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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5PI
JUGEMENT du
03 Février 2026
Minute n° 26/154
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[E] [A], [F] [M] épouse [A]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me QUILICHINI
Copie conforme
M. [A]
Mme [A]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Février 2026
après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Morgane ESCAPOULADE,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Delphine GONNEAU, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
[Adresse 1] BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
demeurant : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 22 mars 2019, la Société Banque Populaire Grand Ouest a consenti à M. [E] [A] et Mme [F] [A] un crédit personnel, d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 120 échéances de 240.25 euros hors assurance, au taux nominal de 2.90% et au TAEG de 3.05%.
Des mensualités étant restées impayées, la Société Banque Populaire Grand Ouest a mis en demeure M. [E] [A] et Mme [F] [A], par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2024, les sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la Société Banque Populaire Grand Ouest a, le 27 mai 2024, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 15 avril 2025, la Société Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner M. [E] [A] et Mme [F] [A] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 1] aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel en date du 22 mars 2019 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire
— les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 17 288.17 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 16 232.52 à compter du 2 mars 2024 outre la capitalisation des intérêts
— les voir solidairement condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 novembre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L.311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La Société Banque Populaire Grand Ouest représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées, indiquant notamment n’y avoir de cause de déchéance.
Bien que cités à étude, M. [E] [A] et Mme [F] [A] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’M. [E] [A] et Mme [F] [A] doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, s’agissant du contrat de prêt du 22 mars 2019, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée en clause IV-9 : « le crédit sera résiliée et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’une autre formalités qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un des cas suivants: défaut de paiement […] 15 jours après mise en demeure»
Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, la clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire des contrats
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la Société Banque Populaire Grand Ouest que M. [E] [A] et Mme [F] [A] n’ont pas payé plusieurs échéances.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il doit être relevé que l’établissement bancaire ne produit aucun justificatif relatif à la vérification de la solvabilité de Monsieur [A], en dehors de l’avis d’imposition 2018 des deux époux, portant sur les revenus 2017, soit deux ans avant la souscription du contrat de prêt. Elle ne produit pas davantage sa CNI. L’établissement bancaire a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que M. [E] [A] et Mme [F] [A] ont emprunté la somme de 25 000 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 13 mars 2025 qu’ils ont réglé la somme de 11 952.54 euros.
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence, M. [E] [A] et Mme [F] [A] seront solidairement condamnées à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 13 047.46 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [A] et Mme [F] [A], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [E] [A] et Mme [F] [A], tenus aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la Société Banque Populaire Grand Ouest;
REJETTE la demande de la Société Banque Populaire Grand Ouest tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 22 mars 2019 entre la Société Banque Populaire Grand Ouest, d’une part, et M. [E] [A] et Mme [F] [A], d’autre part ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuel et au taux légal de la la Société Banque Populaire Grand Ouest ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [A] et Mme [F] [A] à payer à la Société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 13 047.46 euros (treiez mille quanrante-sept euros et quarante six centimes) ;
DÉBOUTE la Société Banque Populaire Grand Ouest du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [A] et Mme [F] [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [E] [A] et Mme [F] [A] à payer à la Société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 400 (quatre cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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