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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIA7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [V] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [R]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 septembre 2025
ENTRE :
LA S.A.S.U. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 9])
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Madame [Y] [T], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 10 avril 2024 la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable ([3]) confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 27 %dont 7% de taux socio professionnel attribué à Monsieur [O] [G] par la [2] des suites de sa maladie professionnelle en date du 06 mai 2021 au titre du tableau 57 savoir « épaule droite, impotence fonctionnelle IRM rupture supra-épineux ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
La société [7] représentée demande au tribunal de :
— Juger que son recours est recevable,
Sur le taux médical :
A titre principal
— Prendre acte du rapport du Docteur [I] [B],
Par conséquent,
— Juger qu’à l’égard de la société le taux médical de 20% doit être réévalué et réduit à un taux de 12% dans les rapports [4]/Employeur,
— Prononcer l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire
— Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— Ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [G],
— Juger qu’à l’égard de la société le taux médical de 20% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports [4]/Employeur,
— Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la [4] ainsi que les dépens,
Sur le taux socio professionnel :
— Juger que le taux socio professionnel de 7% par le service administratif de la caisse primaire ne repose sur aucune base légale ou réglementaire,
— Juger que le taux socio professionnel de 7% a été attribué unilatéralement par le service administratif de la Caisse primaire de manière non conforme au barème,
— Juger que le taux socio professionnel de 7% n’est pas justifié,
— Juger qu’en état de cause la Caisse primaire n’en rapporte pas la preuve,
Par conséquent,
— Juger qu’à l’égard de la société le taux socio professionnel fixé à 7% doit être annulé et réduit à un taux de 0% dans les rapports [4]/Employeur,
— Prononcer l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire
— Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— Ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [G],
— Juger qu’à l’égard de la société le taux médical de 20% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports [4]/Employeur,
— Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la [4] ainsi que les dépens,
Elle indique s’en rapporter au rapport médical du Docteur [I] [B] qui a retenu un taux de 12% au regard d’une limitation légère et de l’absence d’amyotrophie. Elle souligne que le taux socio professionnel a été fixé de manière unilatérale par le service administratif de la Caisse primaire alors que le médecin conseil ne s’est pas positionné sur l’attribution de ce taux; que dès lors la Caisse ne pouvait en sus du taux médical ajouté un taux socio professionnel , ce dernier faisant partie intégrante du premier. Elle souligne qu’à défaut ce taux socio professionnel doit pouvoir être débattu de manière contradictoire et que par ailleurs la Caisse primaire ne produit aucun élément lui permettant d’attribuer un taux socio professionnel de 7%.
La [2] régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal sur le taux médical de 20% :
— Dire et juger que monsieur [G] présente une limitation moyenne à importante (concernant l’abduction et l’antépulsion) de tous les mouvements de son épaule droite dominante justifiant le taux de 20%,
— Dire et juger que la requérante n’apporte au soutien de sa demande aucun argument étayé sur le plan médical susceptible de justifier une réduction directe du taux d’IP médical à 12% ou l’organisation d’une mesure d’expertise médicale,
En conséquence :
— Rejeter la demande en révision du taux,
— Confirmer le taux médical de 20%,
Sur le taux socio professionnel :
— Dire et juger au constat de l’arrêt de la cour de cassation du 22 septembre 2022 que la validité du taux socio professionnel ne saurait valablement être remise en cause par la requérante,
— Dire et juger que l’employeur en dépit de sa qualité de demandeur, n’apporte aucun élément susceptible de prouver l’absence d’incidences sociale et professionnelle des séquelles présentées,
— Dire et juger que la [4] apporte quant à elle la preuve des importantes répercutions sociale, professionnelles et financières subies par Monsieur [G] en raison des séquelles résultant de sa maladie professionnelle,
En conséquence :
— Rejeter comme inopérants les arguments de la société visant à remettre en cause la validité du taux socio professionnel de 7%
— Rejeter ces demandes d’annulation et confirmer le taux socio professionnel de 7%.
— Rejeter la demande de la requérante,
— Confirmer la décision contestée,
Elle expose que le médecin conseil a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en maintenant le taux médical à 20% tout en relevant que le Docteur [B] ne procède dans son expertise que par des affirmations non étayées sur le plan médical.
Concernant le taux socio professionnel, elle souligne que monsieur [G] a été licencié pour inaptitude et qu’il a subi une perte de revenus importantes d’autant que les séquelles ont réduits lourdement sa capacité professionnelle en raison du caractère bilatéral de sa pathologie scapulaire résultant de son travail au sein de la société [7].
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [H], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée, il sera dit recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Enfin il est de principe que l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce Monsieur [O] [G] salarié de la société [7] en qualité de d’ouvrier d’abattoir (découpeur) a déclaré une maladie professionnelle le 6 mai 2021 au titre du tableau 57 épaule droite, impotence fonctionnelle, IRM rupture supra-épineux prise en charge au titre des risques professionnels ; il a été déclaré consolidé le 23 juin 2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 27% dont 7% de taux socio professionnel pour limitation moyenne des mouvements de l’épaule après réparation chirurgicale d’une rupture de coiffe chez un droitier.
Il sera précisé pour la compréhension des présentes que Monsieur [G] a été pris en charge pour l’épaule non dominante et qu’un taux d’incapacité de 10% lui a été attribué pour raideur douloureuse de l’épaule non dominante suivant notification adressée à l’employeur du 26 juin 2025.
Dans son rapport médical le Docteur [B], conseil de la [7] relève l’absence d’état antérieur interférent, l’absence de compte rendu opératoire, il retient un dossier peu documenté et une absence du suivi radio clinique pendant deux ans rendant l’analyse difficile. Il observe que le médecin conseil retrouve une limitation légère des mouvements de l’épaule droite curieusement sans réel retentissement trophique, s’agissant pourtant de l’épaule dominante avec un testing de coiffe négatif (traduisant une réparation satisfaisante des tendons de la coiffe), ni douleur à la mobilisation lors de l’examen. L’absence de recherche des mouvements passifs empêche d’analyser une réelle limitation gléno-humérale. Il conclut qu’en présence d’une diminution d’amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90°, côté dominant justifie un taux compris en 10 et 15% , il propose de retenir un taux de 12% dès lors que la rupture du biceps non imputable participe de la perte de force alléguée par l’intéressé.
Le rapport médical d’évaluation des séquelles daté du 10 juillet 2023 retient à l’examen clinique effectué le 5 juillet 2023 une absence d’état antérieur, un habillage et déshabillage avec difficultés, un léger affaissement du moignon de l’épaule droite et une rupture du biceps droit.
Il est relevé :
Mensurations : une diminution de 1 cm sur le bras droit par rapport au bras gauche (31 cm)
Antépulsion (N :180°) = 100
Abduction (N : 180°) = 90
Adduction (N :20°) = 10
Rotation externe (coude fléchi à 90°) (N° :60°) = 40
Rotation interne (main rachis) = L5
Rétropulsion (N : 45°) = 30
Epreuve main nuque = -
Epreuve main épaule opposée = +
Epreuve main tête = + la tête s’incline
Hand grip test = 10 kg à droite et 20 kg à gauche
Traitement actuel : paracétamol.
Doléance : douleur de l’épaule droite, manque de force
A l’audience la caisse primaire indique que l’assuré présente une perte de mobilité de tous les mouvements de son épaule dominante qu’il convient de qualifier de moyenne à importante notamment pour l’abduction et l’antépulsion ; le barème prévoyant un taux de 20% pour une limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante, l’IP de Monsieur [G] est justifiée.
Elle relève que le médecin consultant de la société sous évalue l’importance des partes de mobilité constatée estimant que les plus importantes soit l’abduction et l’antépulsion dont seulement affectées d’une limitation légère justifiant un taux compris entre 10 et 15%. Elle souligne que le taux de 12% correspond au milieu de la fourchette prévue par le barème pour un limitation légère des mouvements du bras non dominant ce qui ne correspond au cas d’espèce.
A l’audience le médecin consultant du tribunal, constate : que le médecin conseil a procédé à un examen clinique complet de l’épaule droite seulement, relevant que l’étude des mouvements en actif et passif n’ont été réalisés qu’à droite du fait de l’affection de l’épaule gauche ; qu’ à la consolidation il persiste une légère amyotrophie (1cm en moins mais l’épaule gauche est également atteinte) ; que les mouvements complexes ont été réalisés sauf le mouvement main nuque, le mouvement main tête est incomplet ; que les mouvements antépulsion et abduction sont largement déficitaires ; qu’au regard de ces constatations il propose un taux de 15%. Il ajoute que la rupture du biceps n’a pas d’incidence sur les mouvements de l’épaule.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [G] à 15% des suites de sa maladie professionnelle datée du 6 mai 2021 portant sur l’épaule droite.
La demande d’expertise médicale sera rejetée compte tenu des observations fournies par les différents intervenants au cours de l’audience.
Sur le taux socio professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’article R. 434-31 du même code précise dès qu’ il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’ il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin – conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin – conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier.
L’article R. 434-32 du même code énonce ensuite, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Il sera rappelé qu’il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
De même il est jugé que si la caisse est tenue par l’avis du médecin conseil pour la fixation initiale du taux d’incapacité permanente partielle, elle peut, dans le cadre d’une procédure judiciaire, s’écarter de cet avis en sollicitant la reconnaissance d’un taux professionnel. Il s’en déduit que la Caisse primaire qui n’était pas tenue par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse, a pu retenir l’existence d’une incidence professionnelle imputable à la maladie professionnelle. ( cassation, 2e chambre civile, 22 Septembre 2022 – n° 21-13.232).
En l’espèce la caisse primaire fait valoir qu’elle a attribué à Monsieur [G] un coefficient socio-professionnel de 7% en raison de son licenciement pour inaptitude le 29 juillet 2023 résultant de sa maladie professionnelle et ce alors qu’il a été vu par la médecine du travail dès le 29 juin 2023 soit environ 6 jours après sa date de consolidation survenue le 26 juin 2023. Elle ajoute que Monsieur [G] s’est inscrit à [10].
Elle produit l’avis du médecin du travail sur l’aptitude de l’assuré à exercer sa profession, lequel a rempli la partie réservée sur le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en certifiant avoir établi le 29 juin 2023 un avis d’inaptitude pour l’assuré en lien avec la maladie professionnelle du 6 mai 2021.
Ces éléments sont corroborés par le courrier de l’employeur en date du 29 juillet 2023 notifiant à l’assuré son licenciement pour inaptitude professionnelle et absence de reclassement fondé sur l’avis du médecin du travail du 29 juin 2023 « inapte au poste. Le salarié peut être repositionné sur un poste de travail de type administratif ».
Cet avis du 29 juin 2023 émis dans le cadre d’une éventuelle reprise du travail de l’assuré (visite de reprise) était suffisant pour constituer l’avis mentionné à l’article sus visé.
Il ressort en outre des pièces versées qu’à la date de consolidation Monsieur [G] était âgé de 54 ans, qu’il était ouvrier en abattoir en qualité de découpeur depuis le 1er février 2010 soit une ancienneté de 13 ans dans son emploi au moment de son licenciement.
La Caisse dans ses conclusions justifie par des calculs effectués à partir du salaire annuel de référence du salarié, des indemnités chômage et de la perte salariale mensuelle que le taux socio professionnel pouvait être fixés à 7%.
Ces calculs ne sont pas contestés ni dans leur principe et ni dans leur montant par l’employeur, ce dernier n’établit pas plus qu’ils seraient erronés alors que la Caisse établit la perte salariale mensuelle à 1.482 euros tandis que le montant complémentaire de rente est de 120 euros soit très inférieur à la perte salariale réellement subie.
En considération de l’ensemble de ces éléments le taux socio professionnel de 7 % sera confirmé.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [G] à 15% des suites de sa maladie professionnelle en date du 6 mai 2021 concernant l’épaule droite ;
CONFIRME le taux socio professionnel fixé à 7% et attribué à Monsieur [D] [G] des suites de sa maladie professionnelle en date du 6 mai 2021 ;
DEBOUTE la société [7] de ses demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [2] ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
la S.A.S.U. [8]
la [5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [11]
la [5]
Le
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