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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 oct. 2024, n° 23/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01748 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTY
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01748 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTY
N° de MINUTE : 24/02114
DEMANDEUR
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [P] [M], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ali SIDIBE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [Y] [E], en se plaçant à la date de la demande soit le 12 août 2020 ou de la décision intervenue sur recours administratif, soit le 25 juillet 2023, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les pathologies dont souffre Mme [V] [I] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— dire si sa capacité de travail est inférieure à 5% ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
dire si Mme [V] [I] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Le docteur [E] a déposé son rapport d’expertise le 3 juin 2024, notifié aux parties le même jour.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations en leurs observations.
Mme [V] [I], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à ses demandes, notamment l’attribution d’AAH et de PCH.
Elle indique qu’elle est en désaccord avec les conclusions de l’expert, que son état de santé se dégrade, qu’elle porte une prothèse à l’oeil, est atteinte de plusieurs pathologies notamment un syndrome du canal carpien et est suivie pour une rééducation de sa hanche.
La [Adresse 6] ([7]) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport de l’expert et de confirmer la décision rejetant la demande d’AAH et de PCH.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01748 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTY
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Le docteur [Y] [E] a procédé à l’examen de la patiente dont elle rend compte. Dans son rapport déposé le 3 juin 2024, elle indique que “Concernant les actes élémentaires de la vie quotidienne : peut effectuer ses soins d’hygiène, mais nécessité d’une douche, elle n’a pas de trouble sphinctérien, elle peut préparer ses repas mais nécessite d’être aidée pour manipuler soulever porter des objets lourds. Elle s’habille et se déshabille lentement mais sans aide. Elle peut assurer les démarches administratives. Elle ne peut pas effectuer des tâches ménagères seule. Son périmètre de marche est limité 200 m. Elle est venue en métro, car il est direct dit-elle. Elle n’est pas inscrite à pôle emploi. Elle ne travaille pas depuis 2016.
Au vu du guide barème […] des incapacités : Mme [V] [I] présente une limitation modérée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle présente une station debout pénible en raison de l’intervention chirurgicale prothétique du genou droit, en revanche, il n’y a aucune notion d’une marche pénible engendrée par une complication du diabète. Il n’y a pas de trouble cognitif, il n’y a pas de désorientation temporospatiale. La consultation permet de montrer une écoute de qualité, l’absence de trouble de compréhension.
La grille de dépendance est jointe au présent rapport. Mme [V] [I] ne présente pas une difficulté absolue, ni même une ou plusieurs difficultés graves pour la réalisation des actes ouvrant droit à la prestation de compensation. Son état d’incapacité relève d’un taux inférieur à 50%.”
Le docteur [E] conclut que :
“- A la date de la demande du 12/08/2020 ou de la décision intervenue sur le recours administratif du 25/07/2023 en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées Mme [V] [I] présente une déficience modérée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, la station debout prolongée peut-être pénible, son handicap nécessite une limitation du port de charges lourdes. Il n’y a pas de complication organique de son diabète. Le taux d’incapacité est inférieur à 50%. L’état est stable. Le taux peut-être attribué pour cinq ans.”
Mme [I] s’oppose aux conclusions de l’expert et indique à l’audience qu’elle n’est plus en capacité de marcher.
Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert quant à l’évaluation de sa capacité à la date de la demande. Si son état s’est aggravé, il lui appartient de présenter une nouvelle demande.
Les conclusions du docteur [E] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, quant à l’évaluation du taux d’incapacité. Ce taux étant inférieur à 50%, il ne permet pas de bénéficier de l’AAH. Mme [I] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH)
En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le docteur [E] conclut que “à la date du 12/08/2020, et du 25/07/2023, Mme [V] [I] ne présente pas une ou plusieurs difficultés absolues ou une ou plusieurs difficultés graves pour la réalisation des actes de la vie quotidienne”.
Mme [I] s’oppose aux conclusions de l’expert sans toutefois apporter d’éléments susceptibles de les remettre en cause.
Mme [I] ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de la PCH, sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Mme [V] [I], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [V] [I] d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
Rejette la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap,
Met les dépens à la charge de Mme [V] [I],
Rejette la demande de Mme [V] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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