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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 23/00790 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H3VJ
Minute N° 25/00330
JUGEMENT du 27 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [Z] [B]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [C]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Morgane SAILLOUR substituant Me Elodie GUELLIER, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [L]
Procédure :
Date de saisine : 26 juin 2023
Date de convocation : 23 février 2024
Date de plaidoirie : 13 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 26 juin 2023 par Monsieur [P] [V] en contestation d’un indu d’indemnités journalières du 27 janvier 2023 notifié par la [6] pour un montant de 23.445,26 euros correspondant à l’exercice d’une activité non autorisée durant un arrêt de travail pour les périodes du 28 novembre au 7 décembre 2018, du 1er au 10 août 2019 et du 10 septembre 2020 au 30 avril 2022,
Vu la pénalité financière de 5.691 euros notifiée le 17 avril 2023 subséquemment prononcée et sa contestation pendante devant le présent tribunal (RG 23/00772),
Vu la décision de rejet de la [7] du 25 avril 2023,
Vu les dernières écritures du demandeur du 16 décembre 2024 et celles de la caisse du 13 mai 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 13 mars 2025 et la mise en délibéré au 30 mai 2025,
Vu les articles L.323-6, L. 114-10 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ;
Attendu qu’il résulte des textes susvisés que le service des indemnités journalière est notamment conditionné par le respect de l’assuré de certaines obligations dont le manquement est sanctionné par la restitution des indemnités alors versées ; Que parmi de telles obligations figurent le fait de s’abstenir de toute activité non autorisée, notamment toute activité professionnelle ou rémunérée mais aussi domestique ainsi que le fait de s’abstenir de sortir du département sans autorisation préalable ; Que ces obligations sont notamment rappelées dans la notice d’arrêt de travail ;
Qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie indemnisée sur les périodes litigieuses et qu’à la suite d’un contrôle, plusieurs irrégularités ont été relevées par les agents de la caisse ;
Que la caisse expose ainsi que l’assuré s’est livré à une activité non autorisée ainsi qu’à des sorties non autorisées de la circonscription durant ses périodes d’arrêts ;
Qu’il ressort des constatations des agents enquêteurs que Monsieur [V] a déclaré avoir été bénéficiaire de nombreux prêts d’argent de la part d’amis et a reconnu les sorties du département ; Qu’il a par ailleurs expressément reconnu avoir réalisé la construction de sa maison pendant cette période et avoir acheté des matériaux à cette fin ;
Qu’au soutien de sa contestation, Monsieur [V] expose que les rentrées d’argent constatées par la caisse proviennent effectivement de prêts d’amis ; Que concernant l’activité non autorisée rien ne peut lui être reprochée car la construction de sa maison est une activité personnelle et non professionnelle ;
Qu’au demeurant, la caisse justifie de la réalisation par Monsieur [V] de travaux sur sa maison d’habitation en produisant les justificatifs d’achat par l’intéressé de matériaux auprès de divers fournisseurs pour plus de huit mille euros, achats qu’il a lui-même reconnus ; Qu’il est par ailleurs également prouvé que l’assuré a procédé à l’enlèvement de matériaux en grande quantité sur ses mêmes périodes ; Que de telles activités, bien que non professionnelles, demeurent non autorisées et que leur exercice durant un arrêt de travail est prohibé ;
Que Monsieur [V] ne justifie aucunement par des éléments objectifs des prêts dont il prétend avoir été bénéficiaire pour plus de 30.000 euros, les attestations fournies à ce titre ne pouvant à elle seule emporter la conviction, d’autant que lesdits prêts sont parfois allégués comme consentis par de simples connaissances, des amis d’amis, tel que le relève la caisse, voire un inconnu ;
Que Monsieur [V] ne s’explique pas sur le constat des enquêteurs concernant une vente de matériel professionnel pour 6.000 euros autrement qu’en soutenant s’être débarrassé de son matériel professionnel au vu de son incapacité à reprendre son activé, ce qui ne saurait constituer une justification valable ;
Que Monsieur [V] reconnait les sorties de la circonscription, se prévalant de ce que les sorties lui étaient autorisées par le prescripteur ; Que pour autant, le fait que les sorties soient globalement autorisées ne le dispense pas de solliciter l’autorisation de la caisse pour quitter le département ;
Que l’ensemble des règles dont le respect subordonne le versement d’indemnités journalière est rappelé dans la notice d’arrêt de travail si bien que l’assuré ne saurait se prévaloir de leur ignorance ;
Que s’il prétend ne pas comprendre le Français, la caisse nie ce fait, de sorte qu’en l’absence de justification ou de comparution, la présente juridiction ne saurait juger de cette circonstance ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la [6] justifie par des éléments proprement étayés que Monsieur [V] s’est livré, pendant les périodes litigieuses d’arrêt de travail, à des activités non autorisées et a quitté la circonscription sans autorisation préalable ;
Que le demandeur ne fournit aucun élément suffisamment objectif et probant à même d’exclure ou de justifier les manquements reprochés ;
Qu’ainsi, c’est à bon droit que la caisse a conclu à des manquements de Monsieur [V] sur la période considérée et sollicité le remboursement des indemnités journalières versées à tort ;
Qu’il y a ainsi lieu de confirmer le bien-fondé de l’indu litigieux dans ses principe et montant et de condamner en tant que de besoin Monsieur [V] à rembourser la somme de 23.445,26 euros à la [6] ;
Qu’il convient en conséquence de débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens d’instance ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DECLARE bien-fondé l’indu de 23.445,26 euros notifié le 27 janvier 2023 par la [6] à Monsieur [P] [V],
CONDAMNE Monsieur [P] [V] au paiement cette entière somme à la [6],
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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