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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 21 nov. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IBG, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE c/ Syndicat Des Copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 18 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025- N° 25/00142
N° Rôle : N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDTJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 12] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 21] [Localité 10] [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 20]
CréancierPoursuivant
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [X] [Y], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Débiteur saisi, représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice la SAS IBG l’immobilier du Bassin Genevois, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 539 253 625, dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier inscrit, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 10 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Madame [X] [Y], agissant en vertu :
— la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 19 juillet 2013 par Maître [V] [W], Notaire à [Localité 14] contenant :
-1- Prêt immobilier en devises n°624007 d’un montant en principal de la contrevaleur en CHF de 198 400,00 €,
-2-Prêt immobilier en devises n°624008 d’un montant en principal de la contrevaleur en CHF de 49 600,00 €,
Les prêts sont garantis par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 13.08.2013 Volume 2013 V n°5736 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12], et une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 13.08.2013 Volume 2013 V n°5737 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12], et ce, pour avoir paiement de la somme de 231 992,25 €, arrêtée au 10 décembre 2024, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 12], le 21 janvier 2025 Volume 2025 S n°4.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 8 Janvier 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 3 Mars 2025, l’assignation a été signifiée à Madame [X] [Y] pour l’audience d’orientation du 23 mai 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 5 mars 2025.
Par jugement d’orientation en date du 20 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance du LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
— autorisé Madame [X] [Y] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 233.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 octobre 2025.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 27 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— rectifié le jugement d’orientation rendu le 20 juin 2025, en ce sens qu’il sera modifié comme suit en page 1 et 2 et qu’il conviendra de lire “Madame [X] [Y]” en remplacement de Monsieur,
— dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 20 juin 2025 sous le numéro de minute 25/62 et signifié comme ce jugement lui-même,
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Maître [U] [Z] s’est constituée en qualité de créancier inscrit pour le compte du Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] VERT [Adresse 15] en date du 6 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, Madame [X] [Y] n’a pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet [“Avoventes.fr”. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur le territoire de la commune de [Localité 23], [Localité 19], un ensemble immobilier en copropriété « VERT EDEN », figurant au cadastre section D n°[Cadastre 7], section D n°[Cadastre 8], section D n°[Cadastre 9], section D n°[Cadastre 11], section D n°[Cadastre 4] et section D n°[Cadastre 5], à savoir dans cet ensemble :
— Lot n°52 : Un appartement C1-14 – T3, dans le bâtiment C1, situé au premier étage ;
— Lot n°71 : Un garage GS09, dans le Box 2, situé au rez-de-chaussée ;
— Lot n°123 : Un parking (à l’extérieur) PK34, sur le Parking, situé au rez-de-chaussée, comprenant un parking extérieur”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 20 Mars 2026 à 15H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet [“Avoventes.fr” ] à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant,
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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