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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ERYF
28A
MINUTE N° /
DEMANDEUR
M., [E], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES, avocats postulant, la SELARL LE AB AVOCATS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M., [S], [Z]
né le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats postulant, la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant LE GRAND Jérôme, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, assisté de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 26 Janvier 2026.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Madame WEISSE, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [J], [H] né le, [Date naissance 3] 1936 à, [Localité 5] est décédé à, [Localité 6] le, [Date décès 1] 2016.
Monsieur, [H] avait épousé Madame, [I], [Z] dont il avait divorcé selon jugement du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES du 7 mai 1999 sans que leurs biens n’aient fait l’objet d’un partage.
Madame, [I], [Z] est décédée à, [Localité 7] le, [Date décès 2] 2021.
Ils ont laissé pour héritiers leurs trois enfants Monsieur, [E], [Z], Monsieur, [T], [H] et Monsieur, [S], [Z].
Monsieur, [T], [H] est décédé le, [Date décès 3] 2022, sans qu’il n’ait d’enfant de sorte que Monsieur, [E], [Z] et Monsieur, [S], [Z] sont demeurés seuls en indivision au titre du chef de leur frère et de leur mère.
Faute d’accord pour un partage à l’amiable des biens entre les héritiers, Monsieur, [E], [Z] a fait assigner Monsieur, [S], [Z] par acte du 6 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES afin de solliciter notamment l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession et de partage de l’indivision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 11 juillet 2025, Monsieur, [E], [Z] sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
le déclarer recevable et bien fondé en sa demande.ordonner le partage de l’indivision existant entre lui et Monsieur, [S], [Z] suite au décès de Monsieur, [J], [H] survenu le, [Date décès 1] 2016,ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions:de Madame, [I], [N], [Z] décédée le, [Date décès 2] 2021,de Monsieur, [T], [K], [H] décédé le, [Date décès 3] 2022,désigner Maître, [O], notaire à, [Localité 8] afin d’y procéder,débouter Monsieur, [S], [Z] de sa demande de désignation de Me, [G],condamner Monsieur, [S], [Z] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,dire que les dépens seront compris en frais de partage.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [E], [Z] fait valoir que le défendeur ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession et de partage de l’indivision. Il ajoute que la désignation de Me, [O], notaire à, [Localité 8], laquelle connait la famille et le dossier, permettrait un traitement plus efficace de l’affaire. Pour s’opposer à la désignation de Maitre, [G], il explique que celle-ci est la collègue de Me, [A] lequel aurait commis des erreurs dans la gestion de ce dossier.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Monsieur, [S], [Z] demande au tribunal de :
ordonner le partage de l’indivision existant entre M., [S], [Z] et M., [E], [Z] suite au décès de M., [J], [H] survenu le, [Date décès 1] 2016 ;ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme, [I], [Z] et de M., [T], [H] ;désigner Maître, [O], notaire à, [Localité 8], pour y procéder.
Monsieur, [S], [Z] indique souhaiter une ouverture rapide des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme, [I], [Z] et de M., [T], [H] et celle du partage de l’indivision existant entre eux suite au décès de leur père de sorte qu’il est en accord avec la désignation de Me, [O], notaire à, [Localité 8].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir dire et juger, constater, donner acte, en ce qu’elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION ET DE PARTAGE DE L’INDIVISION
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il sera relevé l’accord des parties afin que soient ordonnées le partage de l’indivision existant entre elles suite au décès de Monsieur, [J], [H] le, [Date décès 1] 2016, outre l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame, [I], [Z] décédée le, [Date décès 2] 2021 et de Monsieur, [T], [H] décédé le, [Date décès 3] 2022.
Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir et compte tenu de l’accord des héritiers, il y a lieu de nommer Me, [Q], [O], Notaire à, [Localité 8], afin de procéder aux opérations.
Le magistrat coordonnateur de la première chambre du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES sera par ailleurs commis pour surveiller lesdites opérations.
Il sera rappelé qu’aux termes des articles 1368 et 1373 du Code de procédure civile, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; qu’en cas de désaccord entre les parties, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
À l’issue de ses opérations, le notaire désigné établira un projet d’acte de partage en tenant compte des points litigieux tranchés ci-dessous par le Tribunal. En cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’analyse de la procédure que l’échec des opérations amiables de compte liquidation et partage des successions et de l’indivision concernées ne résulte pas davantage de l’un ou de l’autre des cohéritiers.
En conséquence, aucun d’entre eux ne sera tenu aux dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Enfin, l’exécution provisoire laquelle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre Monsieur, [E], [Z] et Monsieur, [S], [Z] suite au décès de Monsieur, [J], [H],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame, [I], [Z] et de Monsieur, [T], [H],
DÉSIGNE pour y procéder Maitre, [Q], [O], notaire membre de la SCP, [1] sise à MONTMEDY (55600),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement à la demande des parties par le juge commis,
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’il devra notamment établir les déclarations de succession si elles n’ont pas été déposées au jour de sa saisine,
DIT qu’il devra aussi dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d’un an à compter de sa désignation, sauf cause de suspension prévue à l’article 1369 du Code de Procédure Civile ou prorogation de délai accordé par le juge commis,
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra le cas échéant s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
DIT qu’à l’issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage,
DIT que de manière générale, en cas de contestation des parties à propos du projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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