conséquence directe de la fixation de la reprise de son activité le 15 septembre 2023.
En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La [8] de la [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction pour la part lui revenant à Me Patrick Tabet.
Elle sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T] [P] suite à son accident du travail du 10 octobre 2021 au 8 novembre 2024 ;
Fixe la date de reprise du travail, à temps partiel ou à temps plein, de Mme [T] [P] suite à son accident du travail du 10 octobre 2021 au 8 novembre 2024 ;
Renvoie Mme [T] [P] à faire valoir ses droits devant la [7] ;
Déboute Mme [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la [7] à payer à Mme [T] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la [7] aux dépens de l’instance dont distraction à Me Patrick Tabet pour la part lui revenant;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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