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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 11 mai 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00273 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY24
Monsieur [K] [F]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 11 Mai 2026, Minute n° 26/280
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [K] [F]
511 chemin du Camp de Tende
06740 CHÂTEAUNEUF-DE-GRASSE
Né le 31 mai 2003
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante représentée par Me Catherine CRAVINO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [T] [V]
Lieu de Vie Lou Merilhoun
434 chemin René Pouchol
06670 LEVENS
es qualité de tutrice aux biens,
partie comparante et entendue en ses observations,
5°) Madame [O] [U]
es qualité de tutrice à la personne,
partie comparante et entendue en ses observations,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 07 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur comparant et entendu en ses observations,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 07 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [F] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 02 Mai 2026, Monsieur [K] [F] a été admis à compter du 02 Mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 02 Mai 2026 par Madame [T] [V], sa tutrice aux biens et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 02 Mai 2026 par le Docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, atteint d’autisme et vivant en foyer, présente des troubles majeurs du comportement et se trouve hospitalisé pour adaptation thérapeutique. Il souligne qu’il a présenté au cours de son hospitalisation, en soins libres, une hétéro agressivité envers d’autres patients et les soignants nécessitant une mise en isolement pour le protéger de lui-même et des autres.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 Mai 2026 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que compte tenu de la pathologie du patient, l’entretien avec ce dernier est impossible mais qu’il se montre plus calme tout en indiquant que son état nécessite encore l’observation en isolement thérapeutique afin de le protéger et de protéger autrui, d’ajuster le traitement et d’être assuré de la non récurrence de l’agressivité. Il ajoute que la déficience mentale du patient rend impossible la recevabilité de son consentement à l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 Mai 2026 par le Docteur [Y], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il souligne la nécessité d’un ajustement thérapeutique au vu des troubles majeurs du comportement présentés par le patient, ce dernier n’étant pas en capacité de consentir aux soins du fait de ses troubles mentaux.
Par décision du 05 Mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 07 Mai 2026 par le Docteur [Y], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant la pathologie du patient et le contexte de l’hospitalisation, il indique que le patient présente toujours une certaine instabilité clinique avec un risque important de passage à l’acte hétéro agressif, ce qui était le cas au sein de son foyer de vie.
Monsieur [K] [F] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 11 mai 2026 par le Docteur [L], relevant que le patient présente une pathologie neuro développementale dans le cadre de laquelle il n’a pas accès au langage et qu’il existe une impulsivité majeure avec un passage à l’acte hétéro agressif récent.
Les personnes en charge de la mesure de la protection du patient ont été entendues en leurs observations sur la situation compliquée de ce dernier et visant à s’en remettre à l’avis médical.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure au vu des éléments médicaux.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [K] [F] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, qui apparaissent suffisamment motivés et dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [F] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée, notamment au vu de sa pathologie neuro développementale. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [K] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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