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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 27 janv. 2026, n° 19/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 19/00073 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GTYW
Jugement de fixation vente forcée
Le
— CE à Me [Localité 9], Me VIRFOLET, Me BOUTARD
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
ENTRE :
LA S.A. LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats associés au barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
Monsieur [O], [S], [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS
Partie saisie,
EN PRÉSENCE DE :
La SELARL PROXIMA,
dont le siège social est situé [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats associés au barreau du MANS, substitué par Maître Karine DESSEVRE, avocat au barreau du MANS
Créancier inscrit.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffière : Claire CARREEL
Jugement du 27 JANVIER 2026
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame CARREEL.
RG n°19/00073
EXPOSÉ
En vertu de deux actes authentiques de prêt reçus les 23 août 2012 et 14 décembre 2012, par Maître [Z], la S.A. LA BANQUE POSTALE a selon acte d’huissier du 6 mai 2019 fait délivrer à M. [O] [W] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1, le 13 Juin 2019, volume 2019 S numéro 32, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 164 406,39 € en principal, intérêts et accessoires.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Huissier de justice (devenu Commissaire de justice) le 18 juillet 2019.
Par acte du 31 juillet 2019, signifié selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la S.A. LA BANQUE POSTALE a fait assigner M. [O] [W] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 1er octobre 2019 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
1/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— fixer la date, conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
— désigner la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, Commissaires de Justice associés à LE MANS, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister du Maire, d’un conseiller municipal, d’un fonctionnaire municipal délégué par le Maire et si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister lors de la visite, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation, afin que ce dernier puisse les réactualiser,
— dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires,
— ordonner l’emploi des frais et émoluments en frais privilégiés de vente,
2/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente,
— dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera séquestré entre les mains de M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau du Mans,
— taxer les frais préalables de poursuite de l’avocat poursuivant,
— dire que l’avocat poursuivant percevra l’émolument perçu par les Notaires conformément aux dispositions de l’article A 444-91 du code commerce auxquelles renvoient expressément l’article A 444-191 du même code,
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
***
Le 2 août 2019, la S.A. LA BANQUE POSTALE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
Le 8 décembre 2022, la SELARL PROXIMA, créancier inscrit, a déclaré sa créance.
A l’audience d’orientation du 1er octobre 2019, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 19 novembre 2019, puis a fait l’objet de multiples renvois en raison d’une procédure pendante devant la Cour d’appel d'[Localité 7] relative à des mesures d’exécution en matière mobilière.
L’arrêt ayant été rendu le 2 juillet 2024, la présente affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025 après que M. [W] ait changé de Conseil et communication de pièces et écritures entre les parties.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la S.A. LA BANQUE POSTALE, représentée par son Conseil, réitère ses demandes et y ajoutant demande au Juge de l’Exécution d’exclure tout caractère abusif de la clause de déchéance du terme et subsidiairement, dans l’hypothèse inverse, de fixer sa créance à la somme de 83 172,86 € correspondant aux échéances échues et impayées selon décompte arrêté au 6 mai 2025 et de débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les dispositions de l’article R 212-2 du code de la consommation, relatives aux clauses abusives, ne sont entrées en vigueur que le 1er juillet 2016, de sorte qu’elles ne s’appliquent pas aux contrats de prêts souscrits les 23 août et 14 décembre 2012 par M. [W]. Elle ajoute qu’au surplus ce dernier a bénéficié de larges délais de paiement pour régulariser les impayés, l’intéressé ayant été destinataire de trois lettres de mise en demeure des 19 juillet 2018, 21 août 2018 et 18 septembre 2018 avant que la déchéance du terme ne soit prononcée le 9 novembre 2018. Subsidiairement, elle soutient qu’elle était fondée à résilier le contrat sur le fondement de l’article 1226 du code civil, eu égard au comportement de M. [W] rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, et à titre tout à fait subsidiaire que si la présente juridiction devait déclarer la clause de déchéance du terme abusive, sa créance doit être fixée au montant des échéances impayées, déduction faite des échéances éventuellement prescrites et/ou réglées.
M. [O] [W], partie saisie, régulièrement représenté, soutient les conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, aux termes desquelles il demande au Juge de l’exécution de :
constater le caractère non écrit des clauses d’exigibilité anticipée des prêts qui lui ont été consentis,
annuler le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 6 mai 2019 et la procédure subséquente,
condamner la SA LA BANQUE POSTALE à rapporter la justification de la publication à ses frais de la radiation du commandement au Service de la Publicité foncière, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir,
RG n°19/00073
débouter la SA LA BANQUE POSTALE de ses demandes tant en vente forcée qu’en condamnation à une somme quelconque,
condamner la SA LA BANQUE POSTALE à lui payer une indemnité de 1 800 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que bien que titulaire d’un titre exécutoire, la banque ne peut se prévaloir du caractère exigible de sa créance, à raison de la rédaction de la clause contractuelle de déchéance du terme dans les prêts souscrits, la rendant abusive, cette clause, identique dans chacun des actes constatant les trois prêts prévoyant que l’exigibilité pouvait intervenir, sans mise en demeure préalable et sans délai de préavis. Il argue que le montant des échéances échues et impayées s’élève à la somme de 11 790, 36 €, l’indemnité de résiliation n’étant pas due. Enfin, il affirme que la poursuite de la saisie immobilière dont l’issue aboutira à la vente de son bien immobilier apparaît disproportionnée, alors même qu’il été victime d’un très grave accident de la circulation.
La SELARL PROXIMA, représentée par son Conseil, n’émet aucune observation, se rapportant à sa déclaration de créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code.
L’état hypothécaire versé aux débats n’a révélé aucun autre créancier inscrit.
La SELARL PROXIMA, qui a obtenu un titre exécutoire en cours de procédure et a inscrit une hypothèque légale sur le bien saisi, postérieurement à la publication du commandement de payer, a déclaré sa créance.
La procédure est donc régulière.
II/ Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. LA BANQUE POSTALE est bien titulaire d’un titre exécutoire, ce qui n’est pas contesté par M. [W], à savoir :
— l’acte reçu le 23 août 2012 par Maître [Z], Notaire au [Localité 12], dont il est produit une copie revêtue de la formule exécutoire, contenant deux prêts : l’un dit “Pactys Liberté” (N°2012044624B00001) d’un montant de 44 000 € au taux contractuel de 3,45 % amortissable sur 180 mois à compter du 15 septembre 2012, le second intitulé “Pactys Sérénité Plus” (N°2012044624B00002) d’un montant de 110 000 € au taux contractuel de 4% remboursable en 300 échéances mensuelles à compter du 15 septembre 2012, tous deux garantis par une inscription de privilège du prêteur de deniers publiée à la Conservation des Hypothèques devenue le Service de la Publicité Foncière.
— l’acte reçu le 14 décembre 2012 par Maître [Z], Notaire au [Localité 12], dont il est produit une copie revêtue de la formule exécutoire, contenant un prêt intitulé “Pactys Sérénité” (N° 2012093829K00001) d’un montant de 14 950 € au taux contractuel de 4,50% remboursable en 180 échéances mensuelles à compter du 15 janvier 2013, garanti par une inscription de privilège du prêteur de deniers publiée à la Conservation des Hypothèques devenue le Service de la Publicité Foncière.
RG n°19/00073
III/ Sur l’exigibilité et la liquidité de la créance et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l=article L 111-6 du CPCE : “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation”. Il relève de l’office du Juge de vérifier l=existence, notamment en cas de prêt bancaire, du tableau d=amortissement, de l’indication d=un taux d=intérêt et des modalités de calcul desdits intérêts (anatocisme, par exemple), de la mention des accessoiresY
S’agissant de l=exigibilité, ses conditions doivent figurer au titre (ou en annexe, si celle-ci est annexée en minute à la suite du titre) : nécessité d’une mise en demeure, d’une lettre recommandée… Il appartient au juge de vérifier qu=elles ont été respectées, au regard du droit interne et européen.
L’exigence d=une créance liquide et exigible suppose donc que cette créance ne soit pas éteinte ou affectée d=irrégularité pour quelque raison que ce soit.
Il convient d’examiner la clause contractuelle de résiliation au titre de la défaillance de l’emprunteur à la lumière du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, et du décret N 2009-302 du 18 mars 2009 applicable au présent litige, de la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la CJUE.
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016, énonce que “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat….Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public”.
L=article R. 132-2 4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable dans la présente espèce, dispose que “Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1,sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable”.
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, a fait l=objet de nombreuses décisions.
1 ) Sur l’obligation pour le Juge de soulever d’office le caractère abusif d’une clause
Le 26 janvier 2017, dans la décision Banco Primus, N C- 421/14, la Cour indique que “L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur implique de déterminer si celle-ci crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Cet examen doit être effectué au regard des règles nationales qui, en l’absence d’accord des parties, trouvent à s’appliquer, des moyens dont le consommateur dispose, en vertu de la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat en cause ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci@… S’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d=une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.+
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la Cour européenne a dit pour droit que l’arrêt susvisé devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Plus récemment s’agissant du contrôle d’une procédure d=exécution forcée sur une décision prononçant une injonction de payer revêtue de l’autorité de chose jugée (arrêt GETIN NOBLE BANK du 18 janvier 2024), la Cour a précisé que la situation d’inégalité entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat et que les Etats membres ont l’obligation d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ce qui implique une exigence de protection juridictionnelle effective qui s’applique notamment à la définition des modalités procédurales relatives aux actions en justice fondées sur de tels droits.
D’une façon générale, en se fondant sur le principe d’effectivité, la jurisprudence de Cour précise que les droits des justiciables découlant de la directive 93/13 constituent une exigence de protection juridictionnelle effective et qu’il appartient aux Etats membres de prévoir les moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, au regard de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels.
En droit interne, il est désormais constant que le Juge de l=Exécution saisi d’une contestation relative à la créance est tenu, même en présence d=une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, ne revêtent pas un caractère abusif, sauf s’il apparaît qu=il a déjà été procédé à cet examen par la juridiction ayant rendu la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée (Civ.2ème 13 avril 2023-Avis Civ. 2ème du 11 juillet 2024).
2 ) L’application de la notion de clause abusive aux clauses de déchéance du terme
S’agissant de l=application du caractère abusif aux clauses de déchéance du terme, la CJUE dans un arrêt du 8 décembre 2021 ([Adresse 8]) a dit que les articles 3'1 et 4 de la directive 93/13 s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d=une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l=objet d=une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Les critères dégagés par l=affaire BANCO PRIMUS ne sont pas cumulatifs ni alternatifs. Il s’agit d’un faisceau d’indices.
RG n°19/00073
Le 9 novembre 2023, la CJUE, au visa des articles 6 '1 et 7 '1 de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993, rappelle que le droit européen s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d=exercer le droit qu’il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à l’importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles tels le montant des échéances qui n’ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu=à la possibilité que la mise en œuvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur.
En droit interne, la Cour de cassation juge de manière constante que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1ère Civ. 3 juin 2015; 1ère Civ. 22 juin 2017; 1ère Civ. 8 avril 2021; 1ère Civ.19 janvier 2022).
Le 22 mars 2023, la Cour de cassation a précisé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ.1ère 22 mars 2023) et le 29 mai 2024 que le régime des clauses abusives était pareillement applicable à une clause d=un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler restée infructueuse pendant 15 jours (Civ.1ère 29 mai 2024).
Enfin, la Cour de Cassation est venue préciser les effets du caractère non écrit des clauses abusives, en rappelant dans un arrêt du 3 octobre 2024 que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt et réputée non écrite comme étant abusive, ne peut produire d’effet et entraîner la déchéance du terme, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure.
En application de ces dispositions législatives et de la jurisprudence susvisée, la présente juridiction a soulevé d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme incluse au contrat de prêt régularisé entre le créancier poursuivant et M. [O] [W], lequel a également soulevé ce moyen.
En l=espèce, il convient donc de s=interroger sur les quatre critères dégagés par la CJUE, étant précisé que la réglementation des clauses abusives est d=ordre public.
— Le défaut de paiement d’une mensualité d=un prêt peut revêtir un caractère essentiel, s’agissant de l=objet même du contrat et revêtir un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.
— M. [O] [W] a été défaillant dans le paiement de plusieurs échéances des prêts par lui souscrit à partir du 17 novembre 2017, soit 12 mensualités impayées lors de l’envoi de la lettre l’avisant de la déchéance du terme, aucun versement n=ayant été enregistré depuis lors. L’inexécution invoquée présentait donc une gravité suffisante pour prononcer une déchéance du terme.
— La clause de résiliation de plein droit étant prévue par le code civil, elle ne présente pas de caractère dérogatoire au droit commun.
— Aucun délai contractuel n’a cependant été laissé au consommateur pour remédier aux effets de cette exigibilité, la clause ne prévoyant en outre aucune mise en demeure préalable. C=est l’objet du débat. La clause litigieuse autorisait la S.A. LA BANQUE POSTALE à prononcer la déchéance du terme à sa discrétion, et plus exactement “la Banque Postale prononcera la déchéance du terme et exigera par lettre recommandée avec accusé de réception le remboursement immédiat de toutes les sommes, en principal, intérêts et accessoires, qui seront majorées d’une indemnité légale de 7% calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés, en cas de survenance de l’un des événements suivants : non respect des dispositions particulières à chacun des prêts et notamment non paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur dans les conditions définies au présent contrat (…).”
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la déchéance du terme est intervenue le 9 novembre 2018 après l’envoi à M. [O] [W] de trois lettres de mise en demeure des 19 juillet 2018, 21 août 2018 et 18 septembre 2018 l’avisant de ce qu’il lui était laissé 15 jours pour régulariser la situation.
La S.A. LA BANQUE POSTALE en conclut donc que M. [O] [W] a eu un délai raisonnable pour s’acquitter de l=arriéré avant que ne soit prononcée la déchéance du terme.
Or, la clause contractuelle autorisait la S.A. LA BANQUE POSTALE à exiger immédiatement les sommes dues au titre de chacun des prêts, en cas de défaut de paiement d’une échéance à date, sans mise en demeure préalable et sans préavis, peu importe que la mise en demeure mentionne un délai de 15 jours, du reste insuffisant pour permettre de régulariser les impayés, ou que la déchéance du terme soit intervenue entre quatre mois et un mois et demi après l=envoi de la lettre recommandée valant mise en demeure, la clause contractuelle laissant à la discrétion du prêteur le choix de la date à laquelle il peut prononcer l’exigibilité de sa créance, sans que l’emprunteur ne puisse par ailleurs lui opposer la moindre exception, y compris un paiement partiel, revêt nécessairement un caractère abusif, étant précisé si tant est qu’il en était besoin, que les juridictions européenne et nationales visent expressément la clause du contrat et non son application et qu=une clause est donc abusive en soi par la seule lecture du contrat, indépendamment du contexte et de sa mise en oeuvre.
Cette absence de mise en demeure cumulée à l’absence de délai de préavis d=une durée raisonnable laissé au débiteur est manifestement déraisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, tel que rappelé par l=arrêt du 29 mai 2024 ci-dessus cité, mais également par un arrêt récent de la CJUE du 8 mai 2025, en ce que le débiteur s=est trouvé confronté à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de son crédit, ne disposant plus du terme dont il bénéficiait afin d’échelonner les remboursements du capital prêté, la clause litigieuse le mettant dans l=impossibilité d’effectuer le règlement des sommes restant dues au titre du prêt, l’intéressé n’ayant de fait aucun moyen d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci.
La clause est donc abusive et réputée non écrite. Elle ne peut produire aucun effet et entraîner la déchéance du terme, laquelle est donc irrégulière, étant souligné que “le réputé non écrit” est imprescriptible.
Il convient donc de constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme mentionnée dans les trois contrats de prêt mais de rejeter la demande de nullité du commandement et de la procédure subséquente formulée par M. [W], le caractère abusif d’une clause n’étant pas sanctionné par la nullité de ces actes procéduraux mais par la poursuite du contrat.
Dès lors, la S.A. LA BANQUE POSTALE ne peut se prévaloir de l’exigibilité du capital et de l’indemnité de résiliation, conformément aux dispositions de l’article L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, mais uniquement des échéances échues et impayées, en ce inclus les intérêts et les primes d=assurance, le contrat étant censé avoir continué à vivre, étant précisé qu’elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article 1226 du code civil, la mise en demeure et la “notification” de la déchéance qui s’en est suivie ne répondant pas aux conditions visées, la mise en demeure ne mentionnant pas que le créancier est en droit de résoudre le contrat et la lettre du 9 novembre 2017 justifiant la résolution sur la clause de déchéance du terme.
RG n°19/00073
III/ Sur le montant de la créance
En considération des éléments susvisés et en application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance de la S.A. LA BANQUE POSTALE, notamment sur la base des tableaux d=amortissement et des décomptes produits, le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 15 novembre 2017, aucune des échéances n=étant prescrites au regard des actes interruptifs dont le créancier poursuivant justifie, la saisie-attribution validée par la Cour d’appel d'[Localité 7] n’ayant pas permis de désintéresser le créancier poursuivant, puisque les sommes qui avaient été saisies-appréhendées en 2019 ont été restituées cette même année, suite à la nullité de cette mesure qui avait été prononcée par le Juge de l’Exécution.
➀Au titre du prêt “Pactys Liberté” N°2012044624B00001, échéances échues et impayées du15/11/2017 au 31/12/2025…………………………………….. 31 757,80 €
➁ Au titre du prêt “Pactys Sérénité Plus” N°2012044624B00002, échéances échues et impayées du15/11/2017 au 31/12/2025………………………………….. 46 231,92 €
➂Au titre du prêt “Pactys Sérénité” N°2012093829K00001, échéances échues et impayées du15/11/2017 au 31/12/2025……………………………………… 11 559,20 €
TOTAL : 89 578,92 € (quatre vingt neuf mille cinq cent soixante dix huit euros et quatre vingt douze centimes) selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, le contrat ayant continué de se poursuivre, le décompte étant arrêté au jour où la présente juridiction statue, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix.
***
La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
La partie saisie, s’appuyant sur le principe de proportionnalité, demande que la SA LA BANQUE POSTALE soit déboutée de sa demande.
Or, le montant des échéances impayées à ce jour, justifie à lui seul la présente saisie, M. [W] n’ayant pas procédé à un seul versement depuis qu’il a cessé honorer ses échéances mensuelles, et ce depuis plus de 8 ans.
Dès lors, la mesure de saisie immobilière apparaît une mesure adaptée et proportionnée, et n’excède pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, l’accident dont a été victime M. [W] en 2007, soit il y a 18 ans, ne pouvant justifier que la SA LA BANQUE POSTALE ne puisse recouvrer sa créance par le biais de cette voie d’exécution et ce d’autant que malgré le versement d’une somme de 246 500 € en réparation de son préjudice corporel, montant visé dans l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 6], la Cour d’appel d'[Localité 7] visant quant à elle des provisions à hauteur de 338 540 €, M. [W] n’a effectué aucun règlement, étant souligné que les prêts ont été souscrits postérieurement à son accident et que dès lors, il devait disposer de capacités suffisantes de remboursement pour honorer les mensualités contractuelles, sa signature l’engageant à s’en acquitter.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le MARDI 5 MAI 2026 à 10 heures 30.
Ainsi que M. [O] [W], partie saisie, en a été informé conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l’immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par la S.A. LA BANQUE POSTALE et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
***
Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l’immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, Commissaires de Justice associés à LE MANS, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.
Il convient de rappeler que conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
M. [O] [W] sera tenu aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.
M. [O] [W], partie succombante partiellement, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991, l’équité commandant que chacune des parties supporte la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la SA BANQUE POSTALE est bien titulaire d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la clause contractuelle de déchéance du terme présente un caractère abusif ;
DIT en conséquence que cette clause abusive est réputée non écrite et ne peut avoir produit aucune effet ;
DIT que la déchéance du terme est en conséquence irrégulière ;
DIT que le contrat s=est poursuivi et subsiste au jour du présent jugement ;
FIXE la créance de la S.A. LA BANQUE POSTALE, partie poursuivante, aux seules échéances échues et impayées soit la somme totale 89 578,92 € (quatre vingt neuf mille cinq cent soixante dix huit euros et quatre vingt douze centimes) selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ;
ORDONNE la vente forcée de l=ensemble immobilier situé commune de [Localité 10] cadastré section AZ N° [Cadastre 4], pour une contenance totale de 1 a 89 ca saisi par la S.A. LA BANQUE POSTALE sur M. [O] [W] ;
FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la S.A. LA BANQUE POSTALE le 2 août 2019 au
MARDI 5 MAI 2026 à 10h30
DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, Commissaires de Justice associés à LE MANS, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;
RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée ;
DÉBOUTE M. [O] [W] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l=exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu=à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ;
REJETTE en tant que de besoin les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d=exécution.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Décret n°2009-302 du 18 mars 2009
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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