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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 13 mai 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHAPOT c/ S.A.R.L. FROLING |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRF7
AFFAIRE : S.A.S. SAS CHAPOT C/ S.A.R.L. FROLING
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. CHAPOT
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 452 571 748, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FROLING
immatriculée au RCS de strasbourg sous le numéro 489 869 941, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 8 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis n° 5166 du 21 avril 2022, M. [T] [Z] et Mme [H] [P] épouse [Z] ont confié à la SAS CHAPOT l’installation d’une chaudière à granulés de bois « FROLING» PE1 25 kw (chauffage + ECS) pour un montant total TTC de 32.496,06 €.
Selon attestation de fin de travaux, les travaux ont été achevés le 06 février 2023 et la SAS CHAPOT a établi une facture datée du 6 février 2023 d’un montant de 32.919,27 €, réglée par chèque.
Dans le cadre de la mise en service de la chaudière le 13 février 2023, la SARL FROLING a relevé les observations suivantes : « plaque signalétique constructeur manquante » ; « Fumisterie ventouse à modifier : faire photo pour validation et garantie (avec dimension réglementaire) ».
La SASU AUBERT BENOIT est intervenue le 13 mai 2024 pour procéder au ramonage de la chaudière et a relevé de graves non-conformités pour lesquelles elle a adressé aux époux [Z] un devis n° CC240081 du 23 mai 2024, concernant des travaux de remise en conformité de la fumisterie de la chaudière, pour un montant total de 10 479,59 €, ainsi qu’un autre devis n° CC240082, pour un montant total de 10.030,46 € aux fins de remise en conformité de l’installation hydraulique selon facture initiale du client.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024, les époux [Z] ont fait assigner la SAS CHAPOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00114.
Selon ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de ce siège a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, commettant pour y procéder M. [D] [M], et a condamné M. [T] [Z] et Mme [H] [P] épouse [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, la SAS CHAPOT a assigné la SARL FROLING, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 08 avril 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00037.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 08 avril 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, la SAS CHAPOT a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Sans que le présent appel en cause puisse être considéré comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ou encore acceptation des demandes présentées à l’encontre de la Société Chapot,
DECLARER les opérations confiées à Monsieur [M] communes et opposables à la société Froling.
RESERVER les dépens.
Au soutien de ces prétentions, la demanderesse fait valoir que la SARL FROLING, intervenue pour la mise en service de la chaudière à granulés de bois de sa propre marque, au domicile des époux [Z], a reconnu dans un courrier que cette mise en service n’aurait jamais dû avoir lieu. Elle soutient que, pour autant, la SARL FROLING n’a procédé ni à l’arrêt de l’installation, ni à l’information des consorts [Z] sur la nécessité d’une telle mesure. Elle soutient en outre qu’à l’issue de la première réunion d’expertise judiciaire, l’expert a conclu que les désordres constatés compromettaient la sécurité de l’installation et justifiaient sa mise à l’arrêt. Elle estime en conséquence être fondée à appeler en cause la SARL FROLING, laquelle aurait dû s’assurer de la conformité et de la sécurité de l’installation avant de procéder à sa mise en service.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, bien que l’assignation ait été régulièrement remise à personne, la SARL FROLING, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
I- Sur la demande d’appel en cause
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de cet article, que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal (Civ.2e, 17 novembre 1982, n°80-41.248 : Bull. civ. II, n°147 ; Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 102).
En l’espèce, Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du courrier adressé le 16 mars 2023 à la SAS CHAPOT par M. [F] [W], responsable technique de la société FROLING, que cette dernière est intervenue au titre de la mise en service de l’installation au domicile des époux [Z], tout en signalant plusieurs non-conformités et en recommandant expressément sa mise à l’arrêt. Ces éléments suffisent à établir l’intérêt légitime d’étendre les opérations d’expertise actuellement en cours à la partie appelée en cause.
Dès lors, les opérations d’expertise actuellement réalisées par M. [D] [M], désigné par ordonnance du juge des référés en date du 17 septembre 2024, seront déclarées communes et opposables à la SARL FROLING.
II- Sur les autres demandes
La SAS CHAPOT, demanderesse, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, la SARL FROLING, régulièrement appelée dans la cause, les opérations d’expertise confiées à M. [D] [M], suivant l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024, n° RG 24/00114;
DISONS que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises ;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux nouvelles parties, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le suivi de ces opérations d’expertise, par le juge chargé de la surveillance des expertises, s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
DÉBOUTONS la SAS CHAPOT de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS CHAPOT aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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