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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 nov. 2024, n° 24/06966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Société COMPTABLE DU SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
C/ S.A.R.L. RESTAURANT LE CORAIL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06966 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZV7
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par [V] [X],
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RESTAURANT LE CORAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES – 936
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2022, deux saisies à tiers détenteur ont été pratiquées entre les mains de la SARL RESTAURANT LE CORAIL à l’encontre de [Y] [W], à la requête de Monsieur le comptable du SIP DE [Localité 5], pour recouvrement de la somme de 28.512,46 € due au titre d’impôts et de taxes pour les années 2012 à 2022.
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à la SARL RESTAURANT LE CORAIL le 26 mars 2022 par lettre recommandée dont l’avis réception a été retourné signé et à [Y] [W] le 28 mars 2022 par lettre recommandée dont l’avis réception a été retourné signé.
Par assignation du 10 septembre 2024, Monsieur le comptable du SIP DE [Localité 5] a assigné la SARL RESTAURANT LE CORAIL sur le fondement des articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales et de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 28.512,46 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de [Y] [W] objet de la saisie administrative à tiers détenteur, au paiement des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, Monsieur le comptable du SIP DE [Localité 5], représenté par [X] [V], inspecteur des finances publiques, se fondant sur son assignation à laquelle il y a lieu de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, a réitéré ses demandes.
La SARL RESTAURANT LE CORAIL, représentée par son conseil, n’a pas contesté les causes de la saisie et a proposé de régler la dette en six mensualités de 5.000 € par mois, la première étant intervenue le 8 octobre 2024, les cinq suivantes devant intervenir à compter du 15 novembre 2024 le 15 de chaque mois pour un montant de 5.000 € et la sixième soldant la dette.
Monsieur le comptable du SIP DE [Localité 5], représenté par [X] [V], inspecteur des finances publiques, ne s’est pas opposée à cet échéancier mais a maintenu sa demande aux fins de se voir octroyer un titre exécutoire en cas de défaut de paiement.
Les parties se sont accordées sur le fait que chacune conserve la charge de ses dépens.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à paiement
L’article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi.
A cet égard, en application de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande :
— le bordereau de situation fiscale au 27 octobre 2023 indiquant une créance à l’égard de [Y] [W] de 28.512,46 € mentionnant les sommes dues au titre d’impôts et de taxes pour les années 2012 à 2022 ;
— les saisies à tiers détenteur du 23 mars 2022, notifiées par lettre recommandée tant à [Y] [W] qu’à la SARL RESTAURANT LE CORAIL, dont l’accusé réception a été signé par le destinataire ;
— la lettre de relance à la SARL RESTAURANT LE CORAIL du 13 mai 2022 dont l’accusé réception a été retourné le 19 mai 2022 signé.
Il apparaît ainsi que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que le tiers saisi n’a pas payé les causes de la saisie à hauteur des sommes sollicitées.
En outre, il est constant que la SARL RESTAURANT LE CORAIL a été débitrice au titre de la rémunération versée à [Y] [W], pour un montant qui permettait de recouvrer la dette fiscale de ce dernier.
En conséquence, il convient de :
— condamner la SARL RESTAURANT LE CORAIL au paiement de la somme de 28.512,46 € ;
— constater l’accord des parties sur un apurement de la dette selon les modalités suivantes : six mensualités de 5.000 € par mois, la première de 5.000 € étant intervenue le 8 octobre 2024, les cinq suivantes devant intervenir à compter du 15 novembre 2024 le 15 de chaque mois, pour un montant de 5.000 € chacune, la sixième soldant la dette.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, au vu de l’accord des parties, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés dans la présente instance.
Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’indemnité de procédure formée par Monsieur le comptable du SIP DE [Localité 5], pour ne pas être chiffrée.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL RESTAURANT LE CORAIL à payer à Monsieur le comptable du SIP DE [Localité 5] la somme de 28.512,46 € ;
Constate l’accord des parties sur un apurement de la dette selon les modalités suivantes : six mensualités, la première de 5.000 € étant intervenue le 8 octobre 2024, les cinq suivantes devant intervenir à compter du 15 novembre 2024 le 15 de chaque mois pour un montant de 5.000 € chacune, la sixième pour un montant soldant la dette ;
Déclare irrecevable la demande d’indemnité de procédure formée par Monsieur le comptable du SIP DE [Localité 5] ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés dans la présente instance ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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